Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 février 2017

Date de Résolution 8 février 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 237.313 du 8 février 2017

A. 213.614/XIII-7102

En cause : la Commune de Tinlot, ayant élu domicile chez

Mes Pascal LEJEUNE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez

    Mes Benjamin REULIAUX et Matthieu GUIOT, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne,

  2. la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez

    Mes Tangui VANDENPUT et Marie-Line GIOVANNELLI, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles.

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    LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite par la voie électronique, le 5 septembre 2014, par la commune de Tinlot, en ce qu'elle demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 10 juillet 2014 délivrant un permis unique à la société anonyme (S.A.) SPE LUMINUS pour la construction et l'exploitation d'un

    parc de cinq éoliennes de 3,5 MW chacune d'une hauteur maximale de 150 mètres, comprenant sept transformateurs de puissance unitaire de 3.800 kVA, leurs chemins d'accès, les câbles souterrains de raccordement électrique, les aires de maintenances et une cabine de tête sur la route de Marche (Nationale N63) à Tinlot;

    Vu les requêtes introduites le 26 septembre 2014 par lesquelles les S.A. EDF LUMINUS et ELECTRABEL demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;

    Vu l'arrêt nº 230.236 du 18 février 2015, accueillant les requêtes en intervention introduites par les S.A. EDF LUMINUS et ELECTRABEL, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

    Vu la notification de l'arrêt aux parties;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 mars 2015 par la partie requérante;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante;

    Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires des parties adverse et intervenantes, ainsi que la lettre valant demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

    Vu l'ordonnance du 4 novembre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 décembre 2016 à 9.30 heures;

    Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me A. PIRSON, loco Mes P. LEJEUNE et A. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me X. DRION, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me A. DE HULTS, loco Mes B. REULIAUX et M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me J. DAVILA, loco Mes T. VANDENPUT et M.-L. GIOVANNELLI, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante;

    Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits ont été exposés dans l'arrêt nº 230.236 du 18 février 2015 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, l'urgence n'étant pas établie; qu'il convient de s'y référer;

    Considérant que la partie requérante prend un premier moyen "de la violation de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article unique du décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifiés par le décretprogramme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir"; qu'elle expose que l'acte entrepris a été notifié à une date où son auteur n'était plus compétent ratione temporis pour statuer sur le recours; qu'elle soutient qu'à la suite de l'arrêt d'annulation du 19 février 2014 du Conseil d'Etat, le Ministre était à nouveau saisi du recours et devait rendre sa décision dans un délai de trente jours à dater de la notification de cet arrêt, "conformément à l'article 95, § 7, du décret relatif au permis d'environnement tel qu'interprété par le décret du 7 mars 2013 visé au moyen"; qu'elle constate que le délai a été prorogé conformément à l'article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 visé au moyen (page 25 de l'acte attaqué) et que, dès lors, la partie adverse disposait d'un délai de trente jours pour prendre position sur le recours; qu'elle conclut que les 141 jours qui se sont écoulés entre l'arrêt d'annulation et l'acte attaqué excèdent ces délais; qu'à titre subsidiaire, elle affirme encore que même si on doit considérer que le délai dont disposait le Ministre est un délai complet, soit cent jours conformément à l'article 95, § 7, du décret, ce "délai est également expiré au moment de l'adoption de l'acte entrepris";

    Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante fait un parallèle avec la lettre de rappel introduite en application de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE); qu'elle renvoie à l'arrêt nº 209.061 du 22 novembre 2010, HOTTELET et consorts, qui a jugé à ce sujet que l'effet rétroactif d'un arrêt d'annulation rétablit la situation existant à la veille de l'acte annulé et non à un stade antérieur de la procédure; qu'elle soutient qu'en application de cette jurisprudence, lorsque, en l'espèce, le Conseil d'Etat annule le permis du 7 juin 2012 par un arrêt du 19 février 2014, la partie adverse est replacée dans la situation existant à la veille de l'acte annulé et est donc saisie du recours et du rapport de synthèse des

    fonctionnaires technique et délégué, de sorte qu'elle devait se prononcer dans les trente jours de la réception de l'arrêt d'annulation;

    Considérant que la notification de l'arrêt d'annulation à l'autorité administrative qui exerce une compétence obligatoire la replace à la veille de l'acte annulé; que lorsque cette autorité exerce sa compétence dans un délai de rigueur et que l'arrêt d'annulation n'est pas motivé par l'incompétence de l'auteur de l'acte annulé quant au temps, elle retrouve, pour prendre une nouvelle décision qui tienne compte des motifs de l'annulation, le délai complet qui lui était imparti;

    Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué a été notifié au demandeur dans les délais requis; qu'en effet, l'arrêt nº 226.467 du Conseil d'Etat du 19 février 2014 a été reçu par les conseils de la partie adverse le 26 février 2014; que le Ministre disposait d'un délai de 100 jours pour notifier sa décision à partir de cette date; que ce délai d'instruction a été prorogé d'un délai supplémentaire de 30 jours par une décision des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours du 6 mai 2014; que le 6 juin 2014, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours ont notifié leur rapport de synthèse au Ministre; que le 10 juin 2014, le Ministre a réceptionné ledit rapport de synthèse; qu'en notifiant sa décision le 10 juillet 2014, le Ministre a respecté les délais prescrits par les dispositions visées au moyen; que le premier moyen n'est pas fondé;

    Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen "de la violation des articles 1er, 35, 127, du CWATUPE, de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, D.50 et D.64 du Livre Ier du Code

    de l'Environnement, la violation du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé le 21 février 2013 par le Gouvernement wallon, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motifs suffisants, adéquats et pertinents, de la violation du principe suivant lequel l'autorité compétente doit statuer en bonne connaissance de cause, du principe d'impartialité, du principe de l'effet utile des avis, du principe d'égalité, des articles 10 et 11 de la Constitution"; que, tant dans sa requête introductive que dans son mémoire en réplique, elle développe quatre branches comme suit;

    que, dans une première branche, elle soutient que les deux impératifs techniques retenus par l'acte attaqué pour justifier la nécessité de recourir à la dérogation au plan de secteur, à savoir le potentiel éolien du site et l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, ne sont pas justifiés; qu'en ce qui concerne le potentiel éolien du site, elle fait grief à la partie adverse de se fonder sur le complément d'étude d'incidences, lui-même réalisé sur la base de l'étude de vent de la société

    TRACTEBEL ENGINEERING; qu'elle constate que la société TRACTEBEL ENGINEERING relève du groupe GDF SUEZ, tout comme la société ELECTRABEL, qui a introduit le recours organisé auprès de la partie adverse; qu'elle en déduit que la société TRACTEBEL ENGINEERING ne peut être considérée comme impartiale dans la gestion du dossier; qu'elle ajoute que les documents qu'elle fournit peuvent être pris en considération, mais doivent faire l'objet d'un contrôle par l'auteur de l'étude d'incidences; qu'elle soutient qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'acte attaqué que le bureau CSD, agréé, ait contrôlé les calculs et mesures du bureau TRACTEBEL ENGINEERING; qu'elle conclut que la motivation par référence au complément d'étude d'incidences fondé sur l'étude de vent de la société TRACTEBEL ENGINEERING ne peut être adéquate;

    qu'elle constate, par ailleurs que l'étude de TRACTEBEL...

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