Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 janvier 2017

Date de Résolution26 janvier 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 237.194 du 26 janvier 2017

A. 210.668/XIII-6794

En cause : LABIE Dominique, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe,

contre :

  1. la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen.

    Parties intervenantes :

  3. ALAERTS Joël, 2. DELMOTTE Evelyne, ayant tous deux élu domicile avenue des Iris 125 1341 Céroux-Mousty. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 4 novembre 2013 par Dominique LABIE qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré le 22 août 2013 par le collège communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve à Monsieur et Madame ALAERTSDELMOTTE Joël relatif à un bien sis avenue des Iris, 125 à […] Ottignies-Louvainla-Neuve, ayant pour objet la transformation d'une maison d'habitation avec extension arrière";

    XIII - 6794 - 1/32

    Vu la requête introduite le 19 décembre 2013 par laquelle Joël ALAERTS et Evelyne DELMOTTE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 accueillant cette intervention;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu le rapport de M. RENDERS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant demande de poursuite de la procédure de la partie requérante ainsi que les derniers mémoires des parties adverses et intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 23 novembre 2016, notifiée aux parties, les informant que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre et fixant celle-ci à l'audience du 21 décembre 2016 à 15 heures;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. DOHOGNE, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me G. WEISGERBER, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et J. ALAERTS et E. DELMOTTE, parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  4. Le 6 février 2013, les époux ALAERTS-DELMOTTE déposent une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale de la ville d'Ottignies-Louvain-La-Neuve, pour la transformation d'une maison d'habitation avec extension arrière sur un bien sis avenue des Iris, 125, à Céroux-Mousty.

    XIII - 6794 - 2/32

    Sont annexés à cette demande les documents suivants :

    - Les attestations de l'architecte; - La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; - La déclaration P.E.B. simplifiée; - Le rapport descriptif de projet; - Les plans cadastraux et la liste des propriétaires à proximité; - Un reportage photographique; - Une vue axonométrique; - Un plan de situation; - Des plans en coupe.

    Le bien est situé notamment en zone d'habitat au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, lequel n'a pas cessé de produire ses effets à l'égard du bien en question. Il est également situé dans le périmètre du lotissement MATEXI du 22 juillet 1993, qui n'a pas cessé de produire ses effets. Un règlement communal d'urbanisme approuvé par arrêté ministériel du 18 août 1993 est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal.

    Le projet appelle une dérogation au permis de lotir précité.

  5. Le 13 février 2013, il est accusé réception de dossier complet.

  6. Du 15 au 30 mars 2013, une enquête publique se déroule. Le requérant introduit une réclamation.

  7. Le 25 avril 2013, le collège communal émet un avis préalable favorable conditionnel.

  8. Le 6 juin 2013, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur le projet.

  9. Par un courrier du 18 juin 2013, les époux ALAERTS-DELMOTTE font valoir leur observations en réponse à la réclamation du requérant et à l'avis défavorable du fonctionnaire délégué.

  10. Le 22 août 2013, le collège communal de la ville d'OttigniesLouvain-La-Neuve délivre le permis d'urbanisme sollicité.

    XIII - 6794 - 3/32

    Cette décision est motivée comme suit :

    Le Collège communal,

    Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie,

    Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,

    Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement en ses dispositions relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement,

    Considérant la demande de permis d'urbanisme émanant de Monsieur et Madame ALAERTS-DELMOTTE Joël demeurant à […] Ottignies-Louvain-la-Neuve (Céroux-Mousty), avenue des Iris 125, concernant la transformation d'une habitation avec extension arrière - avenue des Iris 125 à […] Ottignies-Louvainla-Neuve (Céroux-Mousty),

    Considérant que la demande de permis a été déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 06 février 2013; que le dosser a été jugé complet à cette date,

    Considérant que le bien est situé en zone d'aménagement concerté au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité,

    Considérant que le bien est situé en zone résidentielle au schéma de structure communal (SSC) adopté définitivement par le conseil communal du 28 juin 1993, dont les modifications ont été adoptées définitivement par le conseil communal du 7 juillet 1997 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité,

    Considérant que le bien est situé en aire 1/81 au règlement communal d'urbanisme (RCU) adopté par arrêté ministériel du 18 août 1993, dont les modifications ont été adoptées par arrêté ministériel du 19 mars 1998, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité,

    Considérant l'arrêté ministériel du 18 août 1993 en vertu duquel la commune est entrée en régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme,

    Considérant que le bien est situé dans le périmètre du lotissement MATEXI approuvé le 22 juillet 1993,

    Considérant qu'un avant-projet a fait l'objet d'une demande de principe préalablement à l'introduction du dossier; que les besoins d'agrandir l'habitation étaient bien réels compte tenu des impératifs familiaux du demandeur; que cette première version du projet proposée présentait une extension arrière à toiture plate sur deux niveaux,

    Considérant qu'une telle solution comportait plusieurs dérogations aux prescriptions de lotissement,

    Considérant que les caractéristiques architecturales proposées ne concordaient pas davantage avec le prescrit du règlement communal d'urbanisme,

    Considérant que le demandeur a été invité à étudier une solution qui proposerait une extension arrière à deux versants de toiture envisagée comme une extension perpendiculaire du volume principal (avec un niveau de faîte identique) sur une

    XIII - 6794 - 4/32

    profondeur totale ne dépassant pas les 12 mètres qui est la profondeur maximale autorisée par les règles de lotissement et celles du règlement communal d'urbanisme pour un volume principal,

    Considérant que le projet déposé a été réétudié et remanié en ce sens,

    Considérant que suite à l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis d'urbanisme, il a été procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 § 2 du Livre Ier du Code de l'Environnement,

    Considérant que la demande comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, une note explicative du projet et les plans d'implantation et d'élévation du projet et que ces éléments sont suffisants pour appréhender l'impact du projet sur son environnement,

    Considérant qu'au vu du descriptif des actes envisagés et des mesures prises par les demandeurs ou prévues dans leur projet, l'ensemble des incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable dans la mesure où le projet est jugé comme engendrant des nuisances pouvant être qualifiées de mineures,

    Considérant, en effet, que le projet vise l'extension d'une habitation existante par l'adjonction d'un volume principal arrière,

    Considérant qu'il apparaît que ce projet d'extension, outre qu'il est dérogatoire au regard des prescriptions du lotissement, est très peu voire pas visible du domaine public,

    Considérant que le seul impact qui pourrait être relevé est l'apport d'eaux pluviales supplémentaires venant de la nouvelle toiture, récupéré sur le sol et dans le réseau existant,

    Considérant dès lors, que ce projet n'a aucune répercussion sur l'homme, la faune, la flore, l'eau, l'air, le climat ou encore le paysage, que le seul effet engendré sur le sol est mineur,

    Considérant que pour ces raisons, il n'est pas jugé nécessaire de demander la réalisation d'une étude des incidences sur l'environnement,

    Considérant que la présente demande a été soumise aux formalités d'enquête publique prévues par le CWATUPE, du 15 mars 2013 au 30 mars 2013 pour les motifs suivants : le projet déroge au permis de lotir MATEXI en matière de : Volume principal à 2 faîtes et 4 pans de toiture,

    Considérant le certificat de clôture d'enquête, duquel il résulte qu'une réclamation écrite émanant de Monsieur LABIE Dominique, domiciliés à […] OttigniesLouvain-la-Neuve (Céroux-Mousty), avenue des Iris, 123, a été enregistrée,

    Considérant qu'il n'y a pas eu de réclamant en séance de clôture en présence d'un délégué du Collège communal,

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT