Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 janvier 2017

Date de Résolution25 janvier 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 237.158 du 25 janvier 2017

  1. 215.971/XIII-7329

    En cause : 1. MICHEL Marianne, 2. DEVLEESCHOUWER Nadine, 3. MORUE Séverine, 4. HAERREL Christophe, ayant tous élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

    Partie intervenante :

    la Société privée à responsabilité limitée SEDIS, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 20 mai 2015, Marianne MICHEL, Nadine DEVLEESCHOUWER, Séverine MORUE et Christophe HAERREL demandent, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 17 mars 2015 par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) SEDIS pour la construction d'un immeuble de six appartements sur un bien sis à Mont-Saint-Guibert, rue de la Fosse, cadastré 1ère division, section B, parcelle n° 568b, et, d'autre part, l'annulation du même acte.

    XIII - 7329 - 1/24

    II. Procédure

    Par une requête introduite le 18 juin 2015, la S.P.R.L. SEDIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

    Un arrêt n° 233.069 du 27 novembre 2015 accueille la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. SEDIS, ordonne la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réserve les dépens. Il a été notifié aux parties.

    Une demande de poursuite de la procédure est introduite le 16 décembre 2015 par la partie adverse.

    Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été échangés.

    Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'Etat, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

    Le rapport a été notifié aux parties.

    Les parties ont déposé un dernier mémoire.

    Par une ordonnance du 7 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2017 à 09.30 heures.

    Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a fait rapport.

    Me Bernard FRANCIS, loco Me Alexis della FAILLE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations;

    Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur est entendue en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    XIII - 7329 - 2/24

    III. Faits

    Les faits utiles à l'examen du recours ont déjà été exposés dans l'arrêt n° 233.069 du 27 novembre 2015 qui a suspendu l'exécution du permis d'urbanisme attaqué.

    IV. Procédure - demande d'application de l'article 21, alinéa 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'État

    IV.1. Thèse des parties requérantes

    Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes relèvent que l'arrêt n° 233.059, du 27 novembre 2015, qui a suspendu l'exécution du permis d'urbanisme attaqué, a été notifié aux parties adverse et intervenante le 3 décembre 2015 et considèrent qu'en application des articles 6 et 11/1 du règlement général de procédure, ces parties disposaient donc d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour transmettre leurs mémoires en réponse et en intervention; en effet, les délais visés aux articles 6 et 7 dudit règlement n'étaient pas écoulés au jour de l'envoi de la demande en suspension de sorte que ceux-ci étaient portés à trente jours à dater de la notification de l'arrêt de suspension aux parties; les parties adverse et intervenante pouvaient donc déposer leurs mémoires en réponse et en intervention jusqu'au 3 janvier 2016; ces mémoires, communiqués respectivement les 5 et 9 février 2016, sont donc tardifs. Il convient, selon elles, de les écarter des débats par application de l'article 21, alinéa 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et il s'en déduit que les parties adverse et intervenante n'invoquent aucun élément nouveau depuis l'arrêt de suspension.

    IV.2. Examen

    L'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit :

    " Les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d'office des débats lorsqu'ils ne sont pas introduits dans les délais fixés conformément à l'alinéa 1er".

    L'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dispose notamment comme suit :

    " Art. 6. § 1er. Dès que possible, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse.

    XIII - 7329 - 3/24

    § 2. Si le dossier administratif est en la possession de la partie adverse, celle-ci a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse ainsi que le dossier administratif complet.

    […]

    § 4. Dès que possible, le greffier en chef notifie la requête, sur la base des indications de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées.

    […]".

    " Art. 7. Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante et l'avise du dépôt du dossier au greffe. La partie requérante a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique.

    Une copie de celui-ci est transmise par le greffier à la partie adverse.

    […]".

    " Art. 11/1. L'envoi d'une demande de suspension interrompt les délais prévus aux articles 6 et 7. Si la suspension est ordonnée ou la suspension provisoire confirmée, le délai interrompu recommence à courir à partir de la notification de l'arrêt à la partie adverse et les délais visés aux articles 6 et 7 qui ne sont pas entièrement écoulés sont fixés à trente jours".

    " Art. 53. La chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut faire valoir ses observations.

    Si l'intervention a été accueillie dans la procédure en référé, les délais dont dispose la partie intervenante pour déposer des mémoires sont les mêmes que ceux dont dispose la partie adverse".

    L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose notamment comme suit :

    " Art. 8. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient, en plus des mentions qu'énumère l'article 2, § 1er, 2° et 4°, et 2, du règlement général de procédure :

    1° l'intitulé «demande de suspension» ou «demande de mesures provisoires», ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de «requête en annulation»;

    […]

    3° le cas échéant, la référence du recours en annulation dont la demande est l'accessoire;

    […]".

    " Art. 9. Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires à l'auditeur général, à la partie adverse et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

    XIII - 7329 - 4/24

    Quiconque a reçu notification de cette demande, ne peut former de demande en intervention dans la procédure de suspension que dans les quinze jours de la réception de cette notification".

    " Art. 11. A moins que la section du contentieux administratif n'ait été mise en possession du dossier administratif dans le cadre du recours en annulation, la partie adverse transmet au greffier en chef, dans les quinze jours de la notification de la demande, le dossier administratif complet, auquel elle peut joindre une note d'observations. Si l'intervention a déjà été accueillie, la partie intervenante dispose du même délai pour déposer une note d'observations.

    Si le mémoire en réponse ou en intervention a déjà été déposé, la note d'observations ne porte que sur l'urgence ou la nécessité de la suspension ou des mesures provisoires sollicitées, ainsi que, le cas échéant, sur la balance des intérêts visée à l'article 17, § 2, des lois coordonnées".

    L'article 11/1 du règlement général de procédure vise l'hypothèse d'une demande de suspension introduite postérieurement à l'introduction de la requête en annulation, et dans laquelle le greffe du Conseil d'Etat a déjà communiqué une copie de la requête en annulation à la partie adverse ou une copie du mémoire en réponse au requérant, et partant, dans laquelle le délai visé à l'article 6 ou celui visé à l'article 7 pour transmettre les mémoires en réponse et en réplique a déjà commencé à courir.

    En l'espèce, le 20 mai 2015, les parties requérantes ont introduit sous un pli recommandé à la poste une requête unique dans laquelle elles poursuivent l'annulation et demandent la suspension de l'exécution de "la décision d'octroi du permis d'urbanisme du 18 mars 2015 sollicité par la S.P.R.L. SEDIS, représentée par Monsieur Corentin MELIN".

    L'arrêt n° 233.059, du 27 novembre 2015, suspend l'exécution de l'acte attaqué et accueille la requête en intervention.

    Cet arrêt, notifié le 3 décembre 2015 à la partie adverse et à la partie intervenante, a été réceptionné par celles-ci le 8 décembre 2015.

    Le délai de 30 jours pour demander la poursuite de la procédure commençait donc à courir le 9 décembre 2015 et venait à expiration le 7 janvier 2016.

    Le délai de 60 jours pour communiquer les mémoires en réponse et en intervention prenait quant à lui cours le 9 décembre 2015 et venait à expiration le samedi 6 février 2016, reporté au plus prochain jour ouvrable, à savoir le lundi 8 février 2016.

    XIII - 7329 - 5/24

    La partie adverse et la partie intervenante ont respectivement demandé, les 16 et 23 décembre 2015, soit dans le délai de trente jours, la poursuite de la procédure.

    La partie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT