Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 décembre 2016

Date de Résolution14 décembre 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 236.776 du 14 décembre 2016

212.062/XV-2508

En cause : 1. l’a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles, 2. l’a.s.b.l. Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles, 3. l’a.s.b.l. Association du Quartier Léopold, 4. l’a.s.b.l. Brusselse Raad voor het Leefmilieu, 5. PICARD Pierre, 6. WEYTSMAN David,

ayant élu domicile chez

Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mars 2014 par (1) l’a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles, (2) l’a.s.b.l. Groupe d’Animation du Quartier européen de la ville de Bruxelles, dit «Quartier nord-est», (3) l’a.s.b.l. Association du Quartier Léopold, (4) l’a.s.b.l. Brusselse Raad voor het Leefmilieu, (5) Pierre Picard et (6) David Weytsman, qui tend à l’annulation de «l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 approuvant le règlement régional d’urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords, publié au Moniteur belge du 30 janvier 2014»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

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Vu le rapport de M. M. JOASSART, premier auditeur au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 17 novembre 2016, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 6 décembre 2016 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me L. THOMMÈS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, M. M. JOASSART, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le 24 avril 2008, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé définitivement un schéma directeur pour le «quartier européen». L’intention est d’en faire un quartier dense et mixte combinant le premier pôle d’emplois internationaux de la Région, un pôle de logements, ainsi qu’un pôle culturel et récréatif accessible à tous. Le 16 décembre 2010, il a approuvé les lignes directrices du «Projet urbain Loi», conçu par l’Atelier Christian de Portzamparc, qui est un plan-guide dépourvu de force réglementaire. Le même jour, il a adopté un arrêté relatif à la mise en œuvre, par un plan particulier d’affectation du sol (p.p.a.s.), du projet de définition d’une forme urbaine pour la rue de la Loi et ses abords au sein du Quartier européen. L’article 1er de cet arrêté dispose comme suit:

Le conseil communal de la ville de Bruxelles est invité à approuver, dans un délai de 24 mois à partir de la notification du présent arrêté, un plan particulier d’affectation du sol portant sur la partie de son territoire identifié “Périmètre du Projet urbain Loi” délimité :

- au nord par la rue Joseph II; - à l’est par la chaussée d’Etterbeek; - au sud par la rue Jacques de Lalaing, la rue de la Science, le square Frère-Orban, la rue de l’Industrie, la rue Guimard;

- à l’ouest par l’avenue des Arts (voir plan en annexe)

.

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Le 15 décembre 2011, le Gouvernement a approuvé un premier projet de règlement régional d’urbanisme zoné sur le périmètre de la rue de la Loi et ses abords (R.R.U.Z. 1). Le même jour, il a également approuvé le périmètre d’intérêt régional destiné à recevoir le projet d’intérêt régional de la rue de la Loi et de ses abords.

Une enquête publique a été organisée du 19 mars au 18 avril 2012 et elle a donné lieu à 69 réclamations et observations, dont celle des associations requérantes réunies dans la «Coordination Bruxelles-Europe», qui relevaient notamment l’absence d’évaluation des incidences. Dans son avis du 28 juin, la Commission de concertation a considéré qu’un règlement d’urbanisme ne constituait ni un plan, ni un programme au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, mais qu’en raison des changements et des réclamations formulées dans le cadre de l’enquête publique, «il conviendrait de mesurer l’impact que pourraient avoir les constructions projetées sur le quartier». Le 19 juillet, le Gouvernement a adopté une «communication» afin de lancer une étude d’impact sur le projet de R.R.U.Z. 1.

Le 28 février 2013, à la suite de cette étude, le Gouvernement a approuvé un second projet de règlement régional d’urbanisme zoné pour le même périmètre (R.R.U.Z. 2). Une nouvelle enquête publique a été organisée du 18 mars au 16 avril et elle a donné lieu à 12 réclamations et observations, dont celle des associations requérantes réunies dans la «Coordination Bruxelles-Europe».

Les instances consultatives suivantes ont également émis des avis: – le Conseil Consultatif de la Région de Bruxelles-Capitale, le 9 avril; – le Conseil Économique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission Royale des Monuments et Sites, le 15 avril;

– le Conseil de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission Régionale de Mobilité, le 16 avril;

– la Commission Régionale de Développement, le 18 avril; – la Commission de concertation, le 2 juillet;

Le 12 décembre, le Gouvernement a approuvé ce règlement et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords. Cet arrêté est l’acte attaqué.

Le même jour, après avoir constaté que la ville de Bruxelles n’avait pas adopté le p.p.a.s. prévu dans son arrêté du 16 décembre 2010, le Gouvernement a pris un arrêté

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relatif à la mise en œuvre, par plan particulier d’affectation du sol, du projet de définition d’une forme urbaine pour la rue de la Loi et ses abords au sein du Quartier européen. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours en annulation qui a été rejeté par l’arrêt n° 236.775 prononcé ce jour;

Recevabilité

Considérant que la recevabilité du recours est contestée en tant qu’il est introduit par les deuxième à sixième requérants au motif que la requête en annulation n’est signée que «Pour l’a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles», de sorte que pour les autres requérants, la requête ne comporte pas la signature d’un avocat ou de ces parties;

Considérant que la requête indique, en sa première page, qu’elle est introduite pour les six requérants qu’elle identifie et qui sont tous représentés par le même avocat; qu’en ses pages 7 à 9, elle contient des justifications individualisées de l’intérêt de chacun des six requérants; que les statuts des quatre a.s.b.l. requérantes ont été annexés à la requête; que les droits payés s’élèvent à 1200 €, soit six fois le droit de 200 €; que la mention «Pour l’a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles» qui, à la dernière page, précède la signature de l’avocat, ne peut raisonnablement être regardée comme limitant la volonté d’introduire la requête à la seule première requérante; qu’elle apparaît plutôt comme le produit malheureux d’une inadvertance de rédaction;

Moyens

Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 2, 3, 18 à 20, 25 à 27, 43 à 47 et 88 à 90 du CoBAT, de la violation des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué se fonde sur l’étude d’impact réalisée et sur la motivation suivante:

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent ces réclamants, le R.R.U.Z. ne constitue pas un “plan” ou un “programme”, au sens où l’entend la Directive 2001/42, précitée;

Qu’en effet, cette dernière n’est applicable qu’aux plans et programmes – sans même à devoir se demander si ceux-ci sont “exigés” par la législation interne (C.J.U.E., 22 mars 2012, I.E.B. et consorts) – lesquels visent des documents organisant l’affectation du sol;

Qu’un règlement d’urbanisme n’a pour objectif que de fixer, pour un périmètre donné, des règles relatives aux constructions et à leurs abords, sans opérer de planification du sol;

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Que l’objet du R.R.U.Z. consiste à remplacer les règles contenues dans le titre 1er du R.R.U., lequel ne constitue pas plus un plan ou un programme et n’a, à ce titre, pas donné lieu à une étude d’incidences;

Que le périmètre visé par le R.R.U.Z. est d’ailleurs déjà couvert par un plan d’aménagement – le P.R.A.S. – qui a fait l’objet d’une évaluation sur les incidences environnementales – par le biais d’un rapport sur les incidences environnementales – ayant permis de mesurer l’impact de l’inscription de la totalité de ce périmètre en zone administrative bordant, de part et d’autre, un axe structurant, à savoir la rue de la Loi;

Que le R.R.U.Z. n’a pas – et ne pourrait – avoir pour effet de modifier le zonage opéré par le P.R.A.S. et remettre en cause le choix des affectations du sol et du statut urbanistique de la rue de la Loi;

Que l’édiction de règles de construction applicables à un périmètre donné ne remplace donc pas le processus de planification ayant abouti à l’adoption du P.R.A.S.;

Qu’en outre, la modification récente de ce dernier par le “P.R.A.S. démographique” – avec, notamment, pour effet de marquer, plus encore, la présence du logement dans les zones – a fait l’objet, elle aussi, d’un...

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