Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 décembre 2016

Date de Résolution13 décembre 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 236.759 du 13 décembre 2016

  1. 219.383/XIII-7691

    En cause : 1. la Société anonyme CARLIER BOIS, 2. la Société privée à responsabilité limitée EASY FLOOR NAMUR,

    1. la Société privée à responsabilité limitée DECO-BOIS IMMOBILIERE HESBIGNONNE RENAISSANCE,

      ayant toutes élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

      contre :

      la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

      Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles.

      Parties intervenantes :

    2. la Société anonyme RETAIL ESTATES, ayant élu domicile chez

      Mes Tanguy VANDENPUT et

      Valérie ELOY, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,

    3. la Ville de Namur, ayant élu domicile chez

      Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

      Vu la requête unique introduite le 30 mai 2016 par la société anonyme (S.A.) CARLIER BOIS, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) EASY FLOOR NAMUR et la S.P.R.L. DECO-BOIS IMMOBILIERE HESBIGNONNE

      RENAISSANCE qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis unique délivré sur recours, le 22 mars 2016, par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, autorisant l'extension d'un magasin à l'enseigne "BRICO" et la modification de deux voiries sur un bien situé 519-539, chaussée de Liège à Namur (Jambes);

      Vu les requêtes introduites, par la voie électronique, les 24 juin 2016 et 8 juillet 2016 par lesquelles la S.A. RETAIL ESTATES et la ville de Namur demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;

      Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

      Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

      Vu l'ordonnance du 17 octobre 2016 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2016 à 10 heures;

      Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

      Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

      Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me V. ELOY, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me E. DEHOGNE, loco Me J. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante;

      Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

    4. Le 4 juin 2015, la S.A. RETAIL ESTATES introduit une demande de permis unique en vue d'étendre le magasin BRICO et de modifier deux voiries d'accès, sur un bien situé 519-539 chaussée de Liège à Jambes (Namur). L'extension

      aurait pour conséquence de porter la surface commerciale nette de 5.547 m2 à

      10.423 m2, à laquelle s'ajouterait un " drive-in" de 3.549 m2.

      Il est inscrit en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur et en "périmètre d'agglomération" au schéma de structure de la ville de Namur. Il est également en zone d'aléa d'inondation moyen à élevé.

      Les parties requérantes apportent, dans la requête, les précisions qui suivent sur la situation de fait :

      " Le formulaire de demande renseigne que le terrain, objet de l'agrandissement est un parking existant et un ancien site industriel en friche, le sous-sol comportant des remblais datant d'une cinquantaine d'années s'agissant d'anciennes activités industrielles des Câbleries Namuroises.

      La parcelle cadastrale 10 G est occupée par un Quick (surface de 3.185 m2) et la parcelle 14 H par un Brico et le parking.

      Selon le rapport urbanistique, l'extension porte sur deux niveaux :

      - le premier de plain-pied avec le magasin actuel et s'étend sur 4.340 m2

      - le niveau - 1 au niveau du quai de halage est destiné à la vente de matériaux accessibles en drive-in.

      La volumétrie du bâtiment doit être ceinturée par des panneaux préfabriqués en béton isolé s'agissant de panneaux de polycarbonate teintés vert-clair et rétroéclairés sur une longueur développée de plus de 300 m.

      En matière de voirie, le projet vise à la suppression sur la N 90 du tourne-à-gauche venant de Jambes centre vers le Quick, le réaménagement de la seule sortie du site Brico-Quick, la sortie actuelle du Quick devenant la seule sortie du futur site (Brico Plan It et Quick) et la création d'un nouvel accès carrossable depuis le pont des Grands Malades avec un accès livraison Brico Plan It, soit un accès au Brico drive-in en sous-sol et un accès pour l'entretien des installations d'épuration des eaux du SPW au niveau du quai. Le dossier faisait état d'un prétendu accord du SPW en matière de voirie lequel n'était pas en tout cas produit.

      Le formulaire de demande renseigne un nombre total d'emplacements de parking de 290 places s'agissant de 246 emplacements extérieurs et 45 emplacements de parking en sous-sol.";

    5. Le 1er juillet 2015, les fonctionnaires technique et délégué informent la S.A. RETAIL ESTATES que sa demande de permis unique est jugée complète et recevable au sens de l'article 86 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    6. Une enquête publique est organisée par la ville de Namur du 20 juillet 2015 au 31 août 2015. Les réclamations introduites tiennent, pour l'essentiel, au défaut de conformité du projet avec l'affectation du plan de secteur et à la nécessité d'organiser une procédure dérogatoire en application de l'article 111 du

      Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), aux inconvénients liés au charroi de desserte, qui viendrait s'ajouter à celui d'un nouveau magasin voisin, à l'enseigne "COLRUYT", aux lacunes que présenterait la notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement - spécialement l'impact sur la circulation alentour - et au besoin de réaliser une étude d'incidences ainsi qu'aux aires de stationnement subsistantes, jugées trop réduites. Les opposants se plaignent aussi d'insuffisances dans la publicité qui a annoncé l'enquête.

    7. Dans son avis, le service de la mobilité de la ville de Namur indique, en particulier, le 30 juin 2015, qu'en l'état du projet et des raccordements prévus aux voies publiques, l'accès du futur commerce serait malaisé, qu'il entraverait la circulation du "RAVeL" en bord de Meuse et qu'il ne serait pas prévu un nombre suffisant d'emplacements de stationnement, ce qui impliquerait une occupation de la voie publique, spécialement les samedis.

    8. Le 27 juillet 2015, la cellule RAVeL émet son avis.

    9. Le 31 juillet 2015, la direction des voies hydrauliques de Namur émet un avis favorable conditionnel.

    10. Le 7 août 2015, le service régional d'incendie émet également un avis favorable conditionnel.

    11. Le 20 août 2015, la direction des routes de Bouges émet également un avis favorable conditionnel.

    12. Le 3 septembre 2015, le service de l'aménagement du territoire de la ville de Namur s'oppose au projet aux motifs suivants :

      " [...]

      - matériau de façade non approprié :

      • vu que le matériau principal proposé pour les façades avant (vers la N 90), latérale (vers le pont des Grands Malades), mais également sur plus d'1/4 du développement de la façade arrière (vers la Meuse) est un panneau de polycarbonate teinté vert clair et rétro-éclairé se développant sur une longueur développée [sic] de plus de 300 mètres;

      • vu que le projet s'implante à proximité immédiate d'un point de vue d'intérêt paysager situé sur le pont-barrage des Grands Malades, le choix de ce matériau de façade est de nature à porter atteinte au paysage perçu depuis les voies d'accès dans le domaine public mais également depuis les rives de la Meuse;

      • vu que ce type de matériau et son dispositif technique complémentaire (à savoir le rétro-éclairage) s'apparentent d'avantage [sic] à une forme d'enseigne de très grande ampleur et ne constitue nullement un matériau de façade soucieux d'inscrire harmonieusement ce bâtiment de grandes dimensions dans le contexte de la vallée de la Meuse. Ce choix vise au contraire à dissocier nettement le bâtiment du contexte pour des motifs d'attraction visuelle et commerciale; (voir à ce sujet la vue de nuit de l'immeuble dans la plaquette A3 de présentation);

      • autoriser une telle mise en évidence d'un immeuble commercial est inapproprié en bord de Meuse et est de nature à créer un précédent pour les demandes futures;

      - impact visuel excessif des enseignes :

      • vu que par leurs dimensions hors normes (panneaux fixés sur la façade d'une hauteur totale de 6,00 à 7,00 de hauteur) et par le dépassement audessus du mur d'acrotère de l'immeuble, par leur répétition sur les façade avant, façade latérale gauche et façade arrière côté Meuse, les enseignes proposées en applique sur le matériau de parement ont un impact visuel trop important, qu'il semble justifié afin de limiter cet impact, de ne pas dépasser le niveau de la corniche ou du mur d'acrotère, d'imposer une hauteur totale ne dépassant pas 2,50 mètres et de supprimer les enseignes «BRICO PLAN-IT» et «DRIVE-IN» sur la façade arrière;

      Au cas où le permis venait à être octroyé malgré le présent avis défavorable, le service estime que les conditions et charges énoncées ci-après, développées et motivées dans l'avis du service Mobilité devraient être imposées au demandeur :

      Conditions :

      • Aménagements destinés à améliorer la sécurité routière sur la N90 et en propriété privée, conformément au plan 4/9;

      • Réaménagement de la jonction avec le Ravel en accord avec les prescriptions de la cellule Ravel du SPW;

      Charges d'urbanisme :

      ...

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