Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 décembre 2016

Date de Résolution 7 décembre 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 236.684 du 7 décembre 2016

  1. 215.508/XIII-7282

En cause : 1. GHYSENS Anne-Christine, 2. LUDWIG Christopher, ayant tous deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 avril 2015 par Anne-Christine GHYSENS et Christopher LUDWIG qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2015 qui octroie partiellement, sur recours, un permis unique à l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) "Stand de tir à la perche de Plombières" pour la construction et l'exploitation d'un stand de tir à la perche, rue du Lycée à Plombières, parcelle cadastrée 4ème division, section A, nº 38p/pie;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2016 à 09.30 heures;

XIII - 7282 - 1/36

Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Alexandre PIRSON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Le 19 février 2014, l'A.S.B.L. "Stand de tir à la perche de Plombières" introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction d'un stand de tir extérieur pour la pratique folklorique du tir à la perche, sur un bien sis à Plombières, rue du Lycée, cadastré 4ème division, section A, nº 38p, propriété de la commune de Plombières.

    Cette parcelle, sur laquelle sont déjà implantés un commissariat de police, une maison communale d'accueil de l'enfance, une salle de gymnastique, une plaine de jeux et un stand de tir couvert, est située en partie en zone de services publics et d'équipement communautaires et en partie en zone agricole au plan de secteur de Verviers-Eupen.

    Selon la demande de permis, l'installation en projet, composée de 9 mâts d'une hauteur maximale de 15 mètres (5 perches pour le tir "au flobert" et 4 perches pour le tir à la carabine folklorique) dotés de bacs récupérateur de balles, de murs pare-balles, d'abris pour les tireurs, de dalles de béton et de clôtures, sera exploitée, exclusivement entre le 1er avril et le 30 septembre, les mercredis (de 18h00 à 21h30), les samedis (de 14h00 à 19h00) et les dimanches (de 10h00 à 13h00), ainsi que, lors des tournois (maximum cinq par an) du lundi au dimanche, de 17h00 à 22h00.

    Les installations et/ou activités concernées sont classées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sous la rubrique nº 92.61.06 (classe 2) : "Stands de tir (tir pour armes de chasse et de sport), à l'exception des tirs à air comprimé".

    XIII - 7282 - 2/36

    La première requérante est propriétaire de plusieurs biens avoisinants, dont le champ situé à l'arrière du site en projet (cadastré 4ème division, section A, nº 38f). Elle déclare par ailleurs "occuper" une partie de la ferme sise nº 9 et nº 11, rue Braesberg, dont elle est également propriétaire.

    Le second requérant loue une partie de la ferme précitée (nº 9, rue Braesberg), ainsi que des dépendances et, pour une superficie totale d'environ 1,5 hectare, des terrains, dont les parcelles cadastrées nos 64h, 38l et 36e4, mitoyennes à la parcelle où le projet litigieux a vocation à s'établir. Il y élève une vingtaine de chevaux "à titre d'agrément".

  2. Par un courrier du 19 mars 2014, les fonctionnaires délégué et technique indiquent à la demanderesse de permis que la demande est incomplète. Dans le cadre de ce courrier, ils s'expriment comme suit :

    " En ce qui concerne le volet environnement de la demande, les renseignements ou documents manquants sont les suivants :

    • Évaluation des nuisances sonores : veuillez fournir une estimation du niveau de bruit équivalent aux abords des plus proches habitations, de la crèche et de la pâture à chevaux, tel que défini aux articles 18 et suivants de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002), en tenant compte du facteur correctif pour bruits impulsifs, ce en fonction des calibres utilisés et de la fréquence des tirs. Présence éventuelle de dispositifs de réduction du bruit.

    • Description des mesures de sécurités pour éviter tout accident (personnes étrangères qui pourraient pénétrer dans le site d'une part, balles perdues à l'extérieur du site d'autre part).

    • Description des dispositifs de récupération des balles et des douilles. • Description des mesures prises pour éviter les vols d'armes et de munitions.

    En ce qui concerne le volet urbanisme de la demande, le fonctionnaire délégué estime que le dossier est incomplet pour les motifs suivants :

    • Il n'y a pas d'informations sur le nombre de véhicules susceptibles de venir sur le site, lors des journées d'ouverture du tir et lors des journées de concours. • La page 25 du formulaire est erronée : il n'y a pas de zone de loisirs telle que définie par le CWATUPE dans le voisinage mais une zone d'habitat et une zone d'équipements communautaires et services publics".

    Par deux plis des 7 mai et 31 mai 2014, la demanderesse de permis communique des documents complémentaires.

    Par un courrier du 2 juin 2014, les fonctionnaires délégué et technique notifient à la demanderesse de permis que la demande est complète et recevable.

    XIII - 7282 - 3/36

    3. Une enquête publique se tient du 19 juin au 3 juillet 2014. Elle suscite le dépôt d'une pétition et de trois réclamations, dont celles émanant des parties requérantes.

  3. Par un courrier du 16 juin 2014, le département de la ruralité et des cours d'eau de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) donne sur le projet un avis formulé de la manière qui suit :

    " Demande non agricole, par un non-agriculteur en partie zone agricole. Pour autant qu'il existe une dérogation dans le CWATUPE, j'émets un avis favorable, car la demande n'est pas de nature à mettre en péril la destination de la zone à considérer à cet endroit".

  4. Par un courrier portant la date du 27 juin 2014, la cellule bruit de la direction de la prévention des pollutions de la DGO3 émet sur le projet un avis défavorable motivé comme suit :

    " Considérant que le site de l'établissement est distant d'environ 75 mètres des terrains des riverains les plus proches situés en zone d'habitat;

    Considérant que l'établissement sera exploité entre le 1er avril et le 30 septembre, aux horaires suivants :

    [...]

    Considérant que les conditions générales en matière de bruit ne sont pas adaptées aux bruits majoritairement impulsifs produits par l'exploitation d'un stand de tir; que des conditions particulières sont dès lors usuellement proposées afin d'encadrer les contrôles; ces conditions statuent que la somme, sur une heure, des bruits impulsifs par l'exploitation de l'établissement ne peut dépasser, à l'immission, 50 dB(A) en période de jour et 45 dB(A) après 19h00 et le dimanche; que le bruit émis individuellement par chaque détonation est quant à lui limité à un maximum de 75 dB(A).

    Considérant que l'exploitant fournit certaines estimations de valeurs de niveaux de bruit impulsifs calculées à partir de mesures réalisées dans un établissement similaire; que ces valeurs sont supposées représenter le niveau de bruit impulsif d'un tir considéré individuellement; que le manque d'informations reprises au dossier ne permet toutefois pas de garantir que ces mesures ont été réalisées dans de bonnes conditions;

    Considérant que les résultats présentés dépassent largement la valeur limite admissible pour une détonation, et ce pour chacun des points considérés (dépassements compris entre 9 et 15 dB(A) en période de jour); Considérant que le chapitre bruit du formulaire de permis d'environnement ne comprend aucune description d'éventuels moyens de lutte contre le bruit; que dans ces conditions, les valeurs limites en matière de bruit ne pourront être respectées".

    XIII - 7282 - 4/36

    6. Le 1er juillet 2014, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) émet sur le projet un avis favorable conditionnel.

  5. Le 8 juillet 2014, le service régional d'incendie transmet un avis favorable.

  6. Par un courrier du 18 juillet 2014, la cellule bruit transmet un "complément d'avis". Au vu des nouvelles informations contenues dans le courrier du 31 mai 2014 de la demanderesse de permis, la cellule bruit émet un avis favorable conditionnel, estimant que "les valeurs limites en matière de bruit devraient pouvoir être respectées au droit des habitations des riverains les plus proches", moyennant respect des conditions particulières qu'elle suggère (parmi lesquelles une réduction des horaires d'exploitation et une limitation du nombre de tirs par heure). 9. Le 22 juillet 2014, le collège communal de Plombières donne sur le projet un avis favorable conditionnel.

  7. Par un courrier du 28 août 2014, les fonctionnaires délégué et technique prorogent le délai de transmission de leur rapport de synthèse.

  8. Le 30...

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  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 février 2022
    • Belgique
    • 16 Febrero 2022
    ...ailleurs que, afin de respecter le prescrit de l’article 6 précité, il convient, comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son arrêt n° 236.684 du 7 décembre 2016, d’assortir le permis d’une “mesure compensatoire”; qu’il convient dès lors d’imposer la fermeture obligatoire de l’établissement......
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  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 février 2022
    • Belgique
    • 16 Febrero 2022
    ...ailleurs que, afin de respecter le prescrit de l’article 6 précité, il convient, comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son arrêt n° 236.684 du 7 décembre 2016, d’assortir le permis d’une “mesure compensatoire”; qu’il convient dès lors d’imposer la fermeture obligatoire de l’établissement......

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