Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 novembre 2016

Date de Résolution24 novembre 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 236.515 du 24 novembre 2016

  1. 213.316/XIII-7060

    En cause : PONCELET Ghislain, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 5 août 2014 par Ghislain PONCELET qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 13 juin 2014, lui refusant un permis d'urbanisme en vue d'implanter une éolienne à usage domestique sur un bien lui appartenant, sis à Basse-Bodeux, rue de l'Eglise, 17;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les lettres valant demande de poursuite de la procédure des parties requérante et adverse;

    Vu l'ordonnance du 19 août 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2016 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre;

    XIII - 7060 - 1/12

    Entendu, en leurs observations, Me Matthieu CLEMENT de CLETY, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis, Mme VANDERHELST, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. Le 18 novembre 2013, le requérant introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de l'implantation d'une éolienne domestique d'une puissance de 10 kW sur un bien lui appartenant et où il est domicilié, sis rue de l'Eglise 17 à Basse-Bodeux.

      Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Stavelot adopté par un arrêté royal du 27 mai 1977.

      Cette demande est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, d'un extrait du plan cadastral, d'une liste des propriétaires, d'un reportage photographique ainsi que de cartes.

    2. Le 23 décembre 2013, le collège communal de Trois-Ponts refuse le permis d'urbanisme sollicité, pour les motifs suivants :

      " [...]

      Considérant que l'article 35 du CWATUPE [lire : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie] définissant la zone agricole précise, en son 3ème alinéa, que seules «les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone»;

      Considérant dès lors que le projet n'est pas conforme à la zone agricole dans laquelle il s'inscrit;

      Attendu en outre que l'article 111 du CWATUPE portant sur les dérogations au plan de secteur admissibles limite les possibilités aux seules installations utilisant une source d'énergie exclusivement d'origine solaire;

      Considérant dès lors que la demande n'est pas recevable;

      [...] ".

      XIII - 7060 - 2/12

      3. Par un courrier daté du 21 janvier 2014 et recommandé à la poste le 30 janvier, le collège communal de Trois-Ponts notifie sa décision de refus au requérant.

    3. Le 3 février 2014, le requérant introduit un recours administratif à l'encontre de cette décision de refus.

    4. Le 5 mars 2014, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable sur le projet pour les motifs suivants :

      " [...]

      Compte tenu de ce que la DGO4 indique, dans le document précité, que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur; que la demande n'est pas conforme audit plan;

      Compte tenu de ce que le permis d'urbanisme en cause a été refusé au motif de l'absence de mécanisme légal permettant d'accorder un permis d'urbanisme en dérogation au plan de secteur; que la Commission partage l'analyse reprise dans l'acte attaqué;

      La Commission émet un avis défavorable".

    5. Par un pli recommandé à la poste le 16 mai 2014, le requérant adresse un courrier au département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'énergie, direction juridique, des recours et du contentieux, intitulé "rappel" et invitant à ce que le dossier soit transmis "à la cellule citoyenne du cabinet de Monsieur le Ministre Philippe HENRY".

    6. Le 13 juin 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité refuse le permis d'urbanisme sollicité.

      Il s'agit de l'acte attaqué, motivé notamment comme suit :

      " [...]

      Considérant que le projet est situé en zone agricole couverte par un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de STAVELOT adopté par arrêté royal du 27 mai 1977, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

      Considérant que la demande vise l'implantation d'une éolienne à usage domestique de 10 kW;

      Considérant que l'article 35 du Code stipule que «La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

      Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.

      XIII - 7060 - 3/12

      Les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. [...].»;

      Considérant que le demandeur n'est pas agriculteur de profession; que le projet n'est pas compatible avec la destination générale telle que définie à l'article 35 précité du Code;

      Considérant que le Collège communal dans sa décision de refus de permis d'urbanisme précise notamment que «[...] les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière...

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