Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 novembre 2016

Date de Résolution22 novembre 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 236.485 du 22 novembre 2016

219.911/XV-3156

En cause : la s.p.r.l. ROBERTS-JONES OLIVIER, ayant élu domicile chez Me Ph. DEHON, avocat, rue des Gaulois 33 1040 Bruxelles,

contre :

l’Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.), ayant élu domicile chez Mes A. WIRTGEN et D. VULETIC, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles.

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LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 2016 par la s.p.r.l. Roberts-Jones Olivier qui tend à l’annulation de «la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le comité de direction de l’Autorité des services et des marchés financiers (FSMA) a, le 28 juillet [2016], constaté “que [la requérante] n’a pas remédié au manquement constaté et qu’elle ne respecte toujours pas les dispositions de l’article 268, § 1er, 6°, de la loi du 4 avril 2014” et acté “l’expiration d’office [de son] inscription […] du registre des intermédiaires d’assurances en application de l’article 292, § 2, de la même loi”»;

Vu le dossier administratif;

Vu le mémoire en réponse;

Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de l’Autorité des Services et Marchés financiers;

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Vu l’ordonnance du 11 octobre 2016, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 8 novembre 2016 à 9 heures 30;

Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me C. BROCHÉ, loco Me Ph. DEHON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. VULETIC, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

La requérante est une société privée à responsabilité limitée qui a notamment pour objet statutaire «toutes les opérations en tant que courtier et en tant qu’intermédiaire en assurance et intermédiaire commercial» ainsi que «le courtage, l’agence, la fonction de commissionnaire, le conseil en matière d’assurance, de réassurance, de crédit, de placement et de financement». Elle est inscrite au registre des intermédiaires d’assurances auprès de la FSMA, dans la catégorie des courtiers, sous le n° 13266A depuis le 27 juin 1996.

Dans le courant du mois de novembre 2014, un client de la requérante adresse une plainte à l’ombudsman des assurances, relative à un manquement dont elle se serait rendue responsable, dans une mission d’intermédiation entre lui et la société Allianz. Le 7 novembre, l’ombudsman informe la requérante de cette plainte et lui demande de communiquer son point de vue à l’égard des faits qui lui sont reprochés. À la suite de cette demande, plusieurs courriers électroniques sont échangés entre l’ombudsman et la requérante.

Par un courriel du 15 février 2016, l’ombudsman sollicite de plus amples informations auprès de la requérante. En l’absence de réponse, il adresse un rappel par courrier électronique du 31 mars. La requérante n’y donne pas suite. Par un

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courrier recommandé du 2 mai, intitulé «second rappel», l’ombudsman réitère sa demande et rappelle à la requérante qu’elle est tenue – afin de conserver son inscription au registre des intermédiaires d’assurances – de collaborer au service extrajudiciaire de traitement des plaintes mis en œuvre par ses services. Il précise qu’en l’absence de réponse donnée avant le 18 mai, il en informera la partie adverse. Le 18 mai, la requérante n’ayant pas réservé de suite à ce second rappel, l’ombudsman communique le dossier à la partie adverse.

Par un courrier recommandé du 31 mai, réceptionné le 3 juin, la partie adverse met la requérante en demeure de fournir dans un délai d’un mois la preuve qu’elle a répondu aux questions de l’ombudsman dans le cadre de la plainte qu’il traite. Ce courrier contient le passage suivant:

En sa séance du 31 mai 2016, le comité de direction de la FSMA a constaté que la s.p.r.l. Roberts-Jones Olivier n’a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés par l’Ombudsman dans le cadre du...

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