Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 novembre 2016

Date de Résolution16 novembre 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 236.423 du 16 novembre 2016

  1. 214.641/XIII-7208

    En cause : 1. VAN DER VEKEN Marie-Paule, 2. THIERRY Bernard, 3. LAMBEAUX Laurent, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

    Parties intervenantes :

    1. la Société privée à responsabilité limitée

      LNG-ASSOCIATES, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,

    2. la Société coopérative à responsabilité limitée

      COLIM, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

      Vu la requête introduite le 5 janvier 2015 par Marie-Paule VAN DER VEKEN, Bernard THIERRY et Laurent LAMBEAUX qui demandent l'annulation "du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne le 28 octobre 2014 à la S.P.R.L. LNG ASSOCIATES et le SPW-Direction des routes du Luxembourg, pour un bien sis rue de la Station à

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      […] Florenville, cadastré 1ère division, section B, nos 249c, 252a et 253e2, ayant pour objet la construction d'une surface commerciale et les aménagements et modifications à apporter à la voirie régionale";

      Vu la requête introduite le 10 février 2015 par laquelle la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) LNG-ASSOCIATES demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

      Vu l'ordonnance du 4 mars 2015 accueillant cette intervention;

      Vu la requête introduite le 26 févier 2015 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) COLIM demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

      Vu l'ordonnance du 16 mars 2015 accueillant cette intervention;

      Vu la lettre du 1er avril 2015 adressée au Conseil d'Etat par le troisième requérant;

      Vu la lettre du 23 mai 2015 adressée au Conseil d'Etat par la première requérante;

      Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

      Vu les mémoires en intervention;

      Vu le rapport de M. BORN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

      Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la seconde partie requérante, de la partie adverse et de la seconde partie intervenante;

      Vu l'ordonnance du 13 juillet 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2016 à 09.30 heures;

      Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

      Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la première partie

      XIII - 7208 - 2/21

      intervenante, et Me Y.-A. HUBERT, loco Me P. CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante;

      Entendu, en son avis, M. BORN, auditeur;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

    3. Selon les parties requérantes et la seconde partie intervenante, le 28 mars 2011, la S.P.R.L. SERDI CONSULT introduit, auprès du collège communal de Florenville, un dossier de demande de permis socio-économique en vue de l'implantation d'un supermarché sur un bien sis rue de la Station à Florenville et cadastré 1ère division, section B, n° 249c, 252a et 253e2.

    4. Le 12 mai 2011, le collège communal refuse la demande de permis socio-économique.

    5. Le 28 juin 2011, le permis socio-économique est délivré, sur recours, par le comité interministériel pour la distribution.

    6. Selon les parties requérantes et la seconde partie intervenante, le 3 octobre 2012, la S.P.R.L. SERDI CONSULT introduit une demande de permis d'urbanisme pour la construction de la surface commerciale sur le bien précité.

      Ce bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur Sud-Luxembourg, adopté par l'arrêté royal du 27 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité.

    7. Lors de l'instruction de la demande, plusieurs instances sont consultées :

      - le 10 octobre 2012, le commissaire voyer donne un avis favorable conditionnel; - le 22 octobre 2012, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) donne un avis favorable conditionnel; - le 26 octobre 2012, la direction des routes du service public de Wallonie (S.P.W.) donne un avis favorable conditionnel; - le 13 novembre 2012, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) donne un avis favorable conditionnel;

      XIII - 7208 - 3/21

      - le 30 novembre 2012, le service régional d'incendie (S.R.I.) donne un avis favorable conditionnel;

      - le 18 décembre 2012, le collège communal de Florenville donne un avis favorable.

    8. Le 22 janvier 2013, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande de permis. Cet avis est libellé comme suit :

      " Considérant que l'objet de la demande est repris au plan de secteur Sud-Luxembourg, arrêté royal du 27/03/1979;

      Considérant que l'objet de la demande est repris en zone d'habitat à caractère rural, art. 27;

      Considérant que le bien est situé à proximité d'une voirie communale - rue de la Station;

      Considérant que le bien est situé à proximité d'une route nationale (N85) - rue de Neufchâteau;

      Considérant que le bien est situé à proximité d'une route nationale (N85) - rue de la Station;

      Vu l'avis favorable conditionnel du département de la Nature et des Forêts du 13 novembre 2012;

      Vu l'avis favorable conditionnel du Commissaire voyer du 10 octobre 2012;

      Vu l'avis favorable conditionnel de la C.C.A.T.M. du 22 octobre 2012;

      Vu l'avis favorable conditionnel de la DGO1 «Routes et Bâtiments» du 26 octobre 2012;

      Vu le rapport du Service Régional d'Incendie du 30 novembre 2012;

      Vu le rapport du Collège Communal du 18 décembre 2012;

      Vu l'enquête publique ayant eu lieu du 4 au 18 octobre 2012, dont il ressort 31 lettres (26 donnant un accord sur le projet et 5 faisant part de diverses doléances);

      Considérant que les réclamations portent essentiellement sur :

      - le manque de sécurité du site pour les usagers motorisés ou piétons et les inconvénients que les aménagements de voiries envisagés généreraient pour les riverains;

      - l'emplacement, non situé sur l'axe Arlon-Bouillon, qui augmentera le charroi de livraison par le centre de Florenville;

      - le risque de nuisances sonores dues aux livraisons de nuit et aux frigos; - le manque d'intégration du projet dans le contexte semi-rural; - le caractère incomplet de la notice d'évaluation des incidences quant aux conséquences sur l'environnement des travaux projetés; - le nombre d'emplacements de parking estimé insuffisant compte tenu de la situation du projet qui ne permet pas aisément l'accessibilité par les modes de déplacement doux; - le fait que la situation du projet ne contribuera pas à renforcer l'attractivité du centre Florenville;

      XIII - 7208 - 4/21

      Considérant que ces remarques sont recevables et en grande partie fondées, notamment en ce qui concerne les observations liées à sa localisation, tenant compte des éléments suivants :

      - le terrain concerné se situe dans la courbe intérieure de la voirie régionale, où la disposition des lieux, largement hors noyau de l'entité, rend le contrôle de la vitesse automobile délicat et la visibilité fortement limitée; que cette disposition nécessiterait en effet la mise en oeuvre de moyens lourds (aménagements de voiries, placement de radars et extension du trottoir) non directement liés à la présente demande; qu'il est en outre peu aisé de favoriser les modes de transports doux (piétons, vélos,...) par le choix d'un tel emplacement situé à 1.300 mètres du centre, là où les véhicules sortant de l'entité prennent de la vitesse et les véhicules entrants ne ralentissent pas encore, et à environ 25 mètres en contrebas de l'altitude du centre, ce qui est susceptible de décourager ces usagers faibles venant du centre; que dès lors, la clientèle sera plus que probablement exclusivement constituée d'usagers se rendant sur le site en véhicules motorisés; que l'efficacité et la rentabilité des travaux d'aménagements envisagés pour les piétons et pour sécuriser les manoeuvres d'entrée et de sortie des véhicules, dont le coût à payer par la collectivité n 'est par ailleurs pas mentionné, risquent d'être compromises par une localisation inadéquate;

      - l'échelle du projet et sa destination entreront inévitablement en conflit avec le contexte peu dense d'habitat pavillonnaire, d'autant plus que la mise en oeuvre du projet nécessite un déboisement et des déblais intempestifs, travaux préalables déraisonnables au regard des quantités importantes de terres à évacuer sur cette parcelle, alors qu'il existe plusieurs sites beaucoup plus accessibles à partir des zones d'habitat denses, à moins de 500 mètres du centre, à la même altitude et sur terrain plat n'ayant besoin d'aucun déboisement ni de modification de relief du sol particulière;

      - la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ne répond pas de manière explicite aux remarques des riverains quant aux nuisances évoquées, notamment sur le plan sonore en fonction des horaires d'activité, ni aux observations du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne l'intérêt de la faune et de la flore locales relevées sur le site; d'autre part, aucune indication n'est donnée sur la quantité de déblais ni le ou les endroit(s) où seront évacuées les terres, alors que cet aspect ne peut être ignoré au regard des quantités illustrées au travers des coupes et élévations;

      Sur base de ces constats, je ne puis qu'émettre un avis défavorable au projet présenté. La localisation du projet devra impérativement être revue de...

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