Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 octobre 2016

Date de Résolution28 octobre 2016
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.328 du 28 octobre 2016

A. 218.831/XI-21.057

En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration,

contre :

XXX, ayant élu domicile chez Me C. LEJEUNE, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

  1. OBJET DU RECOURS

    Par une requête recommandée à la poste le 23 mars 2016, L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration a sollicité la cassation de l'arrêt n° 162.370, prononcé le 18 février 2016 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 181.776/III.

  2. PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT

    Une ordonnance n° 11.895 du 14 avril 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

    Le dossier de la procédure a été déposé.

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    M. A. LEFEBVRE, premier l'auditeur au Conseil d'État a rédigé un rapport, sur la

    XI - 21.057 - 1/13

    base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.

    Ce rapport a été notifié aux parties.

    Une ordonnance du 19 septembre 2016, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 13 octobre 2016 à 10 heures.

    M. le conseiller d'Etat Y. HOUYET a fait rapport.

    Me I. SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. MELIS, loco Me C. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    M. le premier auditeur A. LEFEBVRE a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    En application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique.

  3. LES FAITS

    Il ressort des constations de fait, opérées par le Conseil du contentieux des étrangers, que, le 31 mai 2012, la partie adverse a introduit une demande de carte de séjour en tant que partenaire d'un citoyen de l'Union européenne auprès de l'administration communale de Schaerbeek et qu’une carte F lui a été délivrée le 13 décembre 2012.

    Le 29 octobre 2015, le requérant a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire.

    Le 12 décembre 2015, la partie adverse a formé un recours en annulation contre ces décisions du 29 octobre 2015 devant le Conseil du contentieux des étrangers.

    Le 18 février 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé les décisions précitées par l’arrêt attaqué.

  4. RECEVABILITÉ DU RECOURS

    XI - 21.057 - 2/13

    Les arguments des parties

    La partie adverse soutient que le recours en cassation est irrecevable. Elle expose que l’« arrêt querellé n’a pas reconnu l’existence, dans le chef de la partie défenderesse, de la fraude alléguée par la partie demanderesse », qu’en « réponse à la quatrième branche du premier moyen originaire, par laquelle l’actuelle partie défenderesse exposait notamment pouvoir démontrer sa bonne foi et l’absence totale d’intention frauduleuse, le juge du fond a en effet particulièrement considéré (point 3.2. al. 3 de l’arrêt) que l’État belge n’avait pas donné à la requérante originaire la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de la décision attaquée », qu’il « en résulte que, souverainement, le juge du fond n’a pas conféré aux éléments exposés par l’actuelle partie demanderesse la force probante que cette dernière prétend leur attribuer dans son recours en cassation » et qu’il « en résulte que ce recours sollicite de votre Conseil qu’il procède à une nouvelle appréciation du dossier qui l'obligerait à connaître d'éléments du fond du litige et à substituer sa propre appréciation à celle, souveraine, du juge administratif, notamment à l’égard des documents produits, ce pour quoi votre Conseil, juge de cassation, est sans compétence ».

    Le requérant réplique que « contrairement à ce que prétend la partie adverse en cassation dans son mémoire en réponse, [il] ne demande nullement au [Conseil d’État] de procéder à une nouvelle appréciation du dossier mais de constater que le premier juge a violé les dispositions et principes visés au moyen », que « si le Conseil d'État, lorsqu'il statue en qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers, il doit cependant censurer outre l’incompétence, le non-respect des procédures et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, l'erreur de droit ou le détournement de pouvoir, l'erreur dans la qualification des faits au regard des dispositions de droit applicables, l'erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et il doit vérifier si celle-ci a bien pris en considération ceux qui lui ont été soumis » et qu’il « demande en effet uniquement [au Conseil d’État] de constater que le premier juge a méconnu les dispositions visées au moyen et de casser en conséquence l'arrêt entrepris afin que le premier juge statue à nouveau sur le recours initial en tenant compte des motifs de cassation ».

    La décision du Conseil d’État

    La partie adverse déduit l’irrecevabilité du recours en cassation de l’irrecevabilité du moyen unique qui résulterait de ce que le requérant solliciterait que le Conseil d’État

    XI - 21.057 - 3/13

    « procède à une nouvelle appréciation du dossier qui l'obligerait à connaître d'éléments du fond du litige et à substituer sa propre appréciation à celle, souveraine, du juge administratif, notamment à l’égard des documents produits, ce pour quoi [le Conseil d’État], juge de cassation, est sans compétence ».

    La détermination de la recevabilité de la requête en cassation est donc liée à celle de la recevabilité du moyen unique qui est examinée ci-après.

  5. LE MOYEN UNIQUE

    Les arguments des parties

    Le requérant soulève un moyen unique pris de la « violation des articles 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, du principe général de droit ″fraus omnia corrumpit″, du principe du respect du droit d’être entendu et du principe de la foi due aux actes consacré par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ».

    Le...

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