Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 octobre 2016

Date de Résolution27 octobre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.298 du 27 octobre 2016

  1. 210.860/VIII-9018

En cause : ROBA Robert, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 25 novembre 2013 par Robert ROBA tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution : " - de l'arrêté ministériel relatif aux emplois d'inspecteur dans la fonction 71 - Inspecteur des cours du domaine «hôtellerie-alimentation» dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance arrêtant, en son article 1er, la désignation provisoire de Monsieur Pierre DUCHATELET au titre d'inspecteur dans la fonction 71 : (…),

- des effets de la circulaire 4628 du 12 novembre 2013 en ce qu'elle ne désigne pas le requérant dans le domaine «hôtellerie-alimentation» et les services aux personnes, soins de beauté, des services de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance",

et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

Vu l'arrêt nº 227.474 du 20 mai 2014 rejetant la demande de suspension;

Vu l'arrêt n° 229.638 du 19 décembre 2014 rouvrant les débats et reprenant la procédure au stade de la notification de la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante à la partie adverse;

VIII - 9018 - 1/8

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2016;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Paul ERNOTTE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 227.474 du 20 mai 2014; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que, par son arrêt n° 227.474 précité, le Conseil d'État a rejeté la demande formée par le requérant en vue d'obtenir la suspension de l'exécution des actes attaqués; qu'après que cet arrêt lui a été notifié le 30 mai 2014, le requérant a, par une lettre postée le 2 juin 2014, sollicité la poursuite de la procédure sans toutefois acquitter le droit de 200 euros, dans le délai de huit jours fixé par l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, tel que rétabli par l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la règlementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'État; que cet arrêté royal du 30 janvier 2014 faisait alors l'objet de recours en annulation qui étaient pendants; que le Président de la VIIIe chambre a, par un arrêt n° 229.638 du 19 décembre 2014, décidé qu'en attendant que la question de l'application de l'article 71 précité puisse être tranchée, il y avait lieu de renvoyer la cause à la procédure ordinaire; que, par l'arrêt d'assemblée générale n° 233.609 du 26 janvier 2016, le Conseil d'État a annulé le délai précité de huit jours de sorte qu'actuellement, aucun élément n'est plus susceptible d'affecter négativement la régularité de la demande de poursuite de

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la procédure émanant du requérant qui a crédité le compte bancaire de 200 euros, le 2 juillet 2014;

Considérant que la partie adverse soutient, dans son mémoire en réponse, que pour ce qui concerne son second objet, le présent recours se heurte à diverses cause d'irrecevabilité; qu'elle relève que, parmi les diverses affectations définies par la circulaire litigieuse...

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