Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 octobre 2016

Date de Résolution27 octobre 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 236.290 du 27 octobre 2016

  1. 216.464/XIII-7371

    En cause : MOUTIAUX Olivier, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 15 juillet 2015 par Olivier MOUTIAUX qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire de la Région wallonne du 19 mai 2015 qui, statuant sur recours, refuse le permis d'urbanisme pour la régularisation des transformations d'une habitation unifamiliale, relatif à un bien situé à Rebecq, rue Trieu du Bois, n° 50, cadastré section B, n° 28m;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Mme LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

    XIII - 7371 - 1/20

    Vu l'ordonnance du 19 septembre 2016 informant les parties que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre et fixant celle-ci à l'audience du 17 octobre 2016 à 10 heures;

    Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me L. CECI, loco Me F. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. DIERCKX, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. Le 10 février 2011, le collège communal de Rebecq délivre à Olivier MOUTIAUX et Carla SAIRAIVA AMORIM un permis d'urbanisme pour la transformation d'une habitation sise rue Trieu du Bois, 50, cadastré 1ère division, section B, n° 28m. Cette décision est motivée notamment comme suit :

      " […]

      Considérant que l'extension projetée consiste à ajouter un volume secondaire sur toute la largeur de la parcelle et sur une profondeur de 5,08 m de façon à y aménager une cuisine au rez-de-chaussée et une chambre et une salle-de-bain à l'étage; que celle-ci met en œuvre la brique crépie de ton clair comme matériaux de parement et la toiture plate comme matériaux de couverture;

      Considérant que la présente demande vise également à démolir et à reconstruire les annexes existantes, ainsi qu'à prolonger de 3,97 m les dites annexes;

      Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 octobre 2010 au 26 octobre 2010;

      Considérant qu'une lettre de remarques et/ou de réclamations a été introduite; qu'une réunion de concertation n'a pas été organisée;

      Considérant que la réclamation peut se résumer de la manière suivante : - perte d'ensoleillement pour la baie de l'étage; - perte de vue et de luminosité pour le rez-de-chaussée; - construction d'une partie des annexes sur la parcelle voisine;

      Considérant que la réclamation sur la construction de la parcelle voisine ne peut être retenue dans la mesure où la construction de la partie annexe n'est pas réalisée dans le prolongement du mur mitoyen; qu'il existe bien un décrochement de 40 cm; qu'un plan de mesurage le confirme;

      XIII - 7371 - 2/20

      Considérant que la réclamation sur la perte de vue et de luminosité au rez-dechaussée ne peut être retenue dans la mesure où la situation existante est inchangée et dans la mesure où le réclamant crée le sentiment qu'il qualifie de «goulet sombre» par ses propres annexes profondes;

      Considérant par contre que la réclamation est pertinente concernant la baie de l'étage et qu'il y a lieu d'en tenir compte;

      […]

      Considérant qu'en séance du 17 novembre 2010; le collège communal a invité le demandeur à produire des plans reprenant les modifications proposées ci-dessus à savoir :

    2. Supprimer l'étage sur la partie située à la limite de la parcelle cadastrée 1ère division section B n° 27H2;

    3. Adapter la hauteur du mur mitoyen à la hauteur de l'acrotère des annexes; ainsi qu'un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences, conformément à l'article 116, § 6 du CWATUPE et de mettre le dossier en attente;

      [...]

      Considérant que les plans modifiés rencontrent les attentes du collège communal;

      Considérant que la dérogation sur le développement sur deux niveaux et sur la superficie des annexes peut être autorisée dans la mesure où l'habitation existante ne répond pas aux critères d'espace d'une famille actuelle;

      Considérant que la dérogation sur les matériaux de parement peut être autorisée dans la mesure où l'usage d'un crépi de ton clair apporte de la lumière à la cour et une touche contemporaine à l'ensemble;

      Considérant que de par l'implantation choisie, de par les matériaux mis en œuvre et de par le gabarit proposé, l'extension projetée s'intègre au bâtiment existant;

      Considérant l'amélioration de la situation existante;

      Considérant qu'en séance du 22 décembre 2010, le collège communal a émis un avis favorable sous réserve de :

      - […] - Aménager les abords de la construction en respectant le relief naturel du sol; - […]

      DECIDE :

      Article 1. Le permis d'urbanisme sollicité par M et Mme MOUTIAUX -SARAIVA AMORIM est octroyé sous réserve de respecter l'avis émis par le Collège communal en séance du 22 octobre 2010 et repris ci-dessus".

    4. Les travaux réalisés par Olivier MOUTIAUX et Carla SAIRAIVA AMORIM ne sont pas conformes aux travaux autorisés en ce qui concerne le parement de l'extension, la couverture de la toiture, les menuiseries extérieures, les baies, la hauteur du volume annexe et de l'extension, les abords et les clôtures.

      XIII - 7371 - 3/20

      3. Ils donnent lieu à un litige civil entre les demandeurs de permis et Frédéric DANIELS, propriétaire de la maison voisine située au n° 52 de la rue Trieu du Bois. Ce litige porte sur le choix et la mise en œuvre du parement du mur vers la propriété de Frédéric DANIELS et sur l'emplacement exact de la limite de propriété. Le 30 janvier 2012, la justice de Paix du canton de Tubize transmet à Frédéric DANIELS, un procès-verbal de visite des lieux faisant suite à un jugement du 13 décembre 2011.

    5. Le 1er octobre 2014, Olivier MOUTIAUX et Carla SAIRAIVA AMORIM introduisent une demande de permis de régularisation de la transformation de l'habitation sise rue Trieu du Bois, 50.

      Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Nivelles, adopté par arrêté royal du 1er décembre 1981.

      Il est également situé en zone d'habitations contiguës en ruban et en zone de cours et jardin au plan communal d'aménagement n° 2 "PUHAIN" approuvé par arrêté royal du 22 février 1960. Le projet litigieux déroge à plusieurs égards aux prescriptions de ce plan communal d'aménagement (P.C.A.). Ledit P.C.A. a été abrogé par décision du conseil communal du 19 novembre 2014, laquelle a été approuvée par arrêté ministériel du 23 juillet 2015.

    6. Le 20 octobre 2014, la commune de Rebecq accuse réception du dossier incomplet de la demande. Elle précise aux demandeurs de permis ce qui suit :

      " Il manque en effet les plans relatifs aux clôtures qui nécessitent une demande de permis en dérogation au PCA n° 2 Puhain. Aussi lors d'une récente enquête publique relative à une demande de permis sur le bien sis 52, rue du Trieu du Bois, vous faisiez mention d'un dossier déposé auprès de la Justice de Paix de Tubize pour un problème de mitoyenneté. Il serait utile d'apporter dès à présent des informations à sujet pour éclairer l'autorité administrative qui doit statuer sur la présente demande de permis".

    7. Une enquête publique est organisée du 5 au 20 novembre 2014, pour les motifs suivants :

      " Dérogation au PCA n° II «Puhain» daté du 22.02.1960 :

      - clôture constituée d'un muret de 40 cm surmonté d'un treillis ou fil; - annexes de maximum 25 m² traitées dans le même genre que la construction principale dans zone de cours et jardins; - art 330-2° : profondeur supérieure à 15 m de l'alignement et dépassement de

      4m des constructions situées sur les parcelles voisines;

      XIII - 7371 - 4/20

      Et présente les caractéristiques suivantes :

      - hauteur du muret supérieure à 40 cm au vu de la déclivité du terrain; - annexe de 35 m² à toiture plate dans zone de cours et jardins".

      L'enquête suscite deux lettres de réclamations.

    8. Le 1er décembre 2014, le collège communal de Rebecq émet un avis défavorable sur la demande.

    9. Le 8 janvier 2015, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la dérogation sollicitée ainsi que sur le projet.

    10. Le 19 janvier 2015, le collège communal de Rebecq refuse le permis d'urbanisme sollicité.

    11. Le 25 février 2015, les consorts MOUTIAUXSAIRAIVA AMORIM introduisent un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 26 février 2015.

    12. Le 20 mars 2015, le conseil des consorts MOUTIAUXSAIRAIVA AMORIM transmet à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4), direction juridique des recours et du contentieux, une note d'argumentation en vue de l'audition prévue le 23 mars 2015.

    13. Le 23 mars 2015, la commission d'avis sur les recours émet l'avis favorable suivant :

      " Compte tenu de ce que la demande de permis d'urbanisme dont recours a pour objet la régularisation après travaux et la pose de clôture;

      […]

      Compte tenu de ce que force est de constater que la parcelle a fait l'objet d'un remaniement de terre et de modification du relief du sol; que cependant indépendamment de ces mouvements, le terrain naturel présente une pente descendante vers le voisin de gauche; que les jardins en terrasses peuvent se concevoir moyennant un muret de soutènement; que le type d'aménagement réalisé ne contrarie pas...

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