Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 octobre 2016

Date de Résolution25 octobre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.261 du 25 octobre 2016

  1. 216.654/VIII-9780

    En cause : TOUZANI Nadia, ayant élu domicile chez Me Vincent CHIAVETTA, avocat, rue Egide Van Ophem 40C 1180 Bruxelles,

    contre :

    la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 6 août 2015 par Nadia TOUZANI qui demande l'annulation de "la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles du 23 avril 2015 de la licencier de ses fonctions sans préavis ni indemnité pour acte compromettant l'honneur de la fonction publique commis durant le stage";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport d'Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 31 août 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 octobre 2016;

    Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

    VIII - 9780 - 1/8

    Entendu, en leurs observations, Me Vincent CHIAVETTA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Alain LEFEBVRE, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. La requérante, qui était employée contractuelle depuis le 15 mars 2010 auprès de la partie adverse, a été admise au stage en qualité d'assistante technique (puériculture) à partir du 1er novembre 2014.

      Elle a été en interruption complète de carrière pour congé parental du 29 octobre 2014 au 28 février 2015. Depuis cette date, il semble qu'elle ait été en congé de maladie pour dépression jusqu'au 31 mars 2015, le certificat médical précisant que les sorties étaient autorisées.

    2. Le 5 mars 2015, la partie adverse est contactée par la société COFIDIS, auprès de laquelle la requérante et son époux ont fait une demande de crédit à la consommation. COFIDIS demande à la partie adverse d'authentifier la fiche de paie fournie par la requérante à l'appui de la demande de crédit.

      La partie adverse constate que la fiche de paie du mois de janvier 2015 est falsifiée, la requérante étant en congé parental, elle n'a pu toucher de rémunération, ce qui n'était pas favorable pour obtenir le prêt.

      Après avoir reçu la fiche de paie falsifiée, la partie adverse demande à COFIDIS si la requérante s'est présentée elle-même pour remettre cette fiche de paie. COFIDIS répond que les documents ont été envoyés par la Poste. La partie adverse interroge alors COFIDIS pour savoir si la demande de prêt a été faite au nom de la requérante et COFIDIS lui indique que "La cliente a introduit une demande avec son époux".

    3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2015, la partie adverse convoque la requérante pour comparaître, le 3 avril 2015, dans le cadre d'une proposition de licenciement.

      VIII - 9780 - 2/8

      Le 24 mars 2015, le pli est présenté au domicile de la requérante, laquelle ne répond pas. Un avis de passage est laissé dans sa boîte aux lettres mais elle ne vient pas chercher le pli recommandé.

    4. La requérante ne s'est pas présentée à l'audition du 3 avril 2015 et n'a pas pris contact avec la partie adverse pour demander le report de son audition à une date ultérieure. Elle n'a transmis aucune note d'observations pour faire valoir ses arguments de défense.

    5. Le 23 avril 2015, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse licencie la requérante à partir du 24...

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