Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 octobre 2016

Date de Résolution25 octobre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.264 du 25 octobre 2016

  1. 214.406/VIII-9518

    En cause : HUGÉ Michaël, ayant élu domicile chez

    Me Jean-Emmanuel BARTHÉLÉMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons,

    contre :

    la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez

    Mes Carine DOUTRELEPONT et Vincent CHAPOULAUD, avocats, square Vergote 20 1030 Bruxelles.

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    LE CONSEIL D'ÉTAT, VIII e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 4 décembre 2014 par Michaël HUGÉ tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 30 septembre 2014 prise par le Conseil Provincial du Hainaut, notifiée à la partie requérante par courrier recommandé du 3 octobre 2014 et par avis déposé par le service de la poste du 8 octobre 2014 en raison de [son] absence à la réception du courrier recommandé, laquelle décision a décidé [de lui] appliquer la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade d'employé d'administration D6" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

    Vu l'arrêt n° 231.008 du 28 avril 2015 rejetant la demande de suspension pour défaut d'urgence;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 31 août 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 octobre 2016;

    Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Nathalie DEPETRIS, loco Me Jean-Emmanuel BARTHÉLÉMY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent CHAPOULAUD, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Laurence LEJEUNE, auditeur.

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt n° 231.008, précité; qu'il y a lieu de s'y référer;

    Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'illégalité externe de l'acte, plus particulièrement de l'existence d'un vice de procédure (violation des formalités obligatoires) affectant l'acte attaqué, soit de la violation d'une formalité substantielle requise préalablement à l'adoption de l'acte (violation de l'article 51, § 1er, du Statut du régime disciplinaire repris dans le statut applicable au personnel provincial non enseignant définitif ou stagiaire), de la violation des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; que, dans une première branche, il expose qu'il découle de l'article 51, § 1er, du statut qu'il aurait dû être convoqué pour audition avant que les faits soient inscrits dans le livre du personnel dès lors que c'est cette inscription qui constitue le point de départ de l'action disciplinaire; qu'il en déduit qu'il aurait dû être convoqué pour audition, par une lettre recommandée, avant le 25 mars 2013 -date à laquelle il a été informé de l'inscription au livre du personnel-, et fait observer qu'il ne l'a cependant été que par un courrier de l'inspectrice générale du 23 avril 2013; qu'il estime qu'en ne l'entendant pas dès l'entame de la procédure disciplinaire, la partie adverse a méconnu une formalité substantielle de sorte que l'ensemble de la procédure doit être tenue pour viciée; que, dans une deuxième branche, il soutient

    que, contrairement à ce qu'a considéré la partie adverse dans l'acte attaqué, il était parfaitement en droit de soulever le moyen pris du non-respect de l'obligation d'audition prévue par l'article 51, § 1er, précité, à tout moment, et donc même après ses auditions des 5 septembre et 20 novembre 2013, dès lors que le respect des droits de la défense est d'ordre public; que, dans une troisième branche, il soutient qu'en indiquant suivre la proposition du collège provincial, l'acte attaqué ne justifie pas valablement la proportionnalité de la sanction de la rétrogradation à l'échelle D6 car l'analyse des justifications avancées par le conseil provincial, d'une part, et par le collège provincial, d'autre part, met en évidence des contradictions manifestes;

    qu'il reproduit cette argumentation en réplique, en ajoutant, quant à la deuxième branche, que la partie adverse a récemment modifié la procédure disciplinaire de sorte qu'aucune sanction ne peut plus être prononcée sans que l'agent ait été entendu dès le début de la procédure, soit dès l'inscription dans le livre du personnel; qu'il répète que l'action disciplinaire ne peut pas être entamée avant que l'agent ait été entendu et qu'en l'espèce, il a été averti par un courrier du 25 mars 2013 qu'une procédure était entamée à son encontre, mais qu'il n'a pas été entendu avant cette étape de la procédure;

    que, dans son...

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