Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 octobre 2016

Date de Résolution25 octobre 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

nº 236.254 du 25 octobre 2016

217.859/XV-2966

En cause : 1. VAN ZUYLEN Katia, 2. CALLOUD Jean-François, 3. DE MEUSE Diane,

ayant élu domicile chez

Me Fr. van den BOSCH, avocat, rue de la Procession 25

1400 Nivelles,

contre :

  1. la commune de Forest, représentée par le collège communal, ayant élu domicile chez Mes Ph. COENRAETS & L. BURNON, avocats, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, 2. la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son Gouvernement,

Partie requérante en intervention :

la s.p.r.l. ACUARIO,

ayant élu domicile chez

Mes O. VAN der KINDERE & F. HENRY, avocats, avenue Lloyd Geroge 16

1000 Bruxelles.

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LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 décembre 2015 par Katia VAN ZUYLEN, Jean-François CALLOUD et Diane DE MEUSE en vue de la suspension et de l’annulation de la « décision prise par la partie adverse, le 7 octobre 2015 (lire le 1er

octobre 2015), délivrant à la s.p.r.l. ACUARIO un permis d'urbanisme concernant un bien situé à 1190 Forest, avenue Brugmann, n° 52 et ayant pour objet la «modification de destination d'un immeuble mixte d'équipement d'intérêt collectif avec commerce au rez-de-chaussée vers un établissement hôtelier »;

XV - 2966 - 1/9

Vu le dossier administratif et la note d’observations;

Vu la requête introduite le 12 janvier 2016 par laquelle la s.p.r.l. ACUARIO demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu le rapport de M. M. JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État;

Vu la requête introduite le 25 mars 2016 par la s.p.r.l. ACUARIO qui demande le maintien des effets du permis attaqué;

Vu la note d’observations déposée le 20 avril 2016 par les parties requérantes;

Vu le rapport complémentaire de M. M. JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, sur la demande de maintien des effets;

Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 26 septembre 2016, les convoquant à comparaître le 21 octobre 2016 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, conseiller d'État, président de chambre f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me L. CECI, loco Me Fr. van den BOSCH, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me L. BURNON, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mes O. VAN der KINDERE & F. HENRY, avocats, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. M. JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 236.253 de ce jour, auquel il y a lieu de se référer;

XV - 2966 - 2/9

Considérant que la société ACUARIO est bénéficiaire du permis attaqué; qu’il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention;

Considérant que dans une note d’audience, l’intervenante conteste que l’affaire puisse être jugée en débats succincts; qu’elle relève que la cause est connexe à celle qui fait l’objet du recours portant le n° de rôle A. 212.023/2504 et que, dans ce dernier dossier, le rapport de l’auditeur en ce sens a été établi environ deux ans après l’introduction de la requête, ce qui serait tardif;

Considérant que l’article 93, alinéa 1er, du Règlement général de procédure prévoit ce qui suit :

Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation est sans objet ou qu'il n'appelle que des débats succincts, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport au président de la chambre saisie de l'affaire. Son rapport est notifié aux parties sans délai.

;

que la procédure visée par cette disposition a pour objectif d’accélérer le traitement de certaines affaires, mais n’est pas liée à l’urgence, et n’est pas subordonnée à une condition de délai; que l’auditeur peut donc la mettre en œuvre dès que l’examen de l’affaire l’amène à l’estimer appropriée, quel que soit le délai écoulé depuis le dépôt de la requête; que l’objection ne peut être accueillie;

Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier, de la violation du plan régional d'affectation du sol (PRAS) et, plus particulièrement de ses prescriptions particulières 2.3, 2.4 et 2.5, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir, des articles 10, 11 et 23 de la...

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