Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 octobre 2016

Date de Résolution18 octobre 2016
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.178 du 18 octobre 2016

A. 218.134/XI-20.983

En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration,

contre :

XXX, ayant élu domicile, chez Me D. ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

  1. OBJET DU RECOURS

    Par une requête introduite le 19 janvier 2016, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, poursuit la cassation de l’arrêt n° 158.975, prononcé le 18 décembre 2015, par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 176.838/III, en cause de XXX.

  2. LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

    Une ordonnance n° 11.801 du 11 février 2016 a déclaré le recours admissible.

    Le dossier de la procédure a été déposé.

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    XI – 20.983 - 1/10

    M. l’auditeur M. OSWALD a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.

    Ce rapport a été notifié aux parties.

    Une ordonnance du 1er septembre 2016, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 29 septembre 2016 à 10 heures.

    M. le conseiller d’État Y. HOUYET a fait rapport.

    Me K. DE HAES, loco Me Fr. MOTULSKY avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    M. l’auditeur M. OSWALD a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

  3. LES FAITS

    Il ressort des constations du Conseil du contentieux des étrangers que la partie adverse a sollicité, le 23 novembre 2014, un visa afin de rejoindre son père, de nationalité algérienne, autorisé au séjour permanent en Belgique en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.

    Le 24 mars 2015, le requérant a rejeté cette demande.

    Le 19 août 2015, la partie adverse a sollicité l’annulation de la décision précitée du 24 mars 2015 auprès du Conseil du contentieux des étrangers.

    Le 18 décembre 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé cette décision par l’arrêt attaqué.

    XI – 20.983 - 2/10

    IV. NOTE D’AUDIENCE

    Le requérant demande que la note d’audience communiquée par la partie adverse soit écartée des débats en raison du fait qu’il s’agit d’un acte qui n’est pas prévu par le règlement de procédure.

    La décision du Conseil d’État

    Une note d'audience n'est pas prévue par l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d'une telle note par écrit avant l'audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l'autre partie et le Conseil d'État et n'est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif.

  4. LE MOYEN UNIQUE

    Les arguments des parties

    Le requérant soulève un moyen unique pris « de la violation des articles 10, § 1er,

    alinéa 1er, 4°, et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'erreur de droit, ainsi que de la violation du principe interpretatio cessat in claris et des règles gouvernant l'interprétation des actes juridiques déduites des articles 1156 et suivants du Code civil ».

    Il critique en particulier ce passage de l’arrêt :

    4.1.2. […]

    Le Conseil estime dès lors que, les catégories visées à l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 bénéficiant d'un droit de séjour en Belgique et ce droit leur étant reconnu dans le cadre de la procédure prévue à l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980, il peut être considéré que la reconnaissance de ce droit présente un caractère déclaratif et que, du fait de ce caractère déclaratif, les conditions fixées doivent être réunies au moment de la demande de reconnaissance du droit de séjour et non jusqu'au moment où la décision de reconnaissance de ce droit est prise, sauf en ce qui concerne les conditions qui peuvent dépendre de la volonté du demandeur ou du regroupant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
1 temas prácticos
  • Arrêt Nº244478 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/11/2020
    • Belgique
    • VIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
    • 19 d4 Novembro d4 2020
    ...la vie familiale et l’intérêt supérieur de celui-ci. La mention, dans la motivation de l’acte attaqué, selon laquelle « Selon l’arrêt n° 236.178 du Conseil d’Etat (du 18/10/2016), la condition d’âge est appréciée au moment où l’administration statue », n’est pas pertinente, dès lors que la ......
1 sentencias
  • Arrêt Nº244478 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/11/2020
    • Belgique
    • VIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
    • 19 d4 Novembro d4 2020
    ...la vie familiale et l’intérêt supérieur de celui-ci. La mention, dans la motivation de l’acte attaqué, selon laquelle « Selon l’arrêt n° 236.178 du Conseil d’Etat (du 18/10/2016), la condition d’âge est appréciée au moment où l’administration statue », n’est pas pertinente, dès lors que la ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT