Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 octobre 2016

Date de Résolution13 octobre 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 236.109 du 13 octobre 2016

215.431/XV-2769

En cause : la s.p.r.l. KARNAK, ayant élu domicile chez Me Fr. KRENC, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles,

contre :

la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins ayant élu domicile chez Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 mars 2015 par la s.p.r.l. Karnak, en ce qu’elle tend à l’annulation de l’«arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles de date inconnue portant fermeture de l’établissement “Planet Cocktail” sis à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Fromages, 18, “chaque jour à partir de 1 h 00, durant une période de deux mois prenant cours à dater du 15 avril 2015 jusqu’au 14 juin 2015 inclus”»;

Vu l'arrêt n° 230.801 du 8 avril 2015 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. L. RENDERS, auditeur au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

XV - 2769 - 1/13

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2016 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Fr. KRENC, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. VANHAMME, loco Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. L. RENDERS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 230.801 du 8 avril 2015;

Moyens

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe audi alteram partem, du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire; qu’elle relève que l’acte attaqué se fonde sur des «rapports de police» datés du 7 janvier 2015 alors que lorsqu’elle a consulté son dossier en vue de l’audition, elle n’a pu prendre connaissance que d’un seul rapport; qu’en réplique, elle estime qu’à suivre la partie adverse, l’acte attaqué est criblé d’erreurs matérielles alors qu’il est fait état, à plusieurs reprises, de «rapports administratifs de police»; qu’elle constate qu’en outre, l’acte attaqué se réfère à l’article 133bis de la nouvelle loi communale et comporte un dispositif devant être compris dans un sens différents de sa lettre (quatrième et cinquième moyens); qu’elle considère que ces erreurs répétées confortent le constat du manque de préparation avec soin de l’acte attaqué, alors même qu’il consiste en une mesure grave;

Considérant qu’il n’existe qu’un seul rapport de police, daté du 7 janvier 2015 et qu’il résulte de la motivation de l’acte attaqué que celui-ci ne se fonde que sur ce rapport; que ce rapport fait référence à 23 procès-verbaux constatant divers incidents; que la mention, dans l’acte, de «rapports administratifs» résulte d’une erreur matérielle, sans doute suscitée par la multiplicité des procès-verbaux qui y sont mentionnés; que la mention de l’article 133bis au lieu de l’article 133, alinéa 2, est une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué; que les équivoques évoquées dans les quatrième et cinquième moyens seront analysées lors de l’examen de ceux-ci; que le moyen n’est pas fondé;

XV - 2769 - 2/13

Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe audi alteram partem, du principe du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, de l’erreur de droit et de l’erreur dans les motifs; qu’en une première branche, elle expose qu’elle n’a pas eu accès aux procèsverbaux mentionnés dans le rapport administratif du 7 janvier 2015 et qu’elle n’a donc pas pu s’expliquer sur les faits qui y sont mentionnés et contester soit leur matérialité soit leur lien avec son établissement; que, par ailleurs, elle estime que certains faits sont décrits en des termes sibyllins; qu’elle vise notamment les mentions relatives à des faits d’ivresse, à une infraction «en matière de sécurité» et à une «tentative de meurtre»; qu’elle conteste toute responsabilité dans les infractions qui auraient pu être constatées; qu’en réplique, elle ajoute que le principe d’audition préalable ne peut pas être réduit à la seule prise de connaissance d’un inventaire, d’autant que les faits y sont relatés de manière vague et imprécise et qu’il lui était impossible de faire valoir utilement son point de vue; qu’en une deuxième branche, elle souligne qu’avant l’audition du 11 mars 2015, elle avait sollicité la communication de ces procès-verbaux et soutient que le motif du refus de communication de ces procès-verbaux n’est pas valablement justifié en droit; qu’elle estime qu’une copie de ces procès-verbaux aurait pu être obtenue moyennant l’autorisation du ministère public; qu’en réplique, elle affirme que l’acte attaqué est entaché d’une erreur de droit lorsqu’il est fait référence à l’article 125 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 «fixant le règlement général sur les frais de justice», lequel est irrelevant en l’espèce; qu’elle insiste sur le fait que l’acte attaqué fait fi de l’article 21bis du code d’instruction criminelle, qui permettait de satisfaire aux exigences prescrites par les principes visés au moyen; qu’en une troisième branche, elle fait valoir que les seuls constats vagues et imprécis du rapport administratif du 7 janvier 2015 ne pourraient fonder l’acte attaqué, qui la conduira à la faillite; qu’elle soutient que les «devoirs de minutie et de prudence» ont été violés; qu’en réplique, elle soutient que la circonstance que ni ellemême, ni la partie adverse n’aient été partie à la cause des différentes procédures liées aux procès-verbaux mentionnés dans le rapport administratif ne pourrait justifier que les principes visés au moyen soient sacrifiés, ce d’autant moins au vu de ce que permet l’article 21bis du code d’instruction criminelle; qu’elle estime que, pour pouvoir se fonder sur les procès-verbaux de police, la partie adverse devait, conformément au principe de minutie et au principe d’audition préalable, les consulter et, ensuite, les mettre à sa disposition; qu’elle précise que le fait que ces procès-verbaux soient couverts par le secret de l’information ou par le secret de l’instruction, ce qui doit encore être vérifié, n’empêchait aucunement l’autorité administrative d’avoir accès à ces procès-verbaux par un simple accord du parquet; qu’elle rappelle le motif, erroné selon elle, ayant justifié le refus d’accès aux procèsverbaux préalablement à l’audition du 11 mars 2015; qu’elle conclut que la partie adverse n’a pas cherché à permettre l’accès aux procès-verbaux, lui opposant des arguments erronés;

Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des droits de la défense, le moyen manque en droit, ce principe ne s’appliquant que dans le cadre des affaires pénales ou disciplinaires;

XV - 2769 - 3/13

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