Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 octobre 2016

Date de Résolution10 octobre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.042 du 10 octobre 2016

  1. 220.406/VIII-10.252

En cause : COEN Myrianne, ayant élu domicile chez Me Denis PHILIPPE, avocat, chaussée de la Hulpe 181/9 1170 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2016 par Myrianne COEN tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du SPF Santé publique (MEDEX) du 1er septembre 2016 [la] déclarant apte à reprendre le travail (en prestations réduites)";

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2016 convoquant les parties à l'audience publique du 10 octobre 2016;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, la requérante comparaissant en personne et Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

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Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante, qui, depuis 2001, réside de manière ininterrompue en Italie, expose qu'elle est confrontée depuis l'année 2010 au MEDEX qui, selon elle, "dysfonctionne de manière répétée dans ce dossier", ce qui l'a contrainte à déposer plainte pour harcèlement contre le docteur DEJAEGHER (MEDEX Libramont). Elle fait par ailleurs état de procédures civiles apparemment toujours pendantes, dont une audience devant le tribunal civil de Bruxelles fixée le 26 ou le 27 octobre 2016 (requête, pp. 3 et 8).

  2. Le 3 avril 2015, la partie adverse a à nouveau demandé à la commission des pensions d'examiner l'opportunité de la mettre à la pension anticipée, demande qui s'est soldée par une décision du MEDEX du 2 septembre 2015 décrétant la reprise immédiate de l'exercice journalier de ses fonctions au SPF Affaires étrangères.

    La requérante indique que son médecin traitant a introduit un appel contre cette décision pour, selon les termes utilisés dans la requête, "diagnostic erroné, harcèlement et stress post agression toujours en cours", et que le 29 avril 2014, le docteur BRASSEUR (MEDEX Bruxelles) "confirmait sur cette base la prolongation de l'incapacité de travail".

  3. Le 9 novembre 2015, EMPREVA aurait constaté le désaccord persistant avec le MEDEX et recommandé, selon la requête, la reprise du travail "à l'étranger, de préférence dans une organisation internationale, de nature à mettre la requérante à l'abri de toute harcèlement".

  4. Le 14 avril 2016, la requérante est entendue par le docteur BRASSEUR en présence de son médecin traitant.

  5. Le 17 mai 2016, le docteur BRASSEUR prend une décision impliquant le retour de la requérante en Belgique. La requérante expose qu'un arbitrage a été introduit mais sans en préciser la date.

    VIIIexturg - 10.252 - 2/9

    6. Le 27 juillet 2016, la requérante consulte son dossier au MEDEX ce qui, selon ses termes, lui a permis de prendre "connaissance du fait qu'en réalité, depuis des années, des faux diagnostics étaient régulièrement encodés (…), altérant en conséquence les données du dossier".

  6. Par un courrier recommandé du 1er septembre 2016, la partie adverse indique à la requérante le résultat définitif de la procédure d'appel et de l'arbitrage final réalisé par le manager de la qualité médicale désigné par le chef de la qualité médicale. Ce courrier est libellé dans les termes suivants : " (…)

    Concernant votre aptitude au travail, celui-ci a décidé :

    Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes dès à présent apte, à titre de réadaptation, à reprendre le travail en prestations réduites à raison de 50 % durant un mois; pendant ce mois, vous pouvez effectuer les démarches nécessaires afin de demander le prolongement de ces prestations réduites selon la procédure valable dans votre statut.

    La maladie dont vous souffriez lors de l'examen n'a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences.

    (…)

    Cette décision est communiquée par le même courrier à votre employeur, qui est responsable de l'exécution administrative de cette décision".

    Cette décision, que la requérante expose avoir effectivement reçue "après la mi-septembre '16", constitue l'acte attaqué;

  7. La requérante indique que "sur cette base, donnant effet à cette décision, le SPF Affaires étrangères, par courrier du 14 septembre 2016, [l'] a invité[e] à se présenter ce 3 octobre 2016 en ses locaux à Bruxelles pour réintégration en service actif".

    Ce courrier aurait été reçu par la requérante "vers le 23/9/16".

    Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions: une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision; que le § 4 de ce mê

    me article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrê me urgence qui doit indiquer en quoi...

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