Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 octobre 2016

Date de Résolution 4 octobre 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.972 du 4 octobre 2016

  1. 211.977/XIII-6937

En cause : 1. la Commune de Gesves, 2. la Commune d'Ohey, 3. de MONGE Véronique, 4. NOLLEVAUX Yvette,

5. LEDUC Sabine, 6. FINOULST Michel, 7. DENIS Patricia, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme WINDVISION BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 21 mars 2014 par la commune de Gesves, la commune d'Ohey, Véronique de MONGE, Yvette NOLLEVAUX, Sabine LEDUC, Michel FINOULST et Patricia DENIS qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 janvier 2014 par lequel le Ministre de l'Environnement accueille le recours introduit par WINDVISION BELGIUM contre l'arrêté des

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fonctionnaires technique et délégué du 16 août 2013 lui refusant un permis unique visant à construire et exploiter un parc de six éoliennes d'une puissance individuelle comprise entre 2 et 3,4 MW dans un établissement situé lieu dit "Campagne de Borsu" à Gesves, infirme la décision précitée des fonctionnaires technique et délégué et délivre le permis unique sollicité;

Vu la requête introduite le 18 avril 2014 par laquelle la société anonyme (S.A.) WINDVISION BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'arrêt nº 228.595 du 30 septembre 2014 accueillant la requête en intervention introduite par la S.A. WINDVISION BELGIUM, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 octobre 2014 par les parties requérantes;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de Mme FRANCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2016 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Célia HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Pierre MOËRYNCK et Natacha DIERCKX, avocats, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, premier auditeur;

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Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt nº 228.595 du 30 septembre 2014 qui a rejeté la demande de suspension; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles D.29-1, § 4, b, 1º et D.29-5, §§ 1er à 3 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des formalités substantielles et de l'excès de pouvoir; qu'elles reprochent à la partie adverse d'avoir délivré le permis unique, en violation des dispositions visées au moyen, sans qu'aucune réunion d'information préalable du public n'ait été organisée sur le territoire de la commune d'Ohey; qu'en réplique, elles ajoutent que l'article R.41-3 du Code de l'environnement, auquel se réfèrent les partie adverse et intervenante est une disposition réglementaire qui ne peut déroger au prescrit des dispositions décrétales du Livre Ier du Code de l'environnement; qu'elles réitèrent leur raisonnement dans le dernier mémoire;

Considérant que l'article D.29-5 du Code de l'environnement dispose comme suit :

" § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Cette réunion d'information a pour objet :

1º de permettre au demandeur de présenter son projet;

2º de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

3º si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66,

§ 2, et D.68, §§ 2 et 3 :

- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

§ 2. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum :

[...]

4º la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;

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[...]

Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants : [...]

§ 3. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.

§ 4. Le Gouvernement détermine :

1º les modalités d'information du public;

2º les modalités d'organisation de la réunion d'information;

[...]";

Considérant que l'article R.41-3 du même Code dispose, quant à lui, que "[l]e demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet, la réunion d'information, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3";

Considérant que cette disposition réglementaire ne déroge pas à la disposition décrétale; que celle-ci est respectée en ce que les communes concernées par le projet ainsi que leurs habitants sont conviés à la réunion préalable organisée, au cours que laquelle ils peuvent faire valoir leurs observations; que les parties requérantes ne démontrent pas que tel ne fût pas le cas en l'espèce, une réunion d'information s'étant tenue le 7 février 2012 à Gesves; qu'elles ne prétendent d'ailleurs pas ne pas y avoir été conviées; que le premier moyen n'est pas fondé;

Considérant que les parties requérantes prennent un deuxième moyen dont elles se désistent dans leur dernier mémoire;

Considérant que les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des articles 1er, 3º, 11º et 12º, 2, 45, 46, 56, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation des articles 2 à 8 de la directive 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de la violation des articles D.l à D.3 et D.50, D.64 et D.66 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des articles 1er, 115, al. 2 et 285 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, elles soutiennent que le dossier de demande est incomplet, toutes les caractéristiques des éoliennes à implanter n'étant pas déterminées, et que l'autorité compétente délivre un permis unique, valant

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permis d'urbanisme, pour un projet non suffisamment déterminé, quant à ses caractéristiques techniques et esthétiques; qu'elles reprochent à la partie adverse de laisser "toute latitude au demandeur quant au choix du modèle implanté"; qu'elles constatent encore que l'installation de certaines éoliennes nécessite la réalisation d'une étude de stabilité et que celle-ci n'est pas fournie dans la demande; que, dans une seconde branche, elles exposent que l'étude d'incidences est inadéquate parce que réalisée sur la base d'éoliennes non précisément identifiées et dont les caractéristiques techniques et esthétiques sont variables;

Considérant qu'en réplique, elles ajoutent, à propos de la première branche, qu'il n'est pas établi que les quatre modèles d'éoliennes examinés dans l'étude d'incidences sont les seuls modèles possibles ou représentatifs des modèles existants; qu'en ce qui concerne la seconde branche, elles constatent que les caractéristiques des éoliennes ne sont pas plus définies dans l'acte attaqué et qu'il n'est même pas prévu que les éoliennes autorisées doivent avoir les caractéristiques de celles qui ont été étudiées;

Considérant que dans leur dernier mémoire, elles précisent qu'en tant qu'il vaut permis d'urbanisme, l'acte attaqué devait définir les caractéristiques des éoliennes autorisées, tant sur un plan physique que morphologique, celles-ci pouvant être fort variables; qu'elles constatent qu'en l'espèce, six éoliennes d'une puissance comprise entre 2 et 3,4 MW et d'une hauteur maximale de 150 mètres sont autorisées, ce qui laisse une grande latitude quant au choix des éoliennes;

Considérant, sur les deux branches du moyen, que les articles 123, alinéa 1er et 128 du CWATUPE permettent aux autorités compétentes de délivrer des permis conditionnels; que plus généralement, l'autorité chargée de délivrer les permis d'urbanisme a la compétence d'assortir ceux-ci de conditions destinées à rendre le projet compatible avec le bon aménagement des lieux;

Considérant qu'il est admis que ces conditions doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires; que, en aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans son...

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