Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 septembre 2016

Date de Résolution30 septembre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 235.922 du 30 septembre 2016

  1. 220.353/VIII-10.243

    En cause : COOPMAN Laurent, ayant élu domicile chez

    Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,

    contre :

    la zone de police 5342

    Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez

    Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41, 1030 Bruxelles.

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    LE PRÉSIDENT DE LA VIII e CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

    Vu la requête introduite le 27 septembre 2016 par Laurent COOPMAN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :

    " - la décision du 21 [lire 23] septembre 2016, par laquelle le Collège de police a décidé de maintenir la décision du Chef de Corps de la Zone de police du 6 septembre 2016, de faire application de l'article 44 de la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI), d'affecter la partie requérante au service CASR (Cellule d'Appui à la Circulation Routière) et de fixer son lieu de travail rue de Stalle 140-142 à Uccle (premier acte attaqué) et

    - pour autant qu'elle existe encore, la décision du 6 septembre 2016, par laquelle

    Monsieur Michel DERAEMAEKER, Chef de Corps de la Zone de police, de procéder à son changement d'affectation, à dater du 12 septembre 2016 et jusqu'à nouvel ordre, au service CASR (Cellule d'Appui à la Circulation Routière) et ce en modifiant son lieu de travail (deuxième acte attaqué)";

    Vu l'ordonnance du 27 septembre 2016 convoquant les parties à l'audience publique du 30 septembre 2016;

    Vu le dossier administratif;

    Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent résumés comme suit :

    1. Le requérant travaille auprès des services de police depuis 1995. Il occupe la fonction d'inspecteur de quartier depuis 2001. Il est également délégué syndical au sein de sa zone de police.

    2. Le 16 janvier 2016, l'autorité disciplinaire ordinaire lui reproche les deux faits suivants :

      " Fait 1

      Le Cp SOUDAN «aurait» été victime de propos qualifiés de «menaçants» ainsi qu'un «manque de respect» de la part de notre défendu et ce devant témoins. Ainsi qu'avoir manqué à ses obligations professionnelles, en l'occurrence son obligation d'exécuter correctement l'injonction qui avait été donnée à l'INP COOPMAN à plusieurs reprises par un supérieur à savoir de porter son couvre-chef avant de partir en mission à l'extérieur.

      Faits 2

      La CP DEGREEF Directeur adjoint DP/WBA reçoit en date du 16/01/2016 un courriel de l'INP COOPMAN lui demandant des vérifications quant aux actes accomplis dans le cadre de son travail de quartier impliquant une nécessité de contrôler les personnes via BNG ainsi que d'assurer le suivi des mesures à prendre. Ce courriel aurait été interprété comme un manque de respect et une attaque personnelle rédigée de «manière choquant» (page 24). En date du 21/01/2016 la Cp DEGREEF fait parvenir ce courrier électronique que vous lui avez adressé plus tôt le 16/01/2016 par lequel l'INP COOPMAN entendait réagir par rapport à une enquête adressée par la Commissaire DEGREEF mieux explicitée ci-dessus".

      Les manquements suivants lui ont ainsi été reprochés :

      " Inspecteur de police, affecté au service Quartier, avoir manqué à ses obligations professionnelles, en l'occurrence son obligation d'exécuter correctement les ordres donnés. (art. 124 LPI), pour avoir refusé d'exécuter l'injonction qui lui avait été donnée, à plusieurs reprises, par un supérieur, de porter son couvre-chef avant de partir en mission à l'extérieur".

      " Inspecteur de police, affecté au service Quartier, avoir manqué à ses obligations professionnelles, en l'occurrence son obligation de respecter l'exercice de l'autorité (art 124 LPI), pour avoir eu un comportement et tenus des propos irrespectueux, à plusieurs reprises, envers ses supérieurs, dont au moins une fois en présence d'un ou de plusieurs collègues".

    3. Au terme d'une enquête préalable, un rapport introductif est dressé, le 3 juin 2016. Ce rapport est notifié au requérant le 7 juin 2016. Celui-ci dépose un mémoire de défense le 6 juillet 2016. Il...

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