Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 septembre 2016

Date de Résolution16 septembre 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 235.780 du 16 septembre 2016

205.926/XV-2009

En cause : 1. BERTHET Joëlle, 2. CHAOUCH Martine, 3. GHERZY Cathy, 4. CLOESEN Josiane, 5. RAYON Agnès, 6. ROCHERIEUX Doris, 7. ANDRIEN Nicole, 8. MATIAS Inna, 9. JONCOUR Véronique,

contre :

la commune de Schaerbeek,

ayant élu domicile chez

Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 août 2012 par (1) Joëlle Berthet, (2) Martine Chaouch, (3) Cathy Gherzy, (4) Josiane Cloesen, (5) Agnès Rayon, (6) Doris Rocherieux, (7) Nicole Andrien, (8) Véronique Joncour et (9) Inna Matias, qui tend à l’annulation du règlement-taxe de la commune de Schaerbeek du 30 mai 2012 sur les lieux de prostitution en vitrine (exercices 2012 à 2016);

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

XV - 2009- 1/12

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2016 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en ses observations, Me L. BURNON, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le règlement communal objet du recours est rédigé comme suit:

[...] Vu l’article 170, § 4 de la Constitution;

Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales;

Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, en particulier les articles 91 à 94;

Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale;

Vu les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92;

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;

Vu l’ordonnance du 18 avril 2002 modifiant l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117, alinéa 1 et l’article 118, alinéa 1;

Vu les règlements communaux de police et d’Urbanisme sur les lieux de prostitution en vitrine;

Vu la situation financière de la commune;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins; ARRÊTE: par 26 voix et 13 abstentions

TAXE SUR LES LIEUX DE PROSTITUTION EN VITRINES

Exercices 2012 à 2016 - Instauration d’un nouveau règlement article 1 Il est établi pour les exercices 2012 à 2016, au profit de la commune de Schaerbeek, une taxe annuelle sur les lieux de prostitution en vitrines. article 2 Au sens du présent règlement, il convient d’entendre: Par “Salon de prostitution en vitrine”, toute construction, immeuble ou partie d’immeuble composé d’un salon dans lequel une ou plusieurs personnes se prostituent et d’une ou de plusieurs vitrines donnant sur la voirie, derrière la ou lesquelles cette ou ces personnes se présentent. Ces personnes se succèdent jour et nuit.

XV - 2009- 2/12

Par “Carrée”, toute construction, immeuble ou partie d’immeuble composé d’une ou de plusieurs vitrines derrière la ou lesquelles la personne qui se prostitue est l’exploitante de la carrée.

Par “Vitrine”, surface vitrée et transparente derrière laquelle une personne prostituée se trouve.

Par “Personne prostituée”, personne qui, moyennant rémunération, se livre à des rapports intimes avec quiconque.

Par “Exploitant”, personne physique en son nom propre ou personne physique représentant la personne morale qui exploite la carrée ou le salon de prostitution en vitrine.

Par “Chambre”, lieu où concrètement le service sexuel a lieu. Par définition, les carrées n’en comptent qu’une seule. article 3 Les chambres tombant sous l’application du présent impôt ne sont pas visées par le règlement taxe sur la mise à disposition et location de chambres ou appartements meublés, que ce soit ou non dans le cadre d’une activité hôtelière. article 4 La taxe est due par l’exploitant(e) de l’immeuble ou partie de l’immeuble qui abrite l’activité décrite à l’article 2. À défaut de paiement par ce(tte) dernier(e), le propriétaire est tenu comme solidairement responsable du paiement de la taxe. article 5 ° Pour un salon de prostitution en vitrine comportant une ou plusieurs chambres, le taux de la taxe est fixé, au 1er janvier 2012, à 8.000 € par chambre. Ce taux est majoré de 2,5 % au 1er janvier de chaque année, arrondi à l’euro le plus proche, conformément au tableau repris ci-dessous:

EXERCICE

2013

EXERCICE 2014

EXERCICE 2015

EXERCICE

2015

8.200 € € 8.405 € 8.615 € 8.830 €

° Pour une “carrée” comportant une seule chambre et pour autant que l’exploitant(e) y exerce seul(e) l’activité décrite à l’article 2, le taux de la taxe est fixé, au 1er janvier 2012, à 1.000 €. Ce taux est majoré de 2,5 % au 1er janvier de chaque année, arrondi à l’euro le plus proche, conformément au tableau repris ci-dessous:

EXERCICE

2013

EXERCICE

2014

EXERCICE

2015

EXERCICE

2015

1.025 € 1.051 € 1.077 € 1.104 € article 6 La base imposable est en tout point conforme à celle renseignée dans le

certificat de conformité délivré par la commune. article 7 La taxe est due pour l’année entière et n’est pas divisible quelle que soit

la date de début ou de cessation de l’activité. article 8 Pour un exercice d’imposition donné, l’administration communale

adresse une formule de déclaration au contribuable que celui-ci est tenu de lui retourner, dûment complétée et signée, au plus tard le 31 décembre de l’année qui donne son nom à cet exercice. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration a l’obligation d’en réclamer une au plus tard le 30 novembre et de la renvoyer dans des modalités identiques à celles citées ci-dessus. Cette

XV - 2009- 3/12

déclaration reste valable pour les exercices d’imposition suivants jusqu’à révocation.

En cas de modification de la base imposable, le contribuable doit se procurer une nouvelle formule de déclaration, la compléter dûment, la signer et la renvoyer à l’administration communale dans les dix jours de la survenance du fait. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, le nouveau formulaire de déclaration sert de base aux enrôlements des exercices ultérieurs successifs et vaut révocation expresse de la formule de déclaration précédente. article 9 Le contribuable est tenu de faciliter le contrôle éventuel de sa déclaration notamment en fournissant tous documents et renseignements qui lui seraient réclamés à cet effet. La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, la taxe enrôlée d’office est majorée d’un montant égal à la taxe due.

Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration communale notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs pour lesquels elle recourt à cette procédure, les éléments sur lesquels se base la taxation, le mode de détermination de ces éléments, ainsi que le montant de la taxe.

Le contribuable dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date...

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