Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 septembre 2016

Date de Résolution 8 septembre 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.695 du 8 septembre 2016

  1. 207.933/XIII-6523

    En cause : 1. KERIS Joseph, 2. WOUTERS Marie-Thérèse, 3. KERIS Benoit, 4. DI TILIO Carlo, 5. CATALFAMO Francheska, 6. TELLER Richard, 7. FOULON Marie-Jeanne, 8. RUSSO Pasqualine, 9. STRUSI Nanna, 10. DONY Camille, 11. STOUTEN Yvonne, 12. HOUSSET Gilbert, 13. BOVY Célestine, 14. DI TILIO Vini, 15. BRIAN Catherine, ayant tous élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège,

    contre :

    1. la Commune de Soumagne, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège,

    2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles.

      XIII - 6523 - 1/21

      Partie intervenante :

      la Société anonyme ETS JOSKIN, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

      Vu la requête unique introduite le 21 janvier 2013 par Joseph KERIS, Marie-Thérèse WOUTERS, Benoît KERIS, Carlo DI TILIO, Francheska CATALFAMO, Richard TELLER, Marie-Jeanne FOULON, Pasqualine RUSSO, Nanna STRUSI, Camille DONY, Yvonne STOUTEN, Gilbert HOUSSET, Célestine BOVY, Vini DI TILIO et Catherine BRIAN en ce qu'ils demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Soumagne le 19 novembre 2012 à la société anonyme (S.A.) JOSKIN, autorisant l'extension de l'unité de commerce de machines agricoles, de génie civil et assimilées et de la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne "d'accorder la dérogation sollicitée, laquelle fait partie intégrante du permis délivré le 19 novembre 2012";

      Vu la requête introduite le 28 février 2013 par laquelle la S.A. ETS JOSKIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

      Vu l'arrêt nº 224.359 du 12 juillet 2013 accueillant la requête en intervention introduite par la S.A. ETS JOSKIN, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

      Vu la notification de l'arrêt aux parties;

      Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 août 2013 par les parties requérantes;

      Vu l'ordonnance du 9 août 2013 accueillant la requête en intervention introduite par la S.A. ETS JOSKIN dans la procédure au fond;

      Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

      Vu le mémoire en intervention;

      Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

      XIII - 6523 - 2/21

      Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes, de la première partie adverse et de la partie intervenante;

      Vu l'ordonnance du 18 avril 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2016 à 9.30 heures;

      Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

      Entendu, en leurs observations, Me A. KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me C. HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

      Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERHELST, auditeur;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été présentés dans l'arrêt nº 224.359 du 12 juillet 2013 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué introduite par les parties requérantes à défaut de démonstration d'un risque de préjudice grave difficilement réparable;

      Considérant qu'il y a lieu de s'y référer, mais aussi de rappeler ce qui suit :

    3. Le 15 mai 2012, les S.A. ETS JOSKIN et SCIMA, ont introduit cinq demandes de permis, qui étaient toutes accompagnées d'une notice d'évaluation des incidences globale et identique portant sur les cinq projets.

    4. Une demande, introduite par la S.A. ETS JOSKIN portait sur un permis d'urbanisme pour l'"extension de l'unité de commerce de machines agricoles, de génie civil et assimilées". Ce permis a été octroyé par le collège communal de Soumagne le 19 novembre 2012. Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours.

    5. Deux demandes de permis unique, l'une introduite par la S.A. ETS JOSKIN, l'autre par la S.A. SCIMA, portaient sur la régularisation d'éléments infractionnels constatés et sur le renouvellement des autorisations d'exploiter. Elles ont fait l'objet de décisions d'octroi du collège communal de Soumagne le 17 septembre 2012 et ont été confirmées sur recours par le Ministre de

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      l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité le 28 janvier 2013. Ces deux décisions font l'objet de recours devant le Conseil d'Etat, enrôlés sous les numéros A. 208.615/XIII-6594 et A. 208.616/XIII-6595.

    6. Deux demandes de permis unique portaient sur les extensions "ouest" et "est" de la S.A. SCIMA. Elles ont fait l'objet de deux décisions d'octroi du collège communal de Soumagne le 24 septembre 2012 et ont de même été confirmées sur recours par le Ministre compétent le 28 janvier 2013. Ces deux décisions font l'objet de recours devant le Conseil d'Etat, connus respectivement sous les numéros de rôle A. 208.612/XIII-6593 et A. 208.611/XIII-6592.

      Le recours enrôlé sous le numéro A. 208.612/XIII-6593 a été rejeté par l'arrêt nº 228.237 du 29 août 2014, en application de la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

    7. Les trois premières parties requérantes dans la présente affaire sont les auteurs des autres recours précités;

      Considérant que la partie intervenante oppose au recours une fin de nonrecevoir en ce qu'il vise "l'avis du fonctionnaire délégué quant à la demande de dérogation"; qu'elle soutient qu'il ne s'agit que d'une étape préparatoire de la procédure et que cet avis ne peut dès lors faire l'objet d'un recours;

      Considérant que le fonctionnaire délégué est intervenu dans le cadre de la compétence qui lui est dévolue à l'article 114, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), s'agissant d'accorder une dérogation à un plan de secteur; que le fonctionnaire délégué a dès lors pris une décision quant aux dérogations qui est susceptible de faire l'objet d'un recours, même s'il est également admis que cette décision fait partie intégrante du permis d'urbanisme auquel elle se rapporte en sorte qu'un recours direct à son encontre n'est pas non plus indispensable;

      Considérant que la fin de non-recevoir est écartée;

      Considérant que la partie intervenante conteste aussi la recevabilité du recours ratione temporis, en observant que la requête est datée du 21 janvier 2013, soit le dernier jour dont disposaient les parties requérantes pour introduire leur recours, mais qu'elle a été réceptionnée par le greffe le 8 février 2013;

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      Considérant que la requête a effectivement été recommandée à la poste le 21 janvier 2013, date du cachet de la poste faisant foi, et qu'elle a été enrôlée le 23 janvier 2013;

      Considérant que la fin de non-recevoir est écartée;

      Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de :

      " - la Directive 85/337 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement;

      - des articles [D.62] et suivants du Code de l'Environnement - Livre Ier;

      - du principe de bonne administration selon lequel l'autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause;

      - la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

      - du défaut de motifs légalement admissibles, suffisants et adéquats;

      - de l'erreur manifeste d'appréciation;

      - de la contradiction dans les motifs;

      - de l'erreur dans les motifs";

      Considérant qu'elles soutiennent que ces principes et dispositions ont été violés en ce que l'acte attaqué est délivré sans aucune étude d'incidences préalable, alors qu'au regard du lien existant entre l'acte attaqué et notamment, les autres permis sollicités à la même date, une telle étude s'imposait;

      Considérant que, après des considérations générales, étayées de références législatives, jurisprudentielles et doctrinales, elles font valoir en substance :

      - que l'ensemble des travaux visés par les différentes demandes de permis déposées quasi concomitamment forment un projet global et que le fractionnement qui en a été opéré est fautif,

      - que l'auteur de l'acte attaqué devait prendre en considération les divers travaux visés par les cinq permis sollicités le même jour et qu'eu égard à l'ampleur des travaux et activités ainsi visés, il devait constater la nécessité de faire procéder à une étude d'incidences sur l'environnement, d'autant plus que l'ensemble de l'activité actuelle, déjà disproportionnée à cet endroit, s'est développée sans qu'aucune étude n'ait jamais été réalisée,

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      - que la motivation de l'acte attaqué aurait dû faire apparaître clairement les raisons pour lesquelles les travaux qu'il autorise sont véritablement distincts des travaux et activités visés par les quatre autres permis, ce qu'elle ne fait pas,

      - que l'acte attaqué tient pour acquis les travaux et permis visés par ces quatre autres permis, alors qu'au moment de l'introduction de la demande, ils n'étaient pas autorisés légalement;

      Considérant que dans le développement de leur moyen, elles soutiennent :

      - qu'il existe une unité technique et géographique entre les deux sociétés anonymes, la S.A. ETS JOSKIN et la S.A. SCIMA, qui appartiennent toutes les deux au groupe JOSKIN,

      - que, même si on ne se place qu'au niveau de la S.A. ETS JOSKIN, les deux demandes de permis émanant de cette dernière ne pouvaient être examinées sans considération commune, dès lors...

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