Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 août 2016

Date de Résolution16 août 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.621 du 16 août 2016

A. 218.590/XIII-7592

En cause : 1. RIEBERGHE Daniel, 2. MENSAH Kossivi Edem, ayant tous deux élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège,

contre :

la Commune de Flémalle,

ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Renaud SMAL, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège.

Partie intervenante :

la Société anonyme

ROYALE LACROIX, ayant élu domicile chez

Mes Francis HAUMONT et

France GUERENNE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIII e CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite, par la voie électronique, le 1er mars 2016 par Daniel RIEBERGHE et Kossivi Edem MENSAH qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du collège communal de la commune de Flémalle du 15 janvier 2016 délivrant un permis d'urbanisme à la S.A. ROYALE LACROIX […], relatif à un bien sis avenue Théodule Gonda, 4 à […] Flémalle, cadastré 3ème division, section C, n° 30P2 et ayant pour objet la construction d'un hall de stockage de produits finis en extension des installations existantes";

Vu la requête introduite le 18 mars 2016 par laquelle la société anonyme (S.A.) ROYALE LACROIX demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2016 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 25 mai 2016 à 10 heures;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me A. HULST, loco Mes E. GREGOIRE et A. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me R. SMAL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Daniel RIEBERGHE est propriétaire d'une maison d'habitation située rue du Saucy, 47 à Flémalle.

    Le second requérant est également propriétaire d'une maison d'habitation située rue du Saucy, 45 à Flémalle.

    Les requérants sont riverains de l'entreprise ROYALE LACROIX qui produit principalement de la margarine et dont le siège est situé avenue Théodule Gonda, 4 à Flémalle.

  2. La société anonyme (S.A.) ROYALE LACROIX est une entreprise familiale active depuis le début du 20ème siècle. Selon les requérants, en 1983, cette

    entreprise a acquis et a aménagé les locaux actuels situés avenue Théodule Gonda, 4 à Flémalle.

  3. Le 10 février 2015, la S.A. ROYALE LACROIX introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis avenue Théodule Gonda, 4 à Flémalle, cadastré 3ème division, section C, n° 30P2, ayant pour objet la construction d'un hall de stockage de produits finis en extension des installations existantes.

    Le bien est affecté en zone d'habitat au plan de secteur de Liège du 26 novembre 1987 qui n'a pas cessé de produire ses effets.

    Le bien est situé en zone urbaine au "schéma de cohérence territoriale communal" approuvé par le conseil communal le 28 février 2013.

    Dans les faits, le bien est une colline située entre le pont de Flémalle, la voie rapide et la rue du Saucy à Flémalle, laquelle était entièrement boisée d'arbres feuillus trentenaires.

    La parcelle a été entièrement voire très largement déboisée à l'initiative de la S.A. ROYALE LACROIX.

    La demande est considérée comme complète le 12 février 2015.

  4. Plusieurs avis sont réputés favorables (Service public de Wallonie - DGO1 - direction des routes de Liège, Fluxys).

  5. Une enquête publique s'est tenue du 18 février 2015 au 4 mars 2015 en application de l'article 330, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).

  6. Le 4 mars 2015, un procès-verbal de clôture d'enquête publique est dressé. Les réclamations, émises notamment par les requérants, portaient sur les éléments suivants :

    - gabarit inadapté; - dévaluation des propriétés riveraines; - nuisances environnementales; - absence d'évaluation des nuisances sonores et nécessité d'une isolation phonique suffisante; - nécessité d'imposer le placement d'un mur antibruit de couleur verte d'une hauteur de camion à la place du treillis;

    - nécessité de planter des arbres de 1,60 m et de 2,00 m de hauteur pour former une zone tampon;

    - absence d'étude concernant l'égouttage et l'évacuation des eaux; - augmentation du charroi et nécessité d'étudier plus avant les nuisances qui pourraient être occasionnées par l'augmentation du charroi; - nécessité d'imposer un état des lieux de la voirie, des trottoirs, des habitations avoisinantes.

  7. Le 24 mars 2015, l'intercommunale d'incendie de Liège et environs (I.I.L.E.) émet un avis.

  8. Le 29 octobre 2015, l'association intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège (AIDE) émet un avis favorable conditionnel.

  9. Le 15 janvier 2016, le collège communal de Flémalle délivre le permis à la S.A. ROYALE LACROIX.

    Il s'agit de l'acte attaqué;

    Considérant que, par requête introduite le 18 mars 2016, la S.A. ROYALE LACROIX, bénéficiaire de l'acte attaqué demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête;

    Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er et 26 du CWATUP, du schéma de cohérence territoriale communal approuvé par le conseil communal de Flémalle le 28 février 2013, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration;

    Considérant que, dans une première branche, ils font valoir que la motivation de l'acte attaqué, relatif à la construction d'un hall de stockage en zone d'habitat, doit faire apparaître que l'autorité a examiné l'intégration du projet dans son environnement immédiat et notamment par rapport à la caractéristique principale de la zone qui est l'habitation;

    qu'ils observent que la S.A. ROYALE LACROIX qualifie son projet d'industriel et qu'une activité industrielle n'est pas permise en zone d'habitat;

    qu'ils soutiennent aussi :

    - que l'autorité n'a pas procédé au contrôle de la nature de l'activité et que la motivation ne permet pas de vérifier qu'un tel examen a eu lieu,

    - que le cadre de vie des requérants est nécessairement modifié, qu'ils subissent sans conteste un préjudice visuel et une diminution de la lumière naturelle,

    - que l'acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons qui permettent l'implantation d'un projet non résidentiel à cet endroit impliquant autant de perturbations dans le voisinage immédiat,

    - qu'il ne contient pas une analyse du contexte urbanistique existant et n'indique pas en quoi le projet s'y intègrerait harmonieusement en se plaçant du point de vue des propriétés voisines dont l'environnement est modifié et donc du point de vue de la propriété des requérants,

    - qu'en vertu du principe de gestion qualitative du cadre de vie fixé à l'article 1er du

    CWATUP, l'autorité compétente doit refuser le permis si l'exécution de celui-ci est manifestement de nature à causer une incommodité excessive aux voisins, - que la construction d'un hall de stockage de produits finis en extension d'installations existantes est susceptible, de par ses dimensions et ses caractéristiques, de générer certains inconvénients voire certaines nuisances dans l'environnement immédiat bâti et non bâti, - que l'autorité administrative doit donc être particulièrement attentive à l'intégration du projet dans l'environnement immédiat bâti, afin que le projet ne nuise pas à l'affectation principale de la zone qu'est l'habitation, - que la motivation formelle de l'acte doit permettre de vérifier qu'un tel examen a eu lieu, - qu'en l'espèce, l'acte attaqué contient une série de motifs qui concernent les impératifs économiques de la S.A. ROYALE LACROIX de construire le nouveau hall de stockage; que ces motifs concernent la situation du bénéficiaire du permis et non l'environnement bâti immédiat, - que les motifs de l'acte relatifs à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement sont des clauses de style et stéréotypées, - que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est particulièrement succincte et contient, au sujet de l'intégration au cadre bâti et non bâti du projet, une clause de style ("Le projet s'inscrit dans la continuité de l'existant"), une mention relative à la compatibilité du projet avec le voisinage comportant le mot "néant", - que le contenu de la notice ne permet pas de vérifier que l'autorité a apprécié l'intégration du projet par rapport à l'affectation au plan de secteur et par rapport au voisinage immédiat bâti, - que la motivation par référence à la notice ne répond pas aux exigences de la motivation formelle par référence;

    Considérant que, dans une seconde branche, ils soutiennent que l'autorité administrative peut, s'écarter en principe d'un schéma, lequel n'a qu'une valeur indicative, mais qu'elle doit alors exposer formellement dans l'acte individuel les motifs qui justifient cet écart;

    qu'ils précisent :

    - que l'acte attaqué expose que le bien se situe en zone urbaine reprenant une densité d'occupation de maximum 40 à 60 logements à l'hectare au schéma de cohérence territoriale communal approuvé par le conseil communal de Flémalle en date du 28 février 2013 et qu'il le respecte,

    - que le schéma contient, au sujet des zones urbaines, les constatations suivantes :

    " Ces zones résidentielles sont caractérisées...

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