Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 août 2016

Date de Résolution 9 août 2016
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

nº 235.601 du 9 août 2016

  1. 209.911/XI-19.807

En cause : LERUTH Dayalan, ayant élu domicile chez Me X. CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège,

contre :

l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes B. LOMBAERT & D. D'HOOGHE, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

ROGER Alain, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XI e CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUÊTE

  1. Par une requête du 26 août 2013, Dayalan LERUTH poursuit l’annulation de l’arrêté royal du 17 juin 2013 portant nomination d’Alain ROGER en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi, publié par mention au Moniteur belge du 28 juin 2013.

    II. PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

    XI - 19.807 - 1/24

    2. Le 13 novembre 2013, Alain ROGER a introduit une requête en intervention. Celle-ci a été accueillie par l’ordonnance n° 616 du 5 décembre 2013.

    Le dossier administratif a été déposé.

    Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été échangés.

    Mme Fl. PIRET, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

    Les parties requérante, adverse et intervenante ont déposé un dernier mémoire.

    Mme Fl. PIRET, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

    Une ordonnance du 20 avril 2016, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 12 mai 2016 à 10 heures.

    Mme C. DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.

    Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me S. ADRIAENSSEN, loco Mes B. LOMBAERT et D. D’HOOGHE, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me M. VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

    Mme l’auditeur Fl. PIRET a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. FAITS UTILES À L’EXAMEN DE LA CAUSE

  2. Le 1er juin 2012, le Moniteur belge a notamment annoncé la vacance de trois places d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi, en remplacement des huissiers de justice M. GLINNE, Cl. HOFFELINCK et V. de SURAY.

    Vingt-cinq candidats, dont le requérant et la partie intervenante, ont posé leurs candidatures à ces fonctions.

    XI - 19.807 - 2/24

    Le 5 septembre 2012, le ministre de la Justice a invité les instances compétentes à émettre les avis prescrits par l’article 512, §§ 2 et 3, ancien, du Code judiciaire.

    Le requérant et l’intervenant ont tous deux recueilli des avis « favorables », émis respectivement le 6 décembre 2012 par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi, et le 13 septembre 2012 par le procureur général près la Cour d’appel de Mons.

  3. Conformément à la directive n° 196 relative à la « procédure d’avis pour la nomination des huissiers de justice », édictée le 8 mai 2012 par le ministre de la Justice, le conseil de la chambre des huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire de Charleroi a émis, le 25 septembre 2012, un « avis global » portant la cote finale de 26,5/35 pour le requérant et un autre « avis global » portant la cote finale de 30,4/35 en ce qui concerne la candidature de l’intervenant.

    Ces avis, rédigés de manière identique sauf quant aux cotations, sont motivés comme il suit :

    2. Conclusion de la compétence du candidat :

    Cette conclusion doit au moins englober les éléments suivants : - aptitude professionnelle et expérience sur le terrain ; - connaissance des procédures, règles,… ; - qualité du travail et état d’esprit.

    2.1. Conclusion aboutissant à la cotation ci-dessous en fonction uniquement des éléments et indications donnés par employeur(s) + CV portant sur : aptitude professionnelle – expérience sur le terrain – qualité du travail

    2.2. Conclusion aboutissant à la cotation ci-dessous en fonction des éléments et indications donnés par employeur(s) et suite à l’entretien avec le candidat portant sur : connaissance des procédures, des règles état d’esprit

    TOTAL COMPETENCE : 17,5/25 [pour le requérant]

    21,6/25 [pour l’intervenant]

    3. Aptitudes :

    Cette conclusion doit au moins englober les éléments suivants :

    - aptitudes sociales ; - organisation et efficacité ; - direction et coaching ; - adaptation aux technologies modernes.

    Conclusion aboutissant à la cotation ci-dessous en fonction uniquement des éléments et indications donnés par employeur(s).

    TOTAL APTITUDES : 9/10 [pour le requérant]

    8,8/10 [pour l’intervenant]

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    4. Conclusion (motivée par des considérations objectives).

    En préambule, il est précisé

    a/ qu’afin de garantir l’objectivité et l’impartialité des cotations et des avis rendus par le Conseil de la Chambre, les décisions suivantes ont été prises : - le(s) membre(s) du Conseil de la Chambre ayant avec un candidat une relation actuelle de travail ou une relation familiale n’a (ont) pas participé à l’entretien éventuel avec le(s) candidat(s) concerné(s) ni à l’appréciation et ni à la cotation de ce candidat suite à cet entretien ; - de manière plus particulière, le membre du Conseil ayant une relation familiale proche (en l’espèce l’époux) avec un candidat n’a participé en aucune manière à la cotation de ce candidat ni des autres candidats, son rôle s’étant limité d’une part à une fonction essentiellement administrative et d’autre part d’intervention, sans prendre part ni à l’appréciation, ni à la cotation, dans l’entretien avec les autres candidats en fonction des thématiques définies collégialement par le Conseil de la Chambre.

    b/ que la présente conclusion est établie de manière objective compte tenu des éléments et considérations suivants : - avis motivés des employeurs et en leur attribuant un part importante dans la cotation, l’appréciation du Conseil de la Chambre étant par ailleurs totalement exclue de la conclusion portant sur les aptitudes (point 3 de l’avis global), le Conseil de la Chambre estimant ne pas être en mesure d’apprécier celles-ci - CV des candidats ; - réponses données lors de l’entretien avec le candidat en fonction des thématiques définies par le Conseil de la Chambre et portant notamment et de manière succincte sur la connaissance des procédures et des règles (le Conseil de la Chambre ayant estimé à cet égard être en droit et devoir poser certaines questions précises afin de satisfaire notamment à la conclusion portant sur la connaissance de procédures, règles,… que par ailleurs tout huissier de justice et candidat doit connaître) et l’état d’esprit.

    En conséquence, compte tenu de ce qui précède et des éléments repris sous les points 2 et 3, sans aucune discrimination de quelque nature que ce soit, le candidat remplissant par ailleurs les conditions légales pour accéder à la profession d’huissier de justice, le Conseil de la Chambre a abouti à la cotation finale ci-après :

    COTATION FINALE : 26,5/35 [pour le requérant]

    30,4/35 [pour l’intervenant]

    .

  4. En réponse aux observations émises par le requérant et par l’intervenant, ces avis ont été complétés, respectivement le 23 octobre pour l’intervenant, sans modification de la cote, et le 15 novembre, après audition du requérant, avec ajout d’un point portant l’avis global définitif à 27,5/35.

    L’« avis global définitif » est rédigé comme suit pour le requérant :

    En préambule, concernant la motivation, conformément au souhait émis dans la circulaire ministérielle 196 du 08/05/2012, les avis ont été rendus en fonction des paramètres et des critères y définis (concernant les compétences et les aptitudes) et en tenant compte des avis des employeurs, des CV des candidats, des entretiens avec ceux-ci pour établir les cotations, le détail des appréciations données par les employeurs se trouvant dans les documents annexes aux dossiers des candidats auxquels il y a lieu de se référer et les

    XI - 19.807 - 4/24

    entretiens avec les candidats ayant par ailleurs porté essentiellement sur la connaissance des règles, des procédures et de l’état d’esprit.

    Que, par ailleurs, le Conseil de la chambre a estimé ne pouvoir se référer qu’aux avis émis par les employeurs pour ce qui concerne les autres points, à savoir : aptitudes et expérience professionnelles – qualité du travail – aptitudes sociales, organisation et efficacité – direction et coaching – adaptation aux technologies modernes.

    D’autre part, le Conseil de la Chambre a estimé inutile de reproduire les renseignements communiqués et se trouvant dans les dossiers et dont il a été tenu compte objectivement pour établir les cotations.

    Qu’enfin, ainsi que précisé et expliqué dans le préambule de l’avis global, toutes précautions utiles ont été prises afin de garantir l’objectivité et l’impartialité de la cotation et des avis rendus.

    Attendu qu’en sa réunion du 25/09/2012, le Conseil de la Chambre a rendu l’avis global suivant : 26,5/35

    [...]

    Que l’avis du 25/09/2012 a été rendu compte tenu des critères et éléments suivants :

    1/ compétences : 17,5/25

    Que l’avis a été rendu eu égard aux éléments suivants :

    a/ aptitude professionnelle, expérience sur le terrain – qualité du travail

    en tenant compte uniquement des éléments et indications donnés par les employeurs (appréciations pondérées à certains niveaux – cf. avis employeurs) : 9,4/10

    b/ connaissance des procédures, des règles, état d’esprit :

    en tenant compte des éléments et indications donnés par les employeurs et à la suite de l’entretien avec le candidat.

    appréciations pondérées à certains niveaux – cf. avis employeurs) : 7,1/10

    en...

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