Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 août 2016

Date de Résolution 9 août 2016
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 235.599 du 9 août 2016

A. 217.151/XI-20.839

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. de VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

  1. OBJET DU RECOURS

    Par une requête introduite par voie électronique le 2 octobre 2015, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 151.650 rendu le 3 septembre 2015 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 169.709/VII.

  2. PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

    Une ordonnance n° XXX du 15 octobre 2015 a déclaré le recours admissible et a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante.

    Le dossier de la procédure a été déposé.

    En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

    XI – 20.839 - 1/10

    Mme l’auditeur L. LEJEUNE a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.

    Ce rapport a été notifié aux parties.

    Une ordonnance du 31 mai 2016, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 23 juin 2016 à 10 heures.

    M. le conseiller d’Etat Y. HOUYET a fait rapport.

    Me I de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me Fr. MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    Mme l’auditeur L. LEJEUNE a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. LES FAITS

    Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la requérante, de nationalité XXX, a introduit, le 27 août 2014, une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l'Union européenne en qualité de partenaire d’un Belge et qu’une décision de refus de séjour de plus trois mois avec ordre de quitter le territoire a été prise à son encontre par la partie adverse le 18 février 2015.

    Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cette décision, le Conseil du contentieux des étrangers l’a rejetée par l’arrêt attaqué.

  4. LES MOYENS

    Le premier moyen

    La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe de respect des droits de la défense et du contradictoire et du principe Audi alteram partem.

    XI – 20.839 - 2/10

    Dans la première branche du moyen, elle reproche au juge de ne pas avoir soulevé d’office un moyen pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense. Elle fait valoir qu'une décision de refus de reconnaissance du droit de séjour constitue indéniablement une mesure défavorable qui nécessite, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'étranger soit préalablement entendu en ses moyens de défense.

    Dans une seconde branche, elle affirme que le juge ne pouvait limiter la motivation de son argumentation à l'absence de démonstration par la requérante des circonstances et moyens qu'elle aurait pu faire valoir devant l'autorité administrative mais devait vérifier, d'office, au regard des circonstances de fait et de droit propres à l’espèce, si l’absence d’audition préalable par l’administration l’a effectivement privée de la possibilité de faire valoir des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre.

    Dans une troisième branche, elle fait valoir qu’en décidant implicitement mais certainement qu’elle ne devait pas être entendue préalablement à la notification de la décision de refus de séjour, le juge a procédé à une lecture erronée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle soutient que l’arrêt cité par l’arrêt attaqué dit uniquement [pour droit] que la dispense du droit d’être entendu n’est admissible que lorsqu’une procédure antérieure, en l’espèce l’examen de la demande de carte de séjour en qualité de partenaire de Belge, a pleinement respecté ce droit, ce qui en l'espèce n’a pas été le cas.

    La décision du Conseil d’Etat sur les trois branches réunies

    Le premier moyen est irrecevable dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 159 de la Constitution étant donné que la requérante n’expose pas la manière dont cette disposition aurait été méconnue. Il est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’article 41 précité s’adresse uniquement aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT