Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 juillet 2016

Date de Résolution28 juillet 2016
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.563 du 28 juillet 2016

G./A.215.911/VI-20.454

En cause : 1. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ASSOCIATION DES YERNAUX,

2. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée E.P.Y.-E.G.G.,

ayant élu domicile chez

Me François JONGEN, avocat, place des Peintres, n° 8/004, 1348 Louvain-La-Neuve,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Mes François VISEUR et

Véronique VANDEN ACKER, avocats, Square de Meeus, n° 35, 1000 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. DECOSTER Pierre, 2. LOUCHEU Bernard, 3. COUDER Jeanne, 4. VAN NITSEN Alain, 5. la société privée à responsabilité limitée ETUDE S. GYSEN, 6. la société privée à responsabilité limitée ETUDE PHILIPPE PIRON,

7. la société privée à responsabilité limitée MARLENE ALEXANDRE,

8. la société privée à responsabilité limitée JEAN-PIERRE BRUYNOOGHE, 9. GODEFROIT Gérard, 10. la société privée à responsabilité limitée E.H.J.J.M. & CONSORTS,

ayant formé la société momentanée WALTAX RECOVERY OFFICER,

ayant élu domicile chaussée d'Aelbeke, n° 3/1, 7700 Mouscron,

11. DORMONT Ghislain, 12. GOREZ Georges, 13. GUILLAUME Geoffrey, ayant formé la société sans personnalité juridique DORMONT-GOREZ-GUILLAUME,

ayant élu domicile chez

Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt, n° 56, 1040 Bruxelles,

14. la société privée à responsabilité limitée VED, 15. la société privée à responsabilité limitée PIERRE DERUME, HUISSIER DE JUSTICE,

ayant formé la société momentanée VEDRU,

ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, n° 149/22, 1050 Bruxelles,

16. DEGUIDE Marc,

ayant élu domicile chez

Me Pierre LEJEUNE, avocat, Rue des Fories, n° 2, 4020 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PRESIDENT DE LA VI e CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'Etat le 21 mai 2015, les sociétés civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ASSOCIATION DES YERNAUX et E.P.Y.-E.G.G. demandent l'annulation de "la décision du gouvernement wallon du 5 mai 2015 d'attribuer le lot 6 du marché O7.00.01-13G05 aux associations «Waltax Recovery Officer», «Dormont-Gorez-Guillaume», «Vedru» et «Marc Deguide» et de désigner comme attributaire réserviste Bertrand Wambersy".

  1. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    L'arrêt nº 231.715 du 23 juin 2015 a ordonné la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision attaquée et a accueilli les demandes d'intervention introduites par Pierre DECOSTER, Bernard LOUCHEU, Jeanne COUDER, Alain VAN NITSEN, la société privée à responsabilité limitée ETUDE S. GYSEN, la société privée à responsabilité limitée ETUDE PHILIPPE PIRON, la société privée à responsabilité limitée MARLENE ALEXANDRE, la société privée

    à responsabilité limitée JEAN-PIERRE BRUYNOOGHE, Gérard GODEFROIT et la société privée à responsabilité limitée E.H.J.J.M. & CONSORTS, ayant formé la société momentanée WALTAX RECOVERY OFFICER, par Ghislain DORMONT, Georges GOREZ et Geoffrey GUILLAUME, ayant formé la société sans personnalité juridique DORMONT-GOREZ-GUILLAUME, par la société privée à responsabilité limitée VED et la société privée à responsabilité limitée PIERRE DERUME, HUISSIER DE JUSTICE, ayant formé la société momentanée VEDRU et par Marc DEGUIDE.

    L'arrêt a été notifié aux parties.

    Les première à dixième parties intervenantes ont, le 24 juillet 2015, demandé la poursuite de la procédure.

    Les onzième à treizième parties intervenantes ont, le 24 juillet 2015, demandé la poursuite de la procédure.

    Les quatorzième et quinzième parties intervenantes ont, le 23 juillet 2015, demandé la poursuite de la procédure.

    Le 3 septembre 2015, le greffe du Conseil d'Etat a informé les requérantes de ce que la partie adverse s'était abstenue d'envoyer un mémoire en réponse.

    Les première à dixième parties intervenantes ont déposé un mémoire en intervention.

    Une note de Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Elisabeth WILLEMART, du 28 décembre 2015 demande que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

    Le greffe du Conseil d'Etat a, les 11 et 12 janvier 2016, notifié aux parties un courrier les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours.

    Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d'Etat le 26 janvier 2016, les requérantes sollicitent d'être entendues.

    Une ordonnance du 5 février 2016, notifiée aux parties, convoque cellesci à comparaître à l'audience publique du 25 février 2016 à 10 heures 30.

    A l'audience du 25 février 2016, Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Sophie VINCENT, loco Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIIN, avocat, comparaissant pour les onzième, douzième et treizième parties intervenantes, Me Mathieu VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour les quatorzième et quinzième parties intervenantes et Me Ségolène GEERAERT, loco Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la seizième partie intervenante, ont présenté leurs observations.

    L'affaire a été remise sine die.

    Par des courriers du 1er mars 2016, les parties ont été invitées à transmettre des observations au Conseil d'Etat.

    Les parties ont transmis leurs observations par des courriers des 14, 22 et 24 mars 2016.

    Une ordonnance du 7 juin 2016, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2016 à 11 heures.

    M. le Président de chambre, Jacques JAUMOTTE, a exposé son rapport.

    Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Pierre-François HENRARD, loco Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIIN, avocat, comparaissant pour les onzième, douzième et treizième parties intervenantes, Me Mathieu VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour les quatorzième et quinzième parties intervenantes et Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la seizième partie intervenante, ont présenté leurs observations.

    Mme l'Auditeur, Elisabeth WILLEMART, a été entendue en son avis.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. MAINTIEN DE L'OBJET ET DE L'INTERET AU RECOURS

  2. 1. Thèses des parties

    Lors de l'audience du 25 février 2016 et à la suite du courrier du 1er mars

    2016, les parties ont été invitées à exposer leur point de vue quant aux conséquences que pourraient avoir les conventions signées entre la partie adverse et tant la requérante que les parties intervenantes et portant sur les prestations d'huissiers au profit de la partie adverse pour une période d'un an à dater de leur signature.

    Par un courrier du 22 mars 2016, la partie adverse a fait savoir qu'à la suite de la signature de ces diverses conventions, elle ne procéderait d'aucune façon à la passation du lot du marché concerné par la décision d'attribution dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'arrêt n° 231.715 du 23 juin 2015, dans le cadre du présent recours. Elle en conclut que celui-ci n'a plus d'objet.

    Par un courrier du 23 mars 2016, les requérantes ont déclaré partager l'opinion de la partie adverse et ne pas s'opposer à ce qu'il soit expressément mentionné dans l'arrêt à prononcer par le Conseil d'Etat dans le cadre du présent recours que celui-ci n'a plus d'objet.

    Par des courriers des 14 et 23 mars 2016, la plupart des parties intervenantes ont fait valoir, au contraire, que le présent recours avait toujours un objet. Elles considèrent en effet que les décisions d'attribution litigieuses subsistent toujours dans le commerce juridique nonobstant l'intention que déclare avoir la partie adverse de ne plus vouloir procéder à la passation du marché litigieux. Elles font valoir à cet égard qu'elles auront un intérêt à se prévaloir de la décision attaquée si, d'aventure, il devait arriver que les conventions d'huissiers qui les lient actuellement à la partie adverse venaient à prendre fin sans être renouvelées ou reconduites. Les parties intervenantes ont ainsi mis l'accent sur les éléments suivants: le cahier spécial des charges du marché public objet du recours mentionne une durée de deux années renouvelable une fois pour deux ans, alors que les conventions conclues entre la partie adverse et différents huissiers ont été conclues pour une durée d'un an, non renouvelable, alors que ce délai expire dans le courant du mois d'août 2016, soit bien avant la date d'expiration possible du marché public litigieux; de même, le nombre de dossiers qui ont été confiés aux diverses parties intervenantes en application des diverses conventions qui les lient à la Région wallonne ne représentent qu'un certain pourcentage, parfois inférieur à cinquante pour cents, du nombre de dossiers qui auraient pu leur être attribué si le marché public litigieux les concernant avait été passé; les diverses conventions de collaboration précisent elles-mêmes, en leur article 14, qu'elles sont sans

    conséquence sur l'objet de l'acte attaqué, ce qui implique que les parties intervenantes seront bien en droit de réclamer l'exécution pour une durée d'au moins deux ans du marché dont elles sont attributaires

  3. 2. Décision du Conseil d'Etat

    L'affirmation de la partie adverse qu'elle ne compte pas procéder à la passation du marché litigieux ne fait pas disparaître d'office l'objet du présent recours. En effet, à défaut pour la partie adverse de procéder au retrait explicite de la décision présentement attaquée, l'objet même du recours n'a pas, en soi, disparu avec cette conséquence que le Conseil d'Etat ne pourra, en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT