Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 juillet 2016

Date de Résolution14 juillet 2016
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.475 du 14 juillet 2016

G./A.219.618/VI-20.810

En cause : la société anonyme ENERGYS,

ayant élu domicile chez

Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins, n° 32, 4000 Liège,

contre :

l'Association hospitalière d'Anderlecht, d'Etterbeek, d'Ixelles, de Saint-Gilles - Hôpitaux Iris-Sud, en abrégé H.I.S.,

ayant élu domicile chez

Mes Virginie DOR et Charles-Henri de LA VALLEE POUSSIN, avocats, chaussée de La Hulpe, n° 178, 1170 Bruxelles.

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LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 1er juillet 2016, la société anonyme ENERGYS sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision du 27 mai 2016 du conseil d'administration de la partie adverse, de déclarer nulle l'offre de la requérante en raison de prix anormalement bas et d'attribuer à la société CLOSE le lot 3 relatif aux équipements et installations HVAC dans le cadre du marché de travaux relatif au site Etterbeek-Ixelles visant le projet de construction d'un nouveau bâtiment médico-technique, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Une ordonnance du 1er juillet 2016, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 12 juillet 2016 à 11 heures.

Le droit visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a été acquitté dans le délai prescrit.

La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., David DE ROY, a exposé son rapport.

Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Virginie DOR et Charles-Henri de LA VALLEE POUSSIN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Geneviève MARTOU, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III.1. Le 17 janvier 2016, la partie adverse publie un avis de marché relatif à un marché de travaux ayant pour objet la construction d'un nouveau bâtiment médico-technique sur le site Etterbeek-Ixelles.

Le marché est divisé en différents lots, le lot 3 étant consacré aux équipements et installations H.V.A.C. Ce lot est attribué sur base d'une adjudication ouverte.

Les documents du marché relatifs à ce lot se composent notamment du cahier spécial des charges – clauses administratives communes à tous les lots et du cahier spécial des charges – clauses particulières pour le lot 3, lequel comprend des clauses administratives particulières (8 pages), un descriptif technique (63 pages), des prescriptions techniques (147 pages), des annexes (24 pages) et le métré récapitulatif (77 pages).

III.2. Huit offres sont déposées, dont celle de la requérante qui, à la date d'ouverture des offres, est classée première, son montant étant le plus bas.

III.3. Le 7 avril 2016, la partie adverse adresse un courrier à la requérante afin de l'inviter à justifier les prix unitaires et sous-totaux des postes 13 (équipements électriques), 17 (calorifuge) et 21 (travaux divers).

III.4. Le 14 avril 2016, la requérante répond à la partie adverse, en lui soumettant les justifications relatives aux prix unitaires pour lesquels elle avait été interrogée.

III.5. Le 27 mai 2016, le conseil d'administration de la partie adverse décide :

" - d’attribuer le lot 3 «Equipements et installations HVAC» du projet de construction d’un nouveau bâtiment médico-technique sur le site Etterbeek-Ixelles à CLOSE pour un montant de 3.915.873,38 EUR HTVT soit 4.738.206,79 EUR TVAC;

- d’informer le soumissionnaire dont l’offre n’a pas été sélectionnée (DELTA THERMIC);

- d’informer le soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière (ENERGYS);

- d’informer les soumissionnaires dont les offres ne sont pas retenues (SPIE, CEGELEC, D-FI, DRUART et COFELY AXIMA);

- de poursuivre les démarches auprès des autorités compétentes pour le financement des travaux;

- de transmettre copie de la présente décision à : o Mr HAUBRECHTS, Directeur du service Travaux, Maintenance et Gestion du patrimoine immobilier de HIS, o A l’association faîtière IRIS pour approbation, o Aux commissaires visés par l’article 135decies de la loi du 8 juillet 1976".

Il s'agit de l'acte attaqué.

La requérante sera informée de ce que son offre est déclarée irrégulière par un courrier daté du 16 juin 2016.

S'agissant de la déclaration d'irrégularité de l'offre de la requérante, la décision est motivée comme suit:

" Considérant, conformément au rapport d’analyse des offres, toutes les offres comme régulières à l’exception de l’offre de l’entreprise ENERGYS qui est déclarée nulle en raison du prix anormalement bas".

Les développements du rapport d'analyse relatifs à l'irrégularité de l'offre de la requérante sont les suivants:

" A l’analyse des justificatifs de prix adressés par ENERGYS, il apparaît que le caractère anormalement bas des prix unitaires des postes ou articles suivants résultent de non conformités essentielles aux spécifications du cahier des charges et/ou d’erreurs de calcul :

o Article 13 (équipements électriques) :

Les détails des tableaux électriques HVAC communiqués par ENERGYS présentent les divergences suivantes par rapport aux spécifications du cahier des charges : § Selon le cahier spécial des charges, tout l'appareillage doit provenir d'un même fournisseur -> Non pris en compte dans les détails des justificatifs d’ENERGYS. § Selon le cahier spécial des charges, la régulation doit être sur UPS prévu par le lot HVAC -> Non pris en compte dans les détails des justificatifs d’ENERGYS. § Selon le cahier spécial des charges, le tableau pompier doit être sur UPS prévu par le lot HVAC -> Non pris en compte dans les détails des justificatifs d’ENERGYS. § Sur la plupart des tableaux HVAC, il n’est pas clair selon les justificatifs d’ENERGYS qu’ils disposent bien d’une tranche Normal et d’une tranche Normal-Secours.

o Postes 17.2 & 17.3 (blindage) :

Au niveau blindage des gaines et tuyauteries passant par les salles d’opération, le cahier des charges stipule de blinder tous les équipements. Dans son justificatif, ENERGYS prévoit de n’en blinder qu’une partie.

o Poste 17.6 (calorifuge) :

Une partie importante des tuyauteries d’eau de chauffage est située à l'extérieur du volume protégé. Les épaisseurs mentionnées dans le justificatif d’ENERGYS sont insuffisantes par rapport aux spécifications du cahier des charges.

Aussi, les tuyauteries situées en locaux techniques doivent être recouvertes d’une tôle alu. Les quantités correspondantes reprises dans le justificatif d’ENERGYS sont insuffisantes.

o Postes 17.9 & 17.10 (calorifuge) :

Les quantités mentionnées dans le justificatif d’ENERGYS pour calculer les prix forfaitaires de ces postes sont largement insuffisantes.

o Poste 17.14 (calorifuge robinetterie et accessoires) :

Les diamètres des robinets (DN15) mentionnés dans le justificatif d’ENERGYS pour calculer le prix forfaitaire de ce poste sont largement insuffisants par [rapport] aux diamètres à mettre [en] œuvre suivant le cahier des charges et les plans d’adjudication.

o Poste 21.13 (ensemble des obligations de l’adjudicataire) :

Dans le détail de ce poste, ENERGYS mentionne un besoin de 227 heures de dessinateur – ingénieur mais ne budgétise que 120 heures pour le calcul de son prix.

Le caractère anormalement bas de ces prix unitaires est donc avéré.

L’offre du soumissionnaire ENERGYS est donc matériellement irrégulière et déclarée nulle".

Ces motifs sont reproduits dans le courrier du 16 juin 2016 adressé à la requérante.

IV. PREMIER MOYEN

IV.1. Thèse de la requérante

La requérante soulève un premier moyen, "pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que du principe de bonne administration". Elle le formule comme suit :

" La décision du 27 mai 2016 du conseil d'administration de la partie adverse, acte attaqué, se lit notamment comme suit :

Vu le classement modifié pour les positions 2 à 5 par rapport au tableau précédent;

Vu le mode de passation en adjudication publique, la proposition retenue est l'offre régulière la plus basse;

Considérant, conformément au rapport d'analyse des offres, toutes les offres comme régulières à l'exception de l'offre de l'entreprise ENERGYS qui est déclarée nulle en raison de prix anormalement bas.

DECIDE à l'unanimité des voix

- d'informer le soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière (ERNERGYS)

.

Ainsi, l'acte attaqué ne comporte aucune motivation qui permettrait à la requérante de comprendre en quoi ses prix seraient anormalement bas, la «motivation» de l'acte attaqué étant une pure clause de style sans aucun contenu concret.

Le 16 juin 2016, la partie adverse notifie cette décision du 27 mai 2016 et rien que cette décision. Le rapport d'analyse des offres n'est pas joint, en sorte que la requérante n'est pas plus en mesure de savoir pourquoi les justifications qu'elle a fournies n'ont pas convaincu la partie adverse quant au caractère normal de ses prix.

C'est en réalité le courrier de notification du 16 juin 2016 qui fournit les réponses aux questions de la requérante.

Cependant, Votre Conseil a déjà décidé à plusieurs reprises qu'une motivation dans le courrier de notification qui ne se trouve pas dans la décision à proprement parler, ne permet pas de...

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