Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 juin 2016

Date de Résolution30 juin 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 235.311 du 30 juin 2016

208.780/XV-2269

En cause : la s.p.r.l. DUMA NIGHT, ayant élu domicile chez Me Fr. VANCROMBREUCQ, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve,

contre :

1. le bourgmestre de la ville de Bruxelles, 2. la ville de Bruxelles,

ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mai 2013 par la s.p.r.l. Duma Night, en ce qu’elle tend à l’annulation de l’ordre donné par le bourgmestre de Bruxelles le 13 mars 2013 et aux termes duquel, «en vue de maintenir la sécurité et la tranquillité publique autour de l’établissement le "Mystic" sis à 1000 Bruxelles, rue de Livourne 40, celui-ci sera fermé à minuit en semaine et à 2 h du matin le week-end, et ce, durant une période de quatre mois prenant cours à dater de la notification du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, de la décision de confirmation de cet ordre par le collège des bourgmestre et échevins»;

Vu l’arrêt n 224.206 du 2 juillet 2013 rejetant la demande de suspension et réservant les dépens;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante le 31 juillet 2013;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

XV - 2269 - 1/11

Vu le rapport de M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 28 avril 2016, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 17 mai 2016 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me F. FREROTTE, loco Me Fr. VANCROMBREUCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HEYMANS, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:

La société requérante exploite depuis 2012 un bar-discothèque fonctionnant sous l’enseigne «Le Mystic» au n 40, rue de Livourne, à Bruxelles.

À la suite de plaintes concernant les nuisances sonores, le bourgmestre de Bruxelles a adopté le 5 octobre 2012 un arrêté imposant à la requérante de fermer les portes de la discothèque à minuit en semaine et à 2 h. le week-end, pendant une durée de trois mois. Cet arrêté n’a pas fait l’objet de recours. L’établissement semble avoir fermé ses portes entièrement, jusqu’à la mi-décembre 2012, en vue de la réalisation de certains travaux.

Un procès-verbal de police est établi pour des faits de tapage nocturne le 6 janvier 2013 vers 3 h. Le 13 février, la requérante est convoquée en vue d’une audition, qui a lieu le 20 février.

Le 13 mars, le bourgmestre adopte l’arrêté attaqué, qui est rédigé notamment comme suit :

XV - 2269 - 2/11

« Le Bourgmestre,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement ses articles 133 alinéa 2 et 135;

Vu le rapport de police daté du 28 août 2012;

Vu les nombreuses plaintes de riverains pour nuisances sonores engendrées par les activités dans ou aux abords de l’établissement;

[...]

Vu le procès-verbal dressé le 6 janvier 2013 pour des faits de tapage (art. 76 du RGP) constatés à 3 h du matin;

Considérant que ces faits constituent une violation de l’arrêté du 5 octobre 2012 et une infraction au RPG de la Ville de Bruxelles;

Considérant que ces faits démontrent en outre le caractère insuffisant des mesures prises par le gérant de l’établissement pour mettre fin aux troubles liés à une exploitation nocturne;

Vu le procès-verbal d’audition du 20 février 2013;

Considérant que le conseil de l’intéressé est d’avis que le libellé du procès-verbal du 6 janvier 2013 ne permet pas d’établir de manière suffisante que le volume sonore était effectivement excessif;

Considérant cependant que le procès-verbal mentionne explicitement que les agents verbalisants ont été envoyés sur les lieux par leur "dispatching" après que ceux-ci aient (sic) été contactés par des riverains et qu’arrivés sur place, les agents verbalisants ont effectivement constaté que le volume sonore dépassait le niveau du bruit ambiant de la rue, ce qui constitue un fait de "tapage" et, par conséquent, un élément de nature à établir que les troubles à la tranquillité perdurent;

Considérant que le conseil de l’intéressé invoque la bonne foi de ses clients;

Qu’à cet égard, il rappelle les nombreux investissements consentis et indique que ceux-ci sont (sic) disposés à prendre de nouvelles mesures (à savoir le placement d’une porte supplémentaire);

Considérant qu’avant l’adoption de l’arrêté du 5 octobre 2012, l’intéressé avait également énoncé les diverses mesures prises pour mettre un terme aux nuisances constatées;

Considérant qu’il ressort des procès-verbaux dressés que les mesures prises antérieurement étaient manifestement insuffisantes et qu’en dépit du fait que le conseil de l’intéressé indique que de nouveaux travaux peuvent être réalisés rapidement, rien ne permet d’indiquer que ce sera effectivement le cas, ni que ces mesures seront cette fois suffisantes pour faire cesser les troubles;

Considérant à cet égard que le conseil de l’intéressé propose qu’un sursis d’un à trois mois soit accordé à l’établissement, notamment "pour réaliser des travaux";

Considérant que cette demande indique qu’il y a lieu de douter de la capacité de l’intéressé à mettre immédiatement un terme aux troubles engendrés par l’exploitation nocturne de son établissement;

Considérant qu’il a été relevé que l’une des plaintes de riverains avait trait à une période où l’établissement était fermé, ce qui - aux yeux de l’intéressé - serait de nature à démontrer un certain acharnement du voisinage;

Considérant qu’il apparaît au contraire que les écrits des riverains visaient à souligner l’efficacité de l’arrêté adopté...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT