Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 juin 2016

Date de Résolution28 juin 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.257 du 28 juin 2016

  1. 204.085/XIII-6168

    En cause : 1. NICOLAS Jean, 2. ZULIANI Fabienne, ayant tous deux élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

    contre :

    1. la Ville de Dinant, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY, Olivier BARTHELEMY, Barbara ROUARD et Marie-Eve MATERNE, avocats, rue Barré 32 5500 Dinant,

    2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

      Vu la requête introduite le 19 mars 2012 par Jean NICOLAS et Fabienne ZULIANI qui demandent l'annulation de :

      - la délibération du conseil communal de la première partie adverse du 16 novembre

      2010 adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dit "Dessus du Calvaire" sur le plateau est de Dinant, révisant totalement les plans communaux d'aménagement n° 4bis dit "Citadelle" et n° 7bis dit "Plateau de la Citadelle", approuvés par arrêté royal du 25 mars 1964, et révisant partiellement le plan communal d'aménagement n° 2 dit "Feuille B de la Collégiale", approuvé par arrêté du Régent du 6 octobre 1947, le nouveau plan communal révisant aussi le plan de secteur pour le périmètre correspondant;

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      - la décision ministérielle d'approbation de la délibération qui précède, du

      12 décembre 2011;

      Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

      Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

      Vu la notification du rapport aux parties, et les derniers mémoires;

      Vu l'ordonnance du 6 avril 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2016 à 09.30 heures;

      Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

      Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me O. BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me C. HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

      Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

    3. Le 9 janvier 2007, le conseil communal de la ville de Dinant adopte le principe d'un plan communal d'aménagement (P.C.A.) pour l'ancien site touristique du parc de Mont-Fat et les terrains avoisinants sur le plateau d'Herbuchenne, qui surplombe la localité sur la rive droite de la Meuse. Le 27 février suivant, le bureau économique de la province de Namur est désigné comme auteur de projet.

    4. Une partie du site est classée en zone "Natura 2000". Il s'agit de la zone n° BE 35012 dite "Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir".

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      3. Au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979, le périmètre du futur plan communal correspond à des zones d'habitat, de services publics et d'équipements communautaires, naturelle d'intérêt paysager, d'espaces verts et forestière.

    5. Le 16 octobre 2007, le conseil communal demande au Gouvernement wallon de décider de l'élaboration d'un plan communal d'aménagement dit "Dessus du Calvaire", dérogatoire au plan de secteur.

    6. L'arrêté ministériel du 26 août 2008 décidant qu'il y a lieu d'élaborer le plan communal d'aménagement dit "Au-dessus du Calvaire" à Dinant, révisant totalement les P.C.A. n° 4bis approuvé par arrêté royal du 25 mars 1964 et n° 7bis approuvé par arrêté royal du 25 mars 1964 et révisant partiellement le P.C.A. n° 2 approuvé par arrêté du Régent du 6 octobre 1947, révision dérogatoire au plan de secteur, apporte les précisions suivantes :

      " [...]

      Considérant que le plan communal d'aménagement est dérogatoire au plan de secteur [...] dans la mesure où il prévoit une destination de zone d'habitat pour des parcelles inscrites en zone de services publics et d'équipements communautaires;

      Considérant que les prescriptions visées à l'article 46 du Code sont respectées dans la mesure où la dérogation consiste en la substitution d'une zone urbanisable à une autre zone urbanisable et que les limites de l'affectation initiale au plan de secteur ne sont pas modifiées;

      Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur;

      Considérant que la demande de dérogation ne s'écarte pas des options du plan de secteur dans la mesure où la zone concernée est de faible superficie et où les terrains autour de celle-ci sont affectés à l'habitat;

      Considérant en outre que la fonction reprise dans l'actuelle zone de services publics et d'équipements communautaires sera transférée au sein d'une zone d'habitat;

      Considérant que la dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur;

      Considérant que la dérogation se justifie par la volonté de réorganiser le plateau et de valoriser de façon plus cohérente les terrains qui le composent;

      Considérant qu'il n'est cependant pas complètement démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait; qu'en effet, la possibilité de créer une «liaison verticale» qui traverse une zone naturelle reprise en zone «Natura 2000» (n° BE 35012 dite «Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir») entre le centre-ville et le plateau nécessite la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences sur l'environnement; que celle-ci devra démontrer l'absence d'impact de ce projet sur les habitats ou espèces protégées, dans le cadre

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      de la Loi sur la conservation de la Nature en général et sur Natura 2000 en particulier;

      Considérant par ailleurs que les terrains pourront être raccordés à tous les réseaux de fluides et d'énergie et que le réseau viaire paraît suffisant;

      Considérant dès lors que les trois conditions visées à l'article 48 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine pourront être réunies simultanément à la condition de la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences sur l'environnement démontrant l'absence d'impact du projet sur des habitats ou espèces protégées, dans le cadre de la loi sur la conservation de la nature en général et sur Natura 2000 en particulier;

      Vu la Convention européenne du paysage de Florence du 20 octobre 2000, ratifiée par la région wallonne le 20 décembre 2001;

      Considérant que le périmètre proposé comporte un patrimoine culturel, naturel et paysager qu'il convient de conserver et de développer dans le respect de ses caractéristiques; qu'il convient en particulier de mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales, naturelles, paysagères et historiques du site; qu'il convient dès lors que le rapport sur les incidences environnementales comprenne plus spécifiquement une étude paysagère du site depuis la ville de Dinant (notamment en bordure de Meuse) démontrant que le projet met en valeur voire développe les caractéristiques patrimoniales et naturelles du site;

      [...]".

      En conséquence, cet arrêté décide que l'avant-projet fera l'objet d'une "évaluation appropriée" des incidences sur l'environnement, notamment de la création d'une "liaison verticale" qui doit traverser la zone Natura 2000. Cette évaluation appropriée devra "démontrer l'absence d'impact de ce projet" sur les habitats et espèces protégées et étudier les incidences paysagères. Le rapport sur les études d'incidences doit démontrer "que le projet met en valeur voire développe les caractéristiques paysagères patrimoniales et naturelles du site".

    7. Le 7 juillet 2009, l'avant-projet de plan communal et le contenu de l'évaluation sont fixés par le conseil communal.

      Le bureau économique de la province de Namur (BEP) est chargé du rapport sur les incidences environnementales.

    8. L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 inscrit le plan communal dérogatoire "Au-dessus du calvaire" autorisé le 26 août 2008, sur la liste A des plans visés à l'article 49bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 17 juillet 2009. Cet arrêté entre en vigueur le même jour que le décret du 30 avril 2009.

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      8. Le 7 septembre 2009, le département de la nature et des forêts de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) marque son accord sur le contenu du rapport d'incidences aux conditions suivantes :

      " - prévoir une évaluation appropriée des incidences (E.A.I.) sur les espèces et les habitats présents dans le site Natura 2000 concerné par le projet [...]; - prévoir une extension de la zone tampon jusqu'au site de Mont-Fat [...]".

    9. Le rapport d'incidences est déposé le 30 avril 2010.

    10. Il est aussi projeté de créer de nouvelles zones d'habitat, que ce soit en ordres fermé, semi-ouvert, ouvert et collectif.

    11. Le 31 mai 2010, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable au projet.

    12. Le 8 juin 2010, le conseil communal adopte provisoirement le projet de P.C.A. et le rapport d'incidences.

    13. L'enquête publique se tient du 14 juin au 13 juillet 2010 et donne lieu à dix-sept lettres d'opposition tenant, pour l'essentiel, à la création d'une vaste aire de stationnement à proximité de la citadelle, à l'impact paysager de la "liaison verticale" (l'option d'un ascenseur, jugée moins dommageable par des réclamants, n'aurait pas été sérieusement envisagée par les auteurs de l'étude), au manque de réflexion sur la circulation automobile, à la promiscuité des fonctions résidentielle et touristique (la seconde...

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