Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 juin 2016

Date de Résolution21 juin 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 235.157 du 21 juin 2016

  1. 214.109/VIII-9478

    En cause : AZZAHRAOUI Tarik, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,

    contre :

    la société anonyme de droit public HR Rail,

    ayant élu domicile chez

    Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 30 octobre 2014 par Tarik AZZAHRAOUI tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par Monsieur J.-M. ROSSIGNON, adjoint du directeur général de HR-Rail, le 23 septembre 2014, de mettre fin [à ses] fonctions en qualité d'accompagnateur de train en stage, en date du 30 juin 2014 et de prononcer une interdiction de recrutement pour tout emploi pour une période de 5 ans à partir du 1er juillet 2014" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

    Vu l'arrêt nº 231.098 du 5 mai 2015 rejetant la demande de suspension pour défaut de moyens sérieux;

    Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

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    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 10 mai 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2016;

    Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt nº 231.098, précité; qu'il y a lieu de s'y référer.

    Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'application fausse, inexacte et abusive du Statut administratif du personnel de HR-Rail, et en particulier de son chapitre XV -«Cessation des fonctions»- Article 1, ainsi que du fascicule 501, Titre I, Partie IV, Chapitre VII, point F, de la violation du fascicule 501, Titre I partie IV, Chapitre VII, Points A à C, de la violation du Chapitre XIV du Statut administratif du personnel de HR-Rail, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, du principe du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et particulièrement de ses articles 2 et 3, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir"; qu'il soutient que la motivation en droit de l'acte attaqué, fondée sur le Chapitre XV et le fascicule 501, précités, est erronée dans la mesure où les reproches formulés à son égard ne correspondent pas à l'une des hypothèses dans lesquelles il peut être mis fin au stage; qu'il estime que la mise en œuvre de cette disposition a pour objet de le priver du bénéfice de la procédure d'évaluation du stage et constitue ainsi une sanction disciplinaire déguisée; qu'il reproche encore à la partie adverse de n'avoir pas examiné la possibilité de prolonger son stage; qu'il fait valoir, dans une première branche, que le point F. 1. a) du Chapitre VII, de la partie IV, du Titre I du fascicule 501 du statut du

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    personnel de HR Rail sur la base duquel repose la décision attaquée est celui qui permet à l'autorité de mettre fin au stage de l'agent, même avant son terme, en raison de son inaptitude professionnelle, celle-ci étant définie comme "une inaptitude notoire, un défaut de zèle, un rapport défavorable de stage, un échec à l'épreuve ou à l'interrogation préalable à la régularisation", mais qu'en l'occurrence, le reproche formulé à son égard ne répond à aucun de ces cas d'espèce; qu'il fait valoir, dans une deuxième branche, qu'à supposer que le reproche formulé à son égard puisse se rattacher à la notion d'inaptitude professionnelle qui permet le licenciement d'un stagiaire, la mise en œuvre des dispositions visées par l'acte attaqué ne pouvait cependant avoir pour effet de le priver du bénéfice des autres dispositions statutaires qui organisent le stage (fascicule 501, Titre I, partie IV, Chapitre VII, points A à C); qu'il reproche, en particulier, à la partie adverse de n'avoir pas examiné si l' "incident", survenu alors qu'il était au terme d'un stage généralement favorable, ne pouvait, le cas échéant, justifier que le stage soit prolongé sur le pied du point E de ce même chapitre du fascicule 501, s'étant ainsi privée d'une possibilité de vérifier la pertinence de sa conclusion et le privant du bénéfice des garanties d'objectivité et de respect des principes invoqués au moyen, qui doivent guider le bon déroulement d'un stage; qu'il soutient, dans une troisième branche, que l'acte attaqué constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée et qu'il aurait dû faire l'objet d'une procédure disciplinaire sur la base du Chapitre XIV du statut administratif du personnel de HR Rail; qu'il fait valoir que l'acte attaqué ne vise manifestement pas à mettre un terme au stage d'un agent qui serait notoirement inapte à son service, dès lors qu'il fait l'objet de rapports périodiques de stage favorables, mais qu'il sanctionne par contre son comportement lors d'un "incident" précis, qui n'est pas mis en perspective avec les autres éléments du stage, en se basant sur les résultats d'une enquête diligentée par la partie adverse comme elle le serait dans le cadre d'une procédure disciplinaire, mais sans que soit garanti le respect des principes directeurs d'une enquête disciplinaire, tels qu'ils sont invoqués au moyen (respect du contradictoire, respect des droits de la défense, respect du principe du raisonnable, recours possibles devant un organe de recours autonome, ...); qu'il estime qu'il s'agit donc bien d'une sanction disciplinaire infligée sans égard au processus disciplinaire imposé par le statut et aux garanties d'objectivité et de respect des droits de la défense qu'il offre à l'agent, et non d'une appréciation portée sur son aptitude à exercer ses fonctions à l'issue de son stage;

    qu'il réplique, en substance quant aux trois branches du moyen, que la partie adverse admet que l'acte attaqué a été adopté sans considération sur la manière dont s'est déroulé son stage parce que l'incident du 2 avril 2014, même s'il est ponctuel, atteste à lui seul du caractère "notoire" de son inaptitude professionnelle; qu'il ajoute que si le Conseil d'État l'a admis prima facie dans son arrêt précité n° 231.098, un examen objectif, complet et impartial de la situation doit conduire à une conclusion

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    différente dès lors que s'il admet avoir perdu son sang-froid à cette occasion, il souligne que c'est en réaction à une situation qui, en principe, ne peut se présenter avec un voyageur; qu'il estime avoir été victime d'un piège tendu par un collègue "qui a utilisé de mauvaise foi sa position d'accompagnateur et de l'autorité qu'il en tirait, pour le placer dans une situation inextricable" qui l'a contraint à réagir aussi virulemment; qu'il ajoute qu'"un accompagnateur de train, dans le cadre de ses fonctions, même s'il peut être agressé par un voyageur, détient les moyens de contrainte ou de persuasion qui lui permettent de conserver son calme. Etant, en outre, formé à réagir face à ce genre de situation, il est fort peu probable qu'un accompagnateur puisse avoir ce genre de réaction"; qu'il ajoute qu'il n'a jamais connu le moindre problème en la matière dans le cours de son stage et qu'il est déraisonnable de ne pas tenir compte de ces circonstances particulières tant en ce qui concerne le caractère prétendument notoire de son inaptitude qu'au regard de l'année de stage écoulée; qu'il soutient qu'une prolongation du stage aurait pu être envisagée pour vérifier s'il avait une propension particulière à perdre son sang-froid; qu'il fait valoir que l'acte attaqué revêt un caractère disciplinaire dans la mesure où il se fonde exclusivement sur l'incident précité qu'il a pour objet de sanctionner et qu'il vise à l'écarter définitivement de ses fonctions "sans égard à l'excellen[ce] de son stage";

    que, dans son dernier mémoire, il fait valoir, quant à la première branche du moyen, que l'acte attaqué ne fait pas formellement référence à une inaptitude notoire mais se contente de faire état d'une inaptitude professionnelle, laquelle peut prendre plusieurs formes (inaptitude notoire, défaut de zèle, rapport défavorable du stage, ...), de sorte que postuler que l'acte attaqué se fonde sur cette notion consiste à fournir une motivation formelle a posteriori, ce qui ne peut être admis d'autant qu'il fait suite au retrait d'une précédente décision justifié par l'annulation proposée par l'auditeur pour défaut de motivation et que "cette chance offerte à la partie adverse d'apporter à l'acte attaqué la motivation qui lui manquait ne l'autorisait pas à faire preuve de ce genre de manquement dans la qualification juridique de l'acte attaqué"; qu'il demande au Conseil d'État de ne statuer sur le fondement du moyen qu'après avoir statué sur le troisième moyen; que, subsidiairement, il soutient que le caractère notoire de son inaptitude professionnelle n'est pas établi dès lors que l'on ne peut déduire des faits qui se sont déroulés le 2 avril 2014 qu'il "serait d'évidence, généralement et définitivement inapte à sa fonction"; qu'il rappelle à ce propos...

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