Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 juin 2016

Date de Résolution13 juin 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.043 du 13 juin 2016

  1. 219.019/XIII-7640

    En cause : HENRION Michel, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne,

    contre :

    1. la Commune de Rixensart, ayant élu domicile chez Mes Rahim SAMII et

      Charles-Henri d'UDEKEM d'ACOZ, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles,

    2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen.

      Partie intervenante :

      la Société anonyme

      IMMOBILIERE LE NORMANDIE 15, ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN et Laura GRAUER, avocats, avenue Louise 149 boîte 20 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

      Vu la demande introduite par télécopie le 8 juin 2016 par Michel HENRION qui demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 3 février 2016 par le collège communal de la commune de Rixensart à la société anonyme (S.A.) IMMOBILIERE LE NORMANDIE 15, ayant pour objet la démolition de l'immeuble "Hôtel Normandy", l'abattage de 40 arbres et la construction de deux immeubles à appartements, sur un

      XIIIr- 7640 - 1/21

      bien sis avenue Herbert Hoover 15 à Rixensart, cadastré 2ème division, section A, parcelles 248, 249 et 250;

      Vu la requête introduite le 18 avril 2016 par Michel HENRION, qui demande l'annulation du même acte;

      Vu la requête introduite le 13 mai 2016 par laquelle la S.A. IMMOBILIERE LE NORMANDIE 15 demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation;

      Vu la requête introduite le 10 juin 2016 par laquelle la S.A. IMMOBILIERE LE NORMANDIE 15 demande à intervenir dans la procédure en suspension d'extrême urgence;

      Vu la note d'audience et le dossier administratif déposés par la première partie adverse le 10 juin 2016;

      Vu la note d'audience et le dossier administratif déposés par la seconde partie adverse le 10 juin 2016;

      Vu l'ordonnance du 8 juin 2016, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 juin 2016 à 14.30 heures;

      Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

      Entendu, en leurs observations, Me Matthieu GUIOT, loco Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Charles-Henri d'UDEKEM d'ACOZ et Rahim SAMII, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Gabriele WEISGERBER, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Mes Manuela VON KUEGELGEN et Laura GRAUER, avocats, comparaissant pour la partie intervenante;

      Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

      XIIIr- 7640 - 2/21

      1. le 12 septembre 2014, la S.A. IMMOBILIERE LE NORMANDIE 15 introduit une demande de permis d'urbanisme visant à démolir l'immeuble "Le Normandy", à construire 2 immeubles de 8 logements chacun et à abattre 42 arbres, sur un bien situé avenue Herbert Hoover 15 à Rixensart, cadastré 2ème division, section A, parcelles 248, 249 et 250.

      Le bien concerné par la demande de permis est situé en "zone de quartier du lac de Genval" au schéma de structure communal (S.S.C.) adopté le 23 juin 2010 et en "sous-aire 1/43 d'habitat à caractère patrimonial du lac de Genval" au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) approuvé le 28 février 2011.

      La demande déroge sur 12 points au règlement communal d'urbanisme.

      Après enquête publique, le collège communal émet, le 14 janvier 2015, un avis défavorable sur le projet.

    3. Le 8 mai 2015, des plans modificatifs sont introduits par la S.A. IMMOBILIERE LE NORMANDIE 15.

      Le projet modifié consiste à démolir un immeuble existant, à abattre 40 arbres et construire 2 immeubles respectivement de 5 et 8 logements.

      La demande ainsi modifiée déroge sur 6 points au règlement communal d'urbanisme.

    4. Compte tenu des demandes de dérogations au règlement communal d'urbanisme et en application de l'article 330, 2º du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), la demande est à nouveau soumise à enquête publique au mois de juin 2015. Trente-huit réclamations sont introduites, dont celle du requérant.

    5. Le 25 juin 2015, le département du patrimoine de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) émet un avis défavorable sur la demande.

      Le 14 octobre 2015, le fonctionnaire délégué fait de même. A la suite d'une visite des lieux, le fonctionnaire délégué confirme par courrier du 15 décembre 2015 son avis défavorable

      Le 6 juillet 2015, la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) donne un avis défavorable.

      XIIIr- 7640 - 3/21

      5. Le 3 février 2016, le collège communal de Rixensart délivre le permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué;

      Considérant que, par requête introduite le 13 mai 2016, la S.A. IMMOBILIERE LE NORMANDIE 15 demande à intervenir dans la procédure en annulation; que, par requête introduite le 10 juin 2016, la même société demande à intervenir dans la procédure en suspension d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention introduite le 13 mai 2016, laquelle vaut pour l'ensemble de la procédure, conformément à l'article 52, § 5, du règlement général de procédure;

      Considérant, par conséquent, qu'il y a lieu de rembourser à la partie intervenante la taxe afférente à la requête en intervention déposée dans le cadre de la procédure en suspension d'extrême urgence;

      Considérant que la Région wallonne, seconde partie adverse, demande sa mise hors de cause; qu'elle fait valoir que le fonctionnaire délégué avait donné un avis défavorable à la demande;

      Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Région wallonne d'être mise hors de cause lorsque le fonctionnaire délégué est intervenu dans la procédure d'examen de la demande de permis d'urbanisme litigieux ayant abouti à la délivrance de celui-ci en donnant un avis, même si celui-ci est défavorable; qu'en effet, quelle que soit l'opinion de ce fonctionnaire délégué sur le projet autorisé par le permis attaqué, il a pris part à la procédure administrative;

      Considérant, quant au recours à la procédure d'extrême urgence, que l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 20 janvier 2014 est rédigé comme suit :

      " Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

      Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :

      1º s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2º et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.

      [...]

      XIIIr- 7640 - 4/21

      § 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits, qui selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête.

      [...]

      § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.

      [...]";

      Considérant qu'il ressort de l'article 17 des lois coordonnées que l'urgence est, à côté de l'existence d'au moins un moyen sérieux, une condition de fond pour qu'une suspension de l'exécution de l'acte administratif puisse être décidée; que l'urgence qui doit exister est celle qui est "incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation" c'est-à-dire qu'il ne peut être attendu un arrêt sur la procédure en annulation pour prévenir la survenance de dommages suffisamment importants que causerait l'exécution de l'acte administratif au requérant;

      Considérant qu'il ressort aussi du nouveau texte de l'article 17, que s'il y a une extrême urgence "incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension [...] visée au paragraphe 1er", il peut être recouru à une procédure plus rapide encore, à savoir celle de l'extrême urgence;

      Considérant ainsi que la notion d'urgence est, d'une part, une condition de fond de tout référé en ce sens qu'il doit exister pour le requérant un dommage ou un inconvénient d'une certaine importance causé par l'exécution de l'acte administratif et, d'autre part, une condition de recevabilité en ce sens que ne peut être attendu l'arrêt dans la procédure au fond pour prévenir ledit dommage ou inconvénient; qu'il se pourrait ainsi, dans certains cas, que la condition de l'urgence, en tant que condition de recevabilité ne soit pas remplie parce que la survenance du dommage ou de l'inconvénient craint n'est pas incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

      Considérant que, par contre, l'extrême urgence est, seulement, une condition de recevabilité du recours à ce type de procédure extrêmement rapide; qu'en d'autres termes, il peut être justifié de recourir à une procédure d'extrême urgence dans certains cas où la procédure en référé ordinaire serait impuissante à prévenir le dommage ou l'inconvénient craint, ce qui n'empêche pas que l'examen de la demande de référé révèle que la condition de fond de l'urgence, c'est-à-dire la condition de fond qui...

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