Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 mai 2016

Date de Résolution25 mai 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 234.856 du 25 mai 2016

A. 210.959/XIII-6818

En cause : 1. LAMBERT Michèle, 2. la Société privée à responsabilité limitée MICHELE LAMBERT,

ayant toutes deux élu domicile chez

Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

contre :

  1. la Commune de Villers-le-Bouillet, ayant élu domicile chez Me Serge MARCY, avocat, rue de l'Hôtel de Ville 1/2 4900 Spa,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

    Parties intervenantes :

  3. MUYLLE Joost, 2. JONET Michèle, ayant tous deux élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 5 décembre 2013 par Michèle LAMBERT et la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MICHELE LAMBERT qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2013 par le collège communal de Villers-le-Bouillet aux époux MUYLLE-JONET pour la construction d'une maison d'habitation sur un bien situé rue de la Bourlotte, cadastré section B, n° 516c;

    XIII - 6818 - 1/26

    Vu la requête introduite le 5 février 2014 par laquelle Joost MUYLLE et Michèle JONET demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 21 février 2014 accueillant cette intervention;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu le rapport de M. RENDERS, auditeur-adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 29 janvier 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mars 2016 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Serge MARCY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  4. Le 13 décembre 2012, les époux MUYLLE-JONET demandent un permis d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur un bien sis rue de la Bourlotte cadastrée section B, n° 516c.

    Le plan de secteur de Huy-Waremme du 20 novembre 1981 est applicable.

    XIII - 6818 - 2/26

    2. Le 5 février 2013, l'administration communale de la commune de Villers-le-Bouillet accuse réception du dossier de demande de permis.

  5. A une date inconnue, la COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIEGEOISE DES EAUX (CILE) émet un avis favorable conditionnel.

  6. Le 14 février 2013, le comité de remembrement de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) émet un avis favorable.

  7. Le 21 février 2013, la DGO3 - agriculture émet un avis favorable conditionnel, aux termes duquel il est précisé ce qui suit :

    " La présente demande porte sur la construction d'une habitation à la limite de la zone d'habitat à caractère rural et la zone agricole. Malgré le statut agricole du demandeur, cela ne dispense pas de respecter la limite de la zone à bâtir. Et donc, s'agissant de la construction d'un logement non lié à une activité agricole, aucun débordement sur la zone agricole ne sera toléré par notre administration dans le cas présent. Sous cette condition, nous émettons un avis favorable".

  8. Par un courrier du 28 mars 2013, la commune de Villers-le-Bouillet informe les demandeurs que leur dossier est complet, précise les avis requis et relève que le projet n'est pas soumis à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement.

  9. Le 2 avril 2013, le collège communal de Villers-le-Bouillet établit un rapport aux termes duquel il émet un avis préalable favorable sur le projet, qui est transmis au fonctionnaire délégué par un courrier du 10 avril 2013.

  10. Le 29 avril 2013, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable, dont il ressort notamment ce qui suit :

    " [...]

    Considérant que la parcelle est partiellement reprise en zone agricole et en zone d'habitat linéaire;

    Considérant que la partie urbanisable montre 10 m de large à l'alignement;

    Considérant qu'une partie du projet se localise en zone non urbanisable;

    Considérant par ailleurs que le corps de logis est localisé avec un fort recul depuis la voirie, que ceci ne répond pas aux modes d'implantation locaux.

    Considérant que l'ensemble bâti s'établit en profondeur dans la zone de cours et jardin; que l'occupation parcellaire est invalidante pour la propriété voisine;

    XIII - 6818 - 3/26

    Considérant que l'étroitesse de la parcelle invalide fortement la possibilité d'implanter le programme envisagé sans contredire le plan de secteur et le bon aménagement des lieux;

    Considérant que le projet n'est pas juridiquement admissible;

    J'émets un avis défavorable".

  11. Les 23 et 30 mai 2013, des réunions se tiennent entre les demandeurs et les services du fonctionnaire délégué.

  12. Le 13 juin 2013, le fonctionnaire délégué émet un rapport complémentaire, dont il ressort ce qui suit :

    " Après examen et analyse du plan de secteur officiel, il apparaît que le projet, à l'exception de la chambre de visite et de l'accès (voir infra) est situé dans la zone d'habitat à caractère rural dudit plan.

    En annexe, vous trouverez la copie du plan de secteur officiel. Ce plan est à l'échelle 1/10.000.

    En conséquence, le projet peut être admis moyennant le respect des conditions suivantes :

    • reculer le bâtiment de maximum 7 mètres de la limite avec la voirie; • maintenir le bâtiment dans la zone d'habitat à caractère rural; • déplacer la chambre de visite dans la zone d'habitat à caractère rural; • prévoir les aménagements extérieurs (accès, terrasses) le plus possible dans la zone d'habitat à caractère rural;

    • le gabarit et la volumétrie doivent rester inchangés par rapport à la demande de permis d'urbanisme initial;

    • les matériaux (parement des élévations et la toiture) seront identiques voire similaires au voisin d'en face. Les briques seront de teinte brun rouge foncé non nuancé et la toiture en tuiles terre cuite rouge.

    L'objectif du présent rapport est d'informer de la position du fonctionnaire délégué sur une nouvelle proposition à la suite d'un entretien avec nos services. Celui-ci ne peut être assimilé à l'avis du fonctionnaire délégué au sens du CWATUPE, dans le cadre de la procédure légale.

    En effet, par respect de nos partenaires et gestionnaires du territoire, il ne peut être question d'utiliser ce rapport comme avis officiel ou contraignant.

    A ce stade, le projet n'est pas le projet définitif, l'avis du collège communal, des commissions, des services à consulter et les résultats de l'enquête ne sont pas connus et peuvent apporter des informations primordiales.

    Ce rapport est transmis en copie au collège communal".

  13. Le 20 juin 2013, des plans modifiés sont déposés à l'administration communale.

  14. Le 16 juillet 2013, le collège communal de Villers-le-Bouillet décide d'accorder le permis. Il est rédigé comme suit :

    XIII - 6818 - 4/26

    " [...]

    Attendu que le bien se situe en zone d'habitat à caractère rural linéaire et en zone agricole (coupé en 2 à rue) au plan de secteur de Huy-Waremme approuvé par AR du 20.11.1981;

    Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère villageois, périphérique au schéma de structure communal adopté par le conseil communal en date du 08.11.2011 et entré en vigueur en date du 05.05.2012;

    Qu'il est également situé dans la zone de bruit de l'aéroport de Bierset ainsi que dans les zones de captages de la CILE et dans le périmètre du remembrement d'Aineffe;

    Considérant que la demande d'avis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs;

    Considérant que l'article 16 du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'environnement dispose que pour les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 4 décembre 2006, «l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1°, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2 et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé»;

    Considérant qu'au sens de la disposition précitée, la présente demande de permis a été introduite le 05.02.2013;

    Vu l'accusé de réception daté du 28.03.2013;

    Qu'il s'ensuit que l'article 16 est applicable, en l'espèce;

    Considérant qu'au vu de la notice et au regard de l'ensemble des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement tel que modifié par le décret du l0 novembre 2006 précité, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; qu'une étude d'incidences n'était donc pas requise;

    Considérant que le projet ne se situe pas à proximité d'un périmètre visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, site Natura 2000;

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