Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 mai 2016

Date de Résolution24 mai 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 234.828 du 24 mai 2016

  1. 212.858/VIII-9291

En cause : SIMONIS Marcel, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68, 2/2 4000 Liège,

contre :

la zone de police 5289 Vesdre, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juin 2014 par Marcel SIMONIS qui demande l'annulation du "rapport d'évaluation adopté par la Commission d'évaluation et portant la mention «insuffisant» daté du 14 mai 2014, de la décision prise le 27 mai 2014 par la Commission d'évaluation à la majorité de trois voix contre une aux termes de laquelle «le rapport d'évaluation du 14/05/2014 dans lequel la Commission d'évaluation attribue à M. Marcel SIMONIS la mention «insuffisant» est maintenu et confirmé intégralement», de la délibération du Conseil de police de la Zone Vesdre du 8 mai 2014, et de tous les actes préparatoires accomplis par la Commission d'évaluation entre le 1er mars 2014 et le 28 mai 2014, du chef de violation de la loi ainsi que des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité";

Vu l'arrêt nº 232.279 du 22 septembre 2015 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction;

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Vu le rapport complémentaire de Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 avril 2016;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Séverine HOSTIER, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt nº 232.279, précité; qu'il y a lieu de s'y référer.

Considérant que pour les motifs exposés dans ledit arrêt, le recours est irrecevable en ses troisième et quatrième objets;

Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de l'article 7.3.71 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier en son article 3, du défaut de motifs et de motivation pertinents, adéquats et légalement admissibles, et de l'excès de pouvoir"; qu'il fait valoir que la composition de la commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps telle que fixée par l'article 7.3.71, précité, n'autorise que le remplacement du gouverneur ou de l'inspecteur général et non du procureur du Roi, qui doit donc siéger en personne; qu'il expose toutefois que tant le projet d'évaluation transmis avec la convocation du 24 avril 2014 que les premier et deuxième actes attaqués mentionnent, pour les deux premiers documents, la présence de Christine WILWERTH en tant que substitut du procureur du Roi, procureur de division faisant fonction, arrondissement de Liège, division de Verviers, et, pour le troisième

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document, en tant que procureur de division, assesseur; qu'il précise que Christine WILWERTH est arrivée en fin de mandat de chef de corps de procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Verviers le 28 février 2014 pour être remplacée à cette fonction par Alain BONNIVERT du 1er au 31 mars 2014, sans que ce dernier n'ait jamais été impliqué dans la procédure disciplinaire qui a donné lieu aux actes attaqués; qu'il précise qu'en vertu des dispositions en vigueur, Christine WILWERTH était procureur de division près le parquet de Liège à dater du 1er avril 2014, mais pas procureur du Roi, dès lors qu'à partir de cette date, le procureur du Roi faisant fonction du nouveau parquet du procureur du Roi était l'Avocat général Didier MARECHAL désigné à cette fonction par le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en vertu de l'article 7 de la loi du 21 mars 2014 portant modification de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire; qu'il considère que le procureur général ne peut, en vertu de la même loi, que désigner un membre du parquet général ou exercer luimême la fonction, de sorte qu'il lui est interdit de procéder par délégation au profit de n'importe quel substitut du ressort et qu'il s'agit d'une compétence liée; qu'il indique que Philippe DULIEU a été nommé procureur du Roi de Liège par arrêté royal du 19 avril 2014, publié au Moniteur belge du 25 avril 2014 et est entré en fonction à la date de sa prestation de serment, à la mi-mai 2014; qu'il précise qu'à dater du 1er avril 2014, le parquet de Verviers est devenu une division du parquet d'arrondissement de Liège et qu'il n'y a plus de procureur du Roi à Verviers mais uniquement un procureur de division près le parquet de Liège; qu'il expose que l'arrêté royal du 30 mars 2001 qui règle la composition des commissions d'évaluation n'a pas été modifié par les textes de la réforme du paysage judiciaire, de sorte que c'est toujours "le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire auquel ressortit la zone communale ou pluricommunale" qui est assesseur; qu'il en conclut que la procédure a été menée de manière irrégulière par une autorité irrégulièrement composée et, dès lors, incompétente, et constate que les actes attaqués ne comportent pas la moindre réponse à ce grief développé à l'occasion de sa défense; que, dans son mémoire en réplique, il fait valoir que l'acte adopté par une autorité incompétente ne peut être validé rétroactivement par le législateur sous peine de violer le principe de non-rétroactivité de la loi et le principe de sécurité juridique et que, dès lors, la loi du 21 mars 2014 ne peut avoir rendu Christine WILWERTH rétroactivement compétente pour adopter un acte qu'elle n'avait pas le pouvoir d'adopter au moment où celui-ci l'a été, soit en l'occurrence son avis à l'égard du requérant daté du 20 mars 2014; que dans le cas contraire, il sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée sur la compatibilité de l'article 16 de la loi du 21 mars 2014, lu en combinaison avec l'article 164 de la loi du 1er décembre 2013, avec les articles 10 et 11 de la Constitution et au principe de non-rétroactivité de la loi; qu'il ajoute que l'article 7 de la loi du 21 mars 2014, précitée, précise qu'au moment de l'entrée en

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vigueur de la loi du 1er décembre 2013, le 1er avril 2014, l'ancien procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Verviers devient le procureur de division de Verviers, tandis que la fonction de procureur du Roi du nouvel arrondissement judiciaire de Liège, qui englobe l'ancien arrondissement judiciaire de Verviers, est exercée par le procureur général près la Cour d'appel de Liège ou par un membre du parquet général qui n'est pas candidat à la fonction de chef de corps désigné par lui; qu'il en conclut qu'entre le 1er avril 2014 et le 14 mai 2014, date de la prestation de serment du procureur du Roi de Liège, Christine WILWERTH n'était plus procureur du Roi de Verviers, de sorte que lorsque la commission d'évaluation s'est réunie à plusieurs reprises durant les mois d'avril et mai 2014, Christine WILWERTH n'était pas procureur du Roi de l'arrondissement et ne disposait pas de la qualité requise pour siéger en son sein; qu'il réplique encore que l'allégation de la partie adverse procède d'une conception extensive et illégale du principe d'indivisibilité du ministère public, dès lors que cette règle ne vaut que comme principe de droit judiciaire, ou de procédure pénale, et non comme principe de droit administratif et n'est pas transposable en droit administratif; qu'il réitère cette argumentation dans son dernier mémoire et ajoute que l'application de l'article 7.3.71, précité, par la partie adverse démontre que cette disposition requiert la présence du procureur du Roi lui-même, dans le cadre de sa fonction administrative, aux diverses commissions d'évaluation; qu'il précise que cette disposition ne prévoit pas la possibilité pour le procureur du Roi de se faire remplacer et qu'en tout état de cause aucune pièce du dossier n'établit qu'une telle décision de remplacement, à la supposer légale quod non, aurait été prise in tempore non suspecto;

Considérant que l'article 7.3.71 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, est libellé comme suit : " Dans la zone communale ou pluri communale, la commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps est composée des membres suivants: 1° le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police, président; 2° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire auquel ressortit la zone communale ou pluri communale, assesseur; 3° le gouverneur ou le vice-gouverneur ou commissaire d'arrondissement...

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