Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 mai 2016

Date de Résolution13 mai 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 234.738 du 13 mai 2016

201.792/XV-1691

En cause : la s.a. TNT Airways, ayant élu domicile chez Me P. FRÜHLING, avocat, avenue Louise 326/19 1050 Bruxelles,

contre :

1. l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, 2. HANNEQUART Jean-Pierre, ayant tous deux élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

3. le Collège d'Environnement de Bruxelles-Capitale, 4. la Région de Bruxelles-Capitale,

ayant tous deux élu domicile chez

Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 septembre 2011 par la s.a. TNT AIRWAYS, qui demande l’annulation et, à titre subsidiaire, la cassation de «la décision du Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2011 qui a confirmé implicitement la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement et de son fonctionnaire dirigeant du 21 mars 2011 infligeant à la requérante une amende administrative de 10.798 euros pour de prétendues infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien»;

Vu l'arrêt n° 220.559 du 11 septembre 2012 rouvrant les débats et réservant les dépens;

Vu le dossier administratif;

XV - 1691 - 1/25

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. D. DELVAX , auditeur au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 novembre 2015 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me St.GOLINVAUX, loco Me P. FRÜHLING, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les troisième et quatrième parties adverses et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses;

Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Contexte législatif et réglementaire

Considérant que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain charge en son article 9 le Gouvernement régional de prendre toutes mesures destinées à limiter les nuisances sonores notamment par la définition de normes d’immission maximale; que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien a été adopté sur la base de cette habilitation et détermine les niveaux de bruit maximum que le passage des avions peut provoquer, mesurés à une hauteur audessus du sol comprise entre 1,5 m et 25 m; que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, dans le texte applicable à l’époque de la décision attaquée, porte en son article 33, 7°, b, qu’«est passible d’une amende administrative de 625 euros à 62.500 euros toute personne qui... étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, créée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»;

Considérant que les articles 35 à 39bis de cette dernière ordonnance, dans le texte applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, sont rédigés comme suit:

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« Article 35. Les infractions énumérées aux articles 32 et 33 font l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative.

L’amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère ou, en cas d’absence, de congé ou d’empêchement de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Elle est versée au Fonds pour la protection de l’environnement visé à l’article 2, 9° de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

Article 36. Tout procès-verbal constatant notamment une infraction visée à l’article 32 ou 33 est transmis dans les dix jours de la constatation de l’infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère selon le cas ainsi qu’au procureur du Roi.

Article 37. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d’envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 32 ou 33.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l’application d’une amende administrative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l’absence de décision dans le délai imparti en vertu de l’alinéa 1er permet l’application d’une amende administrative.

Article 38. Le fonctionnaire dirigeant de l’Institut, l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger une amende administrative du chef de l’infraction.

La décision d’infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l’amende dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision par versement au compte de l’Institut mentionné dans la formule qui y est jointe.

La décision d’infliger une amende administrative ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la poste:

  1. à la personne passible de l’amende administrative; 2° au procureur du Roi.

Article 39. Le paiement de l’amende administrative éteint l’action publique.

Article 39bis. Un recours est ouvert devant le Collège d’Environnement à toute personne condamnée au payement d’une amende administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision. Le Collège d’Environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que l’agent ayant pris la mesure. Le Collège d’Environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d’envoi de la requête. Ce délai est augmenté d’un mois lorsque les parties demandent à être entendues. En l’absence de décision dans le délai prescrit à l’alinéa précédent, la décision ayant fait l’objet d’un recours est censée confirmée.»;

Quant aux faits

La requérante est une compagnie aérienne opérant au départ et à destination de l’aéroport de Zaventem.

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Les 25 juin, 27 juillet, 30 septembre, 4 novembre et 7 décembre 2009 et les 19 janvier, 15 juin et 6 juillet 2010, deux inspecteurs de l’I.B.G.E. dressent procès-verbal à charge de la requérante faisant état de l’immission, en deux occurrences, de bruits excédant les seuils fixés par l’arrêté du 27 mai 1999 par des stations de mesure situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale durant les mois de mai, juin, août, septembre, octobre, novembre 2009, avril et mai 2010 imputés à des aéronefs qu’elle exploite. Ces procès-verbaux reposent sur des relevés sonométriques et des informations communiquées par BIAC et Belgocontrol.

Par des courriers des 1er et 29 juillet, 6 octobre, 10 novembre et 11 décembre 2009 et des 25 janvier, 18 juin et 12 juillet 2010, l’I.B.G.E. adresse à la requérante les procès-verbaux précités et l’informe que ceux-ci ont également été transmis au procureur du Roi.

Le 11 février 2011, un directeur de l’I.B.G.E. informe la requérante qu’en l’absence d’initiative du Procureur du Roi à l’égard des faits constatés dans les procès-verbaux précités, une amende administrative peut lui être infligée, qu’elle peut faire part de ses moyens de défense par écrit ou faire part de son souhait d’être entendue, et qu’à défaut, il considérera qu’elle n’a aucune remarque ou argumentation à faire valoir, de sorte que la procédure sera poursuivie sur la base des informations en possession de l’I.B.G.E.

Le 10 mars 2011, la requérante adresse à l’I.B.G.E. un mémoire en défense.

Le 21 mars 2011, le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. inflige une amende administrative de 10.798 euros à la requérante.

Le 20 mai 2011, la requérante introduit un recours contre cette décision devant le Collège d’Environnement.

Le Collège d’Environnement s’étant abstenu de se prononcer au terme du délai prévu par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, la décision de l’I.B.G.E. a été implicitement confirmée. Cette décision est ainsi rédigée :

[…]

Considérant qu’en l’espèce l’IBGE est intervenu suite à un contrôle thématique par la réalisation de mesures de bruit continues pendant les périodes des mois de mai 2009, juin 2009, août 2009, septembre 2009, octobre 2009, novembre 2009, avril 2010 et mai 2010 au moyen d’un appareil de mesure (type Equipement 01dB, symphonie-1.51);

1) En ce qui concerne les mesures du mois de mai 2009, auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 090625/avions/dme/fbr/TNT Airways – mai 2009,

XV - 1691 - 4/25

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de mai 2009 dont question ci-dessus et le dépouillement des donnés fournies par Belgocontrol et Biac ont permis de mettre en évidence le 25/06/2009 qu’une infraction par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avait été commise par un appareil identifié comme exploité par la compagnie aérienne TNT Airways, en date du […]

2) En ce qui concerne les mesures du mois de juin 2009 auxquelles se rapporte le procès-verbal...

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