Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 mai 2016

Date de Résolution 2 mai 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 234.615 du 2 mai 2016

  1. 214.233/VIII-9493

En cause : VANDEPEUTE Sébastien, représenté par son administrateur provisoire, Me Carine POLLAERT, avocat, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 bte 1 1050 Bruxelles,

contre :

la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 novembre 2014 par l'administratrice provisoire de Sébastien VANDEPEUTE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la "décision prise le 29 [lire: 25] septembre 2014 par le conseil d'appel de [la partie adverse] et lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation et mettant fin à ses fonctions en date du 30 septembre 2014" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt nº 230.645 du 25 mars 2015 rejetant la demande de suspension pour défaut de moyens sérieux;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

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Vu le rapport de CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 avril 2016;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt nº 230.645, précité; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que la partie adverse réitère l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait fait valoir dans sa note d'observations dans les termes suivants : " En vertu de l'article 488 bis - F § 3 du Code civil, l'administrateur provisoire doit disposer d'une autorisation spéciale du juge de paix pour introduire une procédure devant le Conseil d'État pour la personne protégée. Cette exigence est prescrite sous peine d'irrecevabilité du recours (C.E., Baseke, arrêt n° 182.087, du 15 avril 2008).

En l'espèce, force est de constater que le recours est irrecevable, dès lors que la requérante ne dispose pas de l'autorisation spéciale du juge de paix.

La requérante dépose l'ordonnance de la justice de paix du canton de La Louvière du 29 janvier 2013, en vertu de laquelle elle est désignée en qualité d'administrateur provisoire de Monsieur VANDEPEUTE. Toutefois, cette ordonnance ne suffit pas pour l'autoriser à introduire une procédure devant le Conseil d'État, puisqu'une autorisation spéciale est requise à cet égard. L'ordonnance du 29 janvier 2013 invitait d'ailleurs expressément l'administratrice provisoire à se conformer à l'article 488 bis F, qui prévoit l'exigence de l'autorisation spéciale pour introduire certaines procédures";

qu'elle ajoute que l'ordonnance du 14 octobre 2014 du juge de paix de La Louvière déposée quelques jours avant l'audience de suspension, selon laquelle l'administratrice provisoire est autorisée "à ester en justice en son nom", ne peut

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constituer une autorisation suffisante au sens de l'article précité, dans la mesure où elle n'est pas suffisamment précise parce qu'elle ne stipule pas le type de procédure visée, de sorte que le juge de paix ne s'est pas prononcé sur l'opportunité d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'État ou sur celle de saisir les juridictions judiciaires; qu'elle ajoute que la nécessité d'un mandat précis est d'autant plus importante qu'un requérant peut désormais être condamné à une indemnité de procédure, "ce qui renforce encore la nécessité, pour le juge de paix, d'être correctement informé non seulement de la juridiction qui va être saisie (Conseil d'État ou tribunal de première instance) mais également du type de procédure envisagé (référé, annulation....)"; qu'elle déduit de l' "autorisation spéciale" expressément visée par la disposition précitée, que le juge de paix est légalement habilité à décerner une autorisation qui doit porter sur une procédure particulière et non pas une autorisation générale d'ester en justice; qu'elle invoque un rapport de l'auditorat du Conseil d'État déposé dans le cadre d'une autre affaire et la jurisprudence sur laquelle il repose, qui, selon elle, confirme que l'autorisation visée par l'article 488bis, F, § 3, doit être suffisamment précise et viser clairement la procédure envisagée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle reproduit cette argumentation dans son dernier mémoire en ajoutant que le Conseil d'État n'est pas la seule juridiction compétente puisque les juridictions civiles peuvent statuer sur une demande de dommages et intérêts du requérant;

Considérant que l'article 488bis du Code civil, invoqué par la partie adverse, a été abrogé par l'article 27 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine; qu'en vertu de l'article 233 de ladite loi tel que modifié par l'article 22 de la loi du 12 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (II), cette abrogation a sorti ses effets le 1er septembre 2014; que l'article 488bis, F, du Code civil n'était donc plus en vigueur au moment de l'introduction de la requête le 13 novembre 2014; que l'exception d'irrecevabilité manque en droit en ce qu'elle invoque la violation de l'article 488bis, F, ancien, du Code civil;

Considérant d'office que, depuis le 1er septembre 2014, l'article 499/7, § 2, 7°, du Code civil, dispose que l'administrateur des biens "doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour (...) représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes"; qu'il suit de cette...

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