Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 avril 2016

Date de Résolution26 avril 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 234.543 du 26 avril 2016

  1. 218.046/VIII-9931

    En cause : BOVY Laurence, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

    contre :

    l'État belge, représenté par le ministre des Finances, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

    Vu la requête introduite le 8 janvier 2016 par Laurence BOVY tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de : " - l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 mettant fin aux mandats du président et du vice-président néerlandophone de la Société fédérale de Participations et d'Investissement; - l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant nomination d'un président et d'un vice-président de la Société fédérale de Participations et d'Investissement"

    et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

    Vu la note d'observations et le dossier administratif;

    Vu le rapport de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

    Vu l'ordonnance du 18 mars 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2016;

    Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

    VIIIr - 9931 - 1/12

    Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Augustin DAOÛT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. La Société fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI) a été constituée le 1er novembre 2006 par la fusion de la Société fédérale de Participations et de la Société fédérale d'Investissement.

      Cette société est régie par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.

    2. La requérante, qui est juriste, a exercé, jusqu'en octobre 2014, plusieurs fonctions en qualité de conseiller, puis en qualité de directrice de cabinet aux cabinets de plusieurs ministres, en charge, respectivement, de la sécurité sociale, de la santé, et de la justice. De décembre 2011 à octobre 2014, elle a exercé les fonctions de directrice de cabinet de la vice-première ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé, en charge des institutions culturelles fédérales. La requérante dispose d'une expérience en qualité d'administratrice de diverses institutions et de présidente de conseil.

    3. Un arrêté royal du 3 novembre 2013 (Moniteur belge du 7 novembre 2013) nomme la requérante en qualité de membre du conseil d'administration de la SFPI pour un terme renouvelable de cinq ans à dater du 1er novembre 2013 et la nomme en qualité de présidente du conseil d'administration de cette société "pour un terme renouvelable de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté". Cet arrêté rappelle qu'elle est juriste et qu'elle dispose de l'expérience nécessaire pour présider la SFPI, en raison de sa fonction de présidente du conseil d'administration de la SNCB.

      VIIIr - 9931 - 2/12

      4. Selon une note au conseil des ministres du 15 décembre 2015, "il est demandé au conseil des ministres de mettre fin à la date du 31 décembre 2015 aux mandats de la présidente, madame Bovy, et […] et de nommer en remplacement un nouveau président […] dont les mandats prendront cours à partir du 1er janvier 2016". Cette note mentionne que ces projets "ont pour fondement légal l'article 3, § 7bis de la loi du 2 avril 1962 précitée, que les candidats à la présidence et à la vice-présidence ont toutes les qualités nécessaires pour l'exercice de leur fonction et remplissent toutes les conditions légales imposées par la loi du 2 avril 1962 […]".

    4. Par un arrêté royal du 26 décembre 2015, Laurence GLAUTIER est nommée membre du conseil d'administration de la SFPI pour un terme renouvelable de six ans, à compter du 1er janvier 2016, sur la base de l'article 3bis, § 4, de la loi du 2 avril 1962 précitée.

      Par l'article 1er d'un deuxième arrêté royal du 26 décembre 2015, il est mis fin au mandat de la requérante comme présidente de la SFPI.

      Il s'agit du premier acte attaqué.

      Par l'article 1er d'un troisième arrêté royal du 26 décembre 2015, Laurence GLAUTIER est nommée présidente de la SFPI, à compter du 1er janvier 2016.

      Il s'agit du second acte attaqué.

    5. Le Moniteur belge du 31 décembre 2015 publie, par mentions, les deux premiers arrêtés royaux précités.

    6. L'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant nomination d'un président et d'un vice-président de la SFPI a été publié le 5 janvier 2016;

      Considérant que la partie adverse soutient que le contentieux de la révocation en qualité de présidente de la SFPI relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l'article 574, 1° du Code judiciaire qui lui attribue la compétence de connaître des contestations pour raison d'une société de commerce entre administrateurs et associés; qu'elle fait valoir que la SFPI ainsi que son fonctionnement sont régis par la législation relative aux sociétés anonymes en vertu de l'article 1er, § 3, de la loi du 2 avril 1962; qu'elle estime qu'il ne peut d'ailleurs pas être contesté que l'ensemble des opérations liées à la gestion et au fonctionnement de la SFPI sont régies par le Code des sociétés; qu'elle cite, à cet égard, l'article 3 de la loi du 26 août 2006 portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et de la Société

      VIIIr - 9931 - 3/12

      fédérale de Participations; qu'elle ajoute que la volonté du législateur de confier le contentieux relatif aux révocations des administrateurs aux juridictions de l'ordre judiciaire ressort également des articles 569, 9° et 34°, et 628, 6°, du Code judiciaire;

      Considérant que la requérante tient son titre de présidente du comité de direction de la SFPI de l'arrêté royal de nomination du 3 novembre 2013, acte administratif unilatéral, et qu'elle a perdu ce même titre par un autre acte administratif unilatéral pris par le Roi, mettant fin à ses fonctions; qu'il est donc, en l'espèce, question de juger la légalité de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 par lequel il est mis fin au mandat de la requérante comme présidente de la SFPI et de la désignation de...

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