Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 mars 2016

Date de Résolution24 mars 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 234.256 du 24 mars 2016

  1. 217.427/VIII-9868

    En cause : MOTQUIN Laurent, ayant élu domicile chez Mes Jean-Claude BALAES et Philippe HERMAN, avocats, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Charleroi,

    contre :

    la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

    Vu la requête introduite le 26 octobre 2015 par Laurent MOTQUIN tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de :

    " - la décision prise le 26 août 2015 par Madame Ariane THIEBAUT, attachée à l'Administration générale de l'Enseignement, Direction déconcentrée du Hainaut, de le démettre d'office et sans préavis, de sa fonction de professeur de cours généraux en langues germaniques au degré secondaire supérieur avec effet au 1er juillet 2015,

    - l'arrêté du 7 septembre 2015 de la Ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance de la Communauté française constatant son inaptitude professionnelle définitive et mettant fin à ses fonctions de professeur de cours généraux avec effet au 1er juillet 2015",

    et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

    Vu le "mémoire en réponse" et le dossier administratif;

    Vu le rapport de Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

    VIIIr - 9868 - 1/7

    Vu l'ordonnance du 11 février 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2016;

    Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette MORELLI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Paul ERNOTTE, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. Le requérant est, depuis le 1er janvier 2013, nommé à titre définitif en tant que professeur de cours généraux (spécialité : langues germaniques) dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la partie adverse. Il exerce cette fonction à l'athénée royal de Binche.

    2. Le 13 mai 2013, et ensuite un an plus tard, le 13 mai 2014, le préfet des études de cet établissement rédige un bulletin de signalement lui attribuant la mention "insuffisant", en raison principalement d'un problème d'autorité et de discipline pendant ses cours.

      Le requérant marque son accord à propos de ces deux évaluations négatives.

    3. Le 8 mai 2015, le préfet établit un troisième bulletin de signalement dans lequel le requérant reçoit à nouveau la mention "insuffisant". Celui-ci précise qu'il est "d'accord sur la majorité des points + réponse", et fournit un argumentaire "en réponse au procès-verbal du 8 mai 2015".

      Le 18 mai 2015, le préfet confirme toutefois la mention "insuffisante". Cette décision n'a pas été contestée devant la chambre de recours.

      VIIIr - 9868 - 2/7

      4. Par un courriel du 3 août 2015, le requérant s'adresse à la partie adverse afin de connaître les raisons pour lesquelles il n'a pas perçu son traitement pour le mois de juillet 2015.

    4. Le lendemain, la partie adverse lui répond que le paiement de sa rémunération a été suspendu au 1er juillet 2015 "car une procédure...

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