Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 mars 2016

Date de Résolution17 mars 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 234.171 du 17 mars 2016

A. 212.709/XIII-7007

En cause : d'OULTREMONT Antoine, ayant élu domicile chez Mes Rahim SAMII et Felix STANDAERT, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 juin 2014 par Antoine d'OULTREMONT qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2012 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège (planches 34/6, 34/7, 41/4, 41/8, 42/1, 42/5) en vue du développement de l'activité aéroportuaire de LiègeBierset et de l'activité qui lui est liée (Moniteur belge du 15 mai 2012, p. 28.206 et err., Moniteur belge du 13 juin 2012, p. 32.766 et Moniteur belge du 6 août 2012, p. 46.153);

Vu l'arrêt n° 231.745 du 25 juin 2015 rouvrant les débats, chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu le rapport de M. DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

XIII - 7007 - 1/24

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 février 2016 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Felix STANDAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Célia HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont adéquatement synthétisés comme suit par la partie adverse :

" Le 19 juillet 2007 est adopté un arrêté du Gouvernement wallon révisant le plan de secteur de Liège (planches 41/s, 41/8n, 41/8s, 42/ln, 42/1 s et 42/5n) et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue du redéploiement des forces armées à Liège-Bierset et de l'octroi aux communes d'Ans et de Saint-Georges de compensations planologiques réservées dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement d'activités aéroportuaires de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée [...].

Le 24 août 2007, la CRAT [commission régionale de l'aménagement du territoire] marque son accord sur le contenu proposé pour l'étude d'incidences du plan de secteur et émet son avis relatif à l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège en vue du redéploiement des forces armées à Liège-Bierset et de l'octroi aux communes d'Ans et de Saint-Georges de compensations planologiques réservées dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée [...].

Le 20 décembre 2007 est adopté un arrêté du Gouvernement wallon confirmant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège (planches 41/4s, 41/8n, 41/8s, 42/1n, 42/1s, 42/5n) adopté le 19 juillet 2007 et adoptant l'avant-projet de révision des planches 34/6 et 34/7 sur le territoire des communes de Bassenge et de Visé en vue d'inscrire les compensations planologiques complémentaires [...].

Le 25 janvier 2008, la CRAT transmet son avis relatif à l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription de compensation planologique sur le territoire de la commune de Bassenge et de Visé [...].

Le 21 février 2008 est adopté un arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant projet de révision du plan de secteur de Liège (planches 34/6, 34/7, 41/4s, 41/8n, 41/8s, 42/1n, 42/1s et 42/5n)

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adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 confirmé et complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 [...].

Le 10 mars 2009, la CRAT émet un avis relatif à la première phase de la révision du plan de secteur de Liège en vue du redéploiement, des forces armées à l'aéroport de Bierset et en vue de l'inscription de compensations planologiques à Ans et à Saint-Georges sur Meuse réservées dans le cadre du développement aéroportuaire de Liège-Bierset [...].

Le 7 mai 2009 est adopté un arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement le projet de révision du plan de secteur de Liège (planches 34/6, 34/7, 41/4, 41/8, 42/1 et 42/5) en vue du développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée, du redéploiement des forces armées à Liège-Bierset et des compensations planologiques qui y sont liées [...].

Le projet fait l'objet d'enquêtes publiques sur les territoires des communes concernées [...].

Le 17 décembre 2009, la CRAT transmet son avis [...].

Le CWEDD [conseil wallon de l'environnement pour le développement durable] transmet également son avis le 7 janvier 2010 [...].

La D.G.A.R.N.E. [direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement] transmet son avis le 5 janvier 2010 [...].

Le 1er mars 2012, est adopté un arrêté. L'acte attaqué est notifié aux communes concernées le 7 juin 2012. L'acte a été publié au Moniteur belge accompagné de la carte et de la déclaration environnementale s'y référant le 15 mai 2012 [...]";

Considérant que le requérant précise que son intérêt résulte de ce que l'acte attaqué affecte en zone de parc des biens qui lui appartiennent et qui étaient jusque là en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, des articles 23 et 46 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), de l'absence de motivation d'un acte administratif et de l'excès de pouvoir;

qu'il soutient que l'obligation de consulter la section de législation du Conseil d'Etat pour les projets d'arrêtés du gouvernement est une formalité substantielle dont la violation constitue un moyen d'ordre public et que les exceptions à cette consultation doivent être interprétées restrictivement;

qu'il fait valoir que l'acte attaqué est un acte réglementaire si bien que le principe est de le soumettre à l'avis de la section de législation et que cette consultation est obligatoire dès que le plan ne se borne pas à appliquer les règles préexistantes;

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qu'il constate que des prescriptions supplémentaires sont expressément prévues par les articles 2 à 6 de l'arrêté, que celui-ci crée des dispositions qui dépassent la simple application des prescriptions existantes et qui s'écartent des articles 26, 30 et 30 bis du CWATUPE;

qu'il prétend que ces nouvelles prescriptions réglementaires nécessitent l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'il note que l'urgence n'a pas été invoquée, ni, a fortiori, motivée, pour échapper à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et estime qu'en tout état de cause, elle n'est pas établie eu égard au laps de temps écoulé entre l'adoption de l'acte attaqué, le 1er mars 2012, et sa publication, le 15 mai 2012, et eu égard à l'affichage auquel il a été procédé deux ans après;

qu'il ajoute que ces prescriptions supplémentaires concernent de nouvelles zones urbanisables qui ont entraîné des compensations planologiques consistant en la création de zones non destinées à l'urbanisation qui concernent ses biens et qu'il a intérêt au moyen;

Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient que les prescriptions supplémentaires litigieuses ne créent pas de nouvelles zones, mais qu'elles ont pour objet d'appliquer des règles à des parcelles déterminées, parcelles concernées directement par l'aéroport de Bierset, qu'elles ne s'appliquent pas à n'importe quel aéroport et à n'importe quelles zones et que ces prescriptions n'ont pas le caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; qu'elle écrit que ces prescriptions n'excèdent pas la simple application des prescriptions existantes et ne s'écartent pas des articles 26, 30 et 30 bis du CWATUPE; qu'elle se réfère à l'arrêt n° 182.966 du 15 mai 2008; qu'elle passe en revue les prescriptions "S02", "S05", "S14" et "S52" qu'elle reproduit et qu'elle estime, pour les raisons invoquées ci-dessus, que ces prescriptions ne devaient pas faire l'objet d'une consultation de la section de législation du Conseil d'Etat;

Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant conteste la pertinence d'une référence à l'arrêt n° 182.966 du 15 mai 2008 eu égard au caractère complètement distinct des prescriptions supplémentaires concernées;

qu'il analyse la prescription "S02" en relevant d'abord que la zone est réservée aux entreprises en lien avec l'aéroport et que, en pareil cas, la Région flamande a créé un nouveau type de zone; qu'il note ensuite que l'instauration d'une zone d'isolement indique qu'il ne s'agit pas d'une simple application des prescriptions générales de l'ancien plan de secteur mais bien d'une modification substantielle de la zone nécessitant des aménagements d'isolement pour tenter d'en conserver sa substance;

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qu'il prétend enfin que l'imposition d'un gabarit des constructions restreint les possibilités urbanistiques de la zone à tel point qu'on ne peut parler de simple application des prescriptions générales du plan de secteur;

que, s'agissant de la prescription "S52", il affirme que l'exclusion de...

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