Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 mars 2016

Date de Résolution 8 mars 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 234.056 du 8 mars 2016

  1. 213.185/VIII-9349

En cause : VANNESTE Bénédicte, ayant élu domicile rue du 12e de Ligne 1C02 7700 Mouscron,

contre :

l'Intercommunale d'étude et de gestion (IEG), ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juillet 2014 par Bénédicte VANNESTE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la Direction Générale de l'I.E.G. du 5 juin 2014 sur recours de la décision du 31 mai 2014 du Conseil d'Administration confirmant la décision de démission d'office" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt nº 229.967 du 23 janvier 2015 ordonnant la suspension de l'exécution de cette décision;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

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Vu l'ordonnance du 19 janvier 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 mars 2016;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Jehan DE LANNOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Laurence LEJEUNE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 229.967 du 23 janvier 2015 qui a suspendu l'exécution de la décision attaquée; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 12 et 13 du règlement de travail, de l'erreur dans les motifs, de la violation des principes généraux de droit administratif, en particulier du principe de bonne administration, du devoir de minutie et de prudence ainsi que du principe de proportionnalité; que, dans une première branche, la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir examiné la question de ses obligations en tant qu'agent qui lui imposent notamment, sous peine de commettre une faute et de s'exposer à de nouvelles poursuites disciplinaires, de vérifier la qualité de Guillaume HAFFREINGUE dès lors que celui-ci sollicitait de pouvoir consulter des documents confidentiels; qu'elle soutient, par ailleurs, que dans la mesure où la seule autorité compétente pour décider de la réalisation d'un audit et pour autoriser la consultation de documents confidentiels et la prise de copie de ceux-ci est le conseil d'administration, la prudence commandait qu'elle exige la production d'une décision du conseil d'administration puisqu'en l'absence d'une telle décision, l'ordre de mission pris par le directeur général de l'IEG serait illégal; qu'elle ajoute que "seule la communication de la délibération du conseil d'administration aurait permis de débloquer rapidement la situation"; qu'elle expose encore que la motivation de l'acte attaqué repose sur des faits erronés en ce qu'il prétend qu'elle a pris prétexte du fait que la recherche des documents lui prendrait du temps; qu'elle fait également valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir opéré une distinction entre la simple consultation et la prise de copie de documents dans la mesure où l'instruction qui lui

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a été donnée était imprécise; qu'elle estime que tout employé prudent et diligent placé dans la même situation aurait agi comme elle l'a fait et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant sa "prudence" d'acte...

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