Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 mars 2016

Date de Résolution 4 mars 2016
JuridictionAG
Nature Assemblée Générale

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A R R Ê T

nº 234.035 du 4 mars 2016 A. 210.371/g-133

En cause : GOEDSEELS Eun-Yung Aurore ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Alexandre PATERNOSTRE, avocats avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles contre :

le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE

SCHAERBEEK représenté par le conseil de l'action sociale ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat rue de Suisse 24 1060 Bruxelles

---------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de recours

Par une requête unique introduite le 3 octobre 2013, Eun-Yung Aurore GOEDSEELS demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de licenciement prise à son égard par le Conseil de l'Action sociale du Centre Public d'Action sociale de Schaerbeek (ci-après C.P.A.S.), le 31 juillet 2013" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Déroulement de la procédure

L'arrêt n° 227.285 du 6 mai 2014 de la VIIIe chambre a rejeté la demande de suspension.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 16 mai 2014 par la partie requérante.

g-133f - 1/16

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Madame l’Auditeur au Conseil d’État, Florence PIRET, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties et elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 22 mai 2015 a renvoyé l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.

Une ordonnance du 9 décembre 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience publique du 19 janvier 2016.

Madame le Conseiller d’État, Pascale VANDERNACHT a exposé son rapport.

Mes Benoît CAMBIER et Stéphanie DELADRIÈRE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse on été entendus.

Madame l’Auditeur au Conseil d’État, Florence PIRET, a donné un avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits

Les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 4 octobre 2004, la requérante est engagée par la partie adverse, par un contrat de travail d'employé, dans le cadre de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Maribel social), en tant que secrétaire administrative (niveau B) à temps plein. Ce contrat indique, en son article 8, qu'il est "régi par la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail".

    g-133f - 2/16

    La requérante est affectée au secrétariat de direction de l'action sociale.

  2. Le 14 juillet 2011, le conseil de l'action sociale décide de réaffecter la requérante à la maison de repos "Albert De Latour", en qualité de secrétaire administrative (niveau B) pour exercer la fonction de secrétaire médicale.

  3. Le 11 juillet 2013, les infirmières en chef établissent un rapport sur "l'exercice par Madame Aurore GOEDSEELS de la fonction de «secrétaire médicale» au sein de la MPRA/MRS Albert De Latour". Le document met en cause ses compétences de secrétariat, relevant des dysfonctionnements et des erreurs dans la gestion des tâches qui lui sont confiées.

    Ledit rapport contient la conclusion suivante :

    "(…)

    Les dysfonctionnements précités étant tellement récurrents que, peu à peu, les tâches principales de la fonction ne lui ont pas ou plus été confiées en raison du danger que ces erreurs représentent pour la santé et le bien-être des résidents sans compter leurs conséquences au niveau du suivi administratif de leurs remboursements de mutuelle.

    Il faut, toutefois, souligner que Madame GOEDSEELS ne fait pas preuve de négativité: elle est souvent disposée à se plier aux demandes de ses supérieurs hiérarchiques et s'en acquitte parfois avec succès mais, très souvent, le résultat se fait attendre et est décevant.

    Par contre, elle semble s'accommoder de tâches telles qu'accompagner les résidents à leurs rendez-vous médicaux ou taper le plan de travail journalier de l'équipe de soins (seuls les noms de l'équipe en service doivent être adaptés) ou apporter le café et la soupe. Il faut noter, toutefois, que ces activités ressortent plus de la responsabilité d'une aide logistique que d'une secrétaire.

    En conclusion, il apparaît que, malgré les efforts fournis tant par l'intéressée que par sa hiérarchie, la collaboration ne peut perdurer car la charge de travail de plus en plus lourde au sein de la maison est incompatible avec un soutien administratif inefficient.

    Les équipes ne lui accordent plus aucune confiance et préfèrent s'acquitter elles-mêmes de la plus grande partie de la gestion administrative".

  4. Par une lettre du 12 juillet 2013, la requérante est convoquée pour être entendue, le 31 juillet 2013, par le conseil de l'action sociale "suite au rapport des infirmières en chef, vos supérieurs hiérarchiques".

    g-133f - 3/16

    Il y est précisé ce qui suit :

    "(…)

    Ce rapport et les faits qui seront portés à la connaissance du Conseil à l'occasion de votre audition, sont susceptibles d'entraîner une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, comme prévu dans notre règlement du travail – chapitre 9: obligations incombant aux travailleurs - article 9.8.2 relatif aux agents contractuels.

    Il vous est loisible de prendre rendez-vous avec Madame (…) au service Gestion Administrative des Carrières de la Direction des Ressources Humaines, afin de consulter votre dossier.

    Cette consultation peut se faire jusqu'à la veille de votre audition.

    Nous attirons votre attention sur le fait que, lors de cette audition, vous pouvez vous faire assister par l'avocat et/ou le délégué syndical de votre choix (…)".

  5. Par deux courriers des 22 et 24 juillet 2013, les conseils de la requérante écrivent au secrétaire et à la présidente du CPAS de Schaerbeek, pour solliciter la communication de certaines pièces et pour que trois témoins soient entendus, lors de l'audition du 31 juillet suivant.

  6. Par deux courriers des 25 et 26 juillet 2013, Ileana ROSELLI, par délégation du secrétaire et Ismaël BEN MOHA, par délégation de la présidente du CPAS de Schaerbeek, répondent notamment que le règlement sur le régime disciplinaire des contractuels ne s'applique pas au cas d'espèce et que la procédure en cours n'étant pas une procédure disciplinaire, "il n'y a pas lieu d'entendre des témoins".

  7. Le 31 juillet 2013, le conseil de l'action sociale entend la requérante et décide de la licencier avec effet immédiat et paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à huit mois de rémunération.

    Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme il suit :

    "Vu les articles 24, 43, 56 et 111, § 1er de la loi du 08.07.1976 organique des centres publics d'action sociale;

    Vu l'évaluation de Madame GOEDSEELS du 10.07.2012;

    Vu le rapport établi par les infirmières en chef, responsables hiérarchiques directes de Madame GOEDSEELS;

    g-133f - 4/16

    Considérant que Madame GOEDSEELS a été engagée dans le cadre [du] Maribel social subsidié par le Fonds sectoriel à la Direction de l'Action sociale en tant que Secrétaire administrative contractuelle (niveau B) en date du 4 octobre 2004; Considérant que Madame GOEDSEELS a été affectée principalement au secrétariat de la Direction de l'action sociale, tour à tour, aux côtés des directeurs respectifs ainsi qu'en direct avec le staff d'Assistants sociaux en chef pendant les différentes périodes transitoires;

    Considérant qu'à dater d'octobre 2008, elle a été affectée en soutien de Madame SCHELLEKENS, nouvelle Directrice de l'Action Sociale;

    Considérant qu'en sa...

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