Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 mars 2016

Date de Résolution 1 mars 2016
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.977 du 1er mars 2016

G./A.218.311/VI-20.709

En cause : la société anonyme HULLBRIDGE ASSOCIATED,

ayant élu domicile chez

Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, rue de Clairvaux, n° 40/202, 1348 Louvain-la-Neuve,

contre :

la société coopérative à responsabilité limitée L'HABITATION MODERNE,

ayant élu domicile chez

Mes Patrick THIEL, Sarah BEN MESSAOUD et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, Place Flagey, n° 18, 1050 Bruxelles.

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LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 8 février 2016, la société anonyme HULLBRIDGE ASSOCIATED sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a déclaré l'offre de la requérante irrégulière et a attribué le marché public relatif à la rénovation lourde d'un immeuble de 58 logements sociaux sis avenue des Pléiades, aux numéros 52 à 60, à 1200 Bruxelles, à un concurrent de la requérante, à savoir, a priori, la S.A. GILLION CONSTRUCT".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Une ordonnance du 9 février 2016, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 25 février 2016 à 11 heures.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., David DE ROY, a exposé son rapport.

Me Yves SCHNEIDER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Isabelle VAN KRUCHTEN et Sarah BEN MESSAOUD, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Elisabeth WILLEMART, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT

III. 1. Thèses des parties

A. Requête

A propos de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de la demande introduite en la présente cause, la requérante fait valoir ce qui suit:

" 3. La requérante n'ignore pas que la jurisprudence est divisée sur la question de savoir si les sociétés immobilières de service public (SISP) bruxelloises sont, ou non, des autorités administratives au sens de l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Dans un arrêt Etablissements Malice du 14 septembre 2011, votre Conseil a jugé, prima facie, qu'une société immobilière de service public bruxelloise, telle que le FOYER ANDERLECHTOIS, n'agissait pas en qualité d'autorité administrative lorsqu'elle attribuait un marché public de travaux de rénovation de logements sociaux :

Il n'apparaît pas, à l'issue d'un examen prima facie, que la première partie adverse puisse adopter des décisions obligatoires à l'égard des tiers. La possibilité, que lui offre l'article 58 du Code bruxellois du Logement, de demander au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'autoriser, moyennant un avis favorable de la société de logement de la Région de Bruxelles-Capitale, à poursuivre une expropriation pour cause d'utilité, ne peut s'analyser, à elle seule, en un pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. […] Le Conseil d'Etat n'est

donc pas compétent pour suspendre l'exécution de la décision dès lors qu'elle n'est pas une autorité administrative.

(C.E., 14 septembre 2011, Ets Malice c. S.A. «Foyer Anderlechtois», n° 215.147.

Depuis le prononcé de cet arrêt, il faut noter que le Code bruxellois du logement a toutefois été modifié. Dans un arrêt n° 229.245, du 20 novembre 2014, le Conseil d'Etat s'est ainsi déclaré compétent pour connaître d'une demande en suspension dirigée contre une décision d'attribution prise par la S.C.R.L. «LE FOYER SCHAERBEEKOIS».

Certes, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat ne s'est pas formellement prononcé sur la question de savoir si la S.C.R.L. «LE FOYER SCHAERBEEKOIS» était, ou non, une autorité administrative lorsque celle-ci prenait une décision d'attribution de marché public. A défaut pour cette SISP d'avoir pu, en extrême urgence, démontrer qu'elle n'était pas une autorité administrative, votre Conseil s'est toutefois, dans le doute, déclaré compétent pour connaître du recours introduit devant Lui. Dans la mesure où la jurisprudence n'est donc pas unanime sur la question, la requérante a dès lors préféré, par sécurité, introduire une demande en suspension devant votre Conseil".

B. Note d'observations

Au soutien de sa thèse selon laquelle le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du présent recours, la partie adverse développe l'argumentation suivante:

" 13. Le pouvoir adjudicateur n'est pas une autorité administrative de sorte que votre Conseil n'est pas compétent pour connaître du présent recours.

L'article 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics prévoit que l'instance de recours pour connaître du recours en suspension est «la section du...

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