Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 février 2016

Date de Résolution 5 février 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 233.764 du 5 février 2016

  1. 212.876/VIII-9295

En cause : FINET Nathalie, ayant élu domicile chez

Me Eric MARON, avocat, chaussée de Charleroi 138/6 1060 Bruxelles,

contre :

la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez

Mes Philippe LEVERT et Pierre-Emmanuel PARIS, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

WATTEEUW Gaël,

ayant élu domicile chez

Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 juin 2014 par Nathalie FINET qui demande l'annulation de "la décision du 25 avril 2014 du Bureau de la partie adverse nommant Monsieur Gaël WATTEEUW, conseiller, au grade de conseiller de direction (A4/1) avec pour mission d'assister le Secrétaire général dans le cadre de la gestion du bâtiment";

Vu la requête introduite le 14 août 2014 par laquelle Gaël WATTEEUW demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2014 accueillant provisoirement cette intervention;

Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés;

Vu le rapport de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 5 février 2016;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Benoît CAMBIER et Lidwine CROSSET, avocats, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est membre du personnel statutaire des services permanents de la partie adverse. Elle est titulaire, depuis le 1er juillet 2014, du grade de première conseillère. Elle ne preste, toutefois, cette fonction qu'à 3/5e temps, et ce pour des raisons familiales. À la date de l'acte attaqué, elle était titulaire du grade de conseillère.

  2. L'intervenant est également membre du personnel statutaire des services permanents de la partie adverse. Il y occupait, jusqu'à l'adoption de l'acte attaqué, le grade de conseiller. En plus de ces fonctions, il assumait également, depuis 2007, les tâches liées à la gestion du bâtiment autrefois occupé par les services de la partie adverse.

    3. Par un courriel du 24 février 2014, les membres du personnel, parmi lesquels la requérante et l'intervenant, sont informés de la décision du Bureau de la partie adverse de déclarer vacant un emploi de conseiller de direction (A4/1) chargé de la gestion du bâtiment occupé par les services de la partie adverse sis à 1000 Bruxelles, rue du Lombard, 77.

  3. À la suite de la notification de la déclaration de vacance, l'intervenant et la requérante adressent leur candidature à la partie adverse.

  4. Par un courrier du 2 avril 2014, les deux candidats sont invités à se présenter devant le jury afin d'être entendus.

  5. Les noms et fonctions des membres du jury sont communiqués aux candidats par un courriel du 3 avril 2014.

  6. Tant la requérante que l'intervenant sont entendus par le jury le 23 avril 2014.

  7. La requérante dépose, lors de cette audition, une note détaillant son dossier de candidature. Le jury refuse de prendre cette note en considération au motif qu'elle n'avait pas été prévue par la procédure de sélection.

  8. Un compte rendu de l'audition des candidats est dressé.

  9. Le 25 avril 2014, le bureau de la partie adverse décide, au vu de l'avis du jury, de nommer l'intervenant au grade de conseiller de direction (A4/1) avec pour mission d'assister le secrétaire général dans le cadre de la gestion du bâtiment.

    Il s'agit de l'acte attaqué;

    Considérant que la demande en intervention introduite le 14 août 2014 par Gaël WATTEEUW a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 9 septembre 2014; qu'il y a lieu de l'accueillir définitivement;

    Considérant que l'intervenant fait valoir que le profil de la requérante, qui n'exerçait pas ses fonctions à plein temps, ne correspondait pas en tous points aux exigences reprises dans la déclaration de vacance laquelle prescrivait, comme prérequis dans le chef du candidat, "une grande disponibilité" en ce compris "en dehors des heures de service" et précisait que la fonction "suppose que l'agent

    désigné exerce à plein temps"; qu'il relève, par ailleurs, que la requérante n'a pas envoyé sa candidature par une lettre recommandée comme spécifié dans la déclaration de vacance; qu'il soutient que, en acceptant le dépôt irrégulier de sa candidature, le jury a permis à la requérante de bénéficier d'un jour supplémentaire en préparation puisqu'elle a déposé sa candidature le dernier jour du délai et non, comme lui, trois jours avant son expiration; qu'il ajoute que la requérante n'a pas joint à son acte de candidature un document expliquant sa vision de la mission mais qu'elle en a uniquement fait état dans sa lettre de motivation; qu'il estime que les conditions de recevabilité de la candidature de la requérante n'étant pas réunies, celle-ci ne pouvait en aucun cas être nommée de sorte qu'elle n'a pas intérêt au recours;

    Considérant que la déclaration de vacance mentionnait que la fonction "suppose que l'agent exerce à plein temps"; que l'on ne peut en inférer que seuls les candidats prestant déjà à temps plein étaient autorisés à déposer leur candidature; que les agents travaillant à temps partiel, comme la requérante, pouvaient également poser leur candidature pour autant que, en cas de nomination, ils acceptent de prester à plein temps; que, par ailleurs, la circonstance qu'une candidature a été transmise par télécopie et non par lettre recommandée comme l'exigeait l'appel aux candidatures n'empêche pas l'autorité de l'accepter, cette modalité de preuve n'étant pas prévue à peine de nullité mais trouvant sa raison d'être dans l'intérêt d'une bonne administration; qu'enfin, la déclaration de vacance indiquait que la candidature devait être accompagnée d'une lettre de motivation et de la vision de la mission précisant les éléments pertinents de l'expérience dans le domaine, l'analyse de la situation actuelle et les mesures envisagées à court et moyen termes; que rien n'obligeait dès lors les candidats à rédiger des documents distincts pour la motivation et la vision de la mission; que l'option choisie par la requérante, à savoir faire état de ces éléments dans un seul document, n'est donc pas critiquable au regard de la déclaration de vacance; que les exceptions ne sont pas fondées;

    Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 44 et 48 du statut du personnel des services permanents de l'Assemblée de la Commission communautaire française, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne des actes administratifs selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, du principe de la comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi public, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle fait valoir que, dans le compte rendu de son audition, le jury a commis plusieurs erreurs ou imprécisions qui ont nui à la perception correcte de sa candidature et des réponses qu'elle a apportées, de sorte

    que les appréciations du jury et du bureau à son égard reposent sur une perception erronée et imprécise de ses titres et mérites, ce qui emporte une violation du principe de la motivation interne des actes administratifs dont il résulte que pour être réguliers, ces derniers doivent reposer sur des éléments de fait exacts et précis; qu'elle estime, à cet égard, qu'il est inexact de considérer qu'elle n'aurait pas d'initiative fourni des précisions sur l'exercice de son mandat gratuit au sein de la société immobilière Anathys; qu'elle relève encore qu'alors que selon l'avis du jury elle aurait indiqué qu'il "faut s'occuper du nettoyage de la façade qui serait, selon ses dires, en «résine»", l'exposé remis au jury précise que "le preneur doit entretenir et nettoyer les châssis et les vitres tant intérieures qu'extérieures, y compris celle en résille de voronoïdes constituant la façade extérieure"; qu'elle estime que cette erreur du jury a manifestement pu donner une idée peu sérieuse de sa candidature; qu'elle fait également valoir qu'en précisant que "pour la gestion HVAC, elle estime que le rôle du gestionnaire est essentiellement de communiquer au bailleur les problèmes constatés", le compte rendu de l'audition a une vision tronquée de ses propos et renvoie à cet égard à la page 5, deuxième tiret, de son exposé par lequel elle a simplement rappelé le contenu du contrat de bail, plus particulièrement son article 14 et a donc voulu uniquement attirer l'attention sur les obligations de la partie adverse, et non minimiser le rôle du gestionnaire du bâtiment; que s'agissant de la réponse à la question 1, elle précise qu'elle a également mentionné, tout comme la partie intervenante, le montant de l'entretien des bureaux mais que cette information n'est pas reprise dans le compte rendu du jury; que s'agissant de la réponse à la question 2, elle soutient que sa réponse n'a pas été reprise de manière complète puisqu'elle a également indiqué en cas d'effraction faire appel à la...

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