Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 février 2016

Date de Résolution 4 février 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.737 du 4 février 2016

A. 207.985/XIII-6527

En cause : la Commune de Rixensart, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, vieux Chemin du Poète 11 1301 Bierges,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 février 2013 par laquelle la commune de Rixensart demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2012 octroyant sur recours à Monsieur et Madame BARMAN-BEAUMONT un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une annexe sur un bien sis chaussée de Lasne, 17c3, cadastré section D, n° 28 à […] Rixensart, à la condition de remplacer la terrasse reprise au plan par un trottoir d’une largeur maximale de 1,50 mètre disposé le long de la façade arrière;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

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Vu l'ordonnance du 15 décembre 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 janvier 2016 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Ingrid EVERARTS, loco Me B. FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERHELST, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 16 août 2011, Monsieur et Madame BARMAN-BEAUMONT introduisent une première demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis à Rixensart, chaussée de Lasne 17c3, cadastré section D, n° 28g et ayant pour objet la construction d’une annexe à une habitation.

    Au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, le bien est situé en zone d’habitat.

    Le rapport descriptif du projet joint à la demande décrit comme suit les options d’aménagement et le parti architectural :

    " Options d’aménagement.

    Réalisation d’une annexe sur la totalité de la façade arrière et sur une profondeur de 4,5 m afin d’agrandir les espaces de vie devenu trop petits suite à une naissance prochaine.

    Développement d’une volumétrie simple et compacte (toiture plate) afin de projeter un minimum d’ombre sur les propriétés voisines et de ne pas obstruer les fenêtres à l’étage.

    Les murs pignons se placeront dans le prolongement des murs actuels et dans les mêmes matériaux. La façade arrière sera fortement vitrée vers le jardin et sera recouverte d’un bardage bois ton naturel.

    Structure toiture en bois.

    Parti architectural.

    Respect de la volumétrie et des baies du bâtiment existant. Création d’un volume annexe à toiture plate à l’arrière du bâtiment. Respect des matériaux utilisés sur le site (bois et brique ton rouge brun (idem brique existante)".

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    2. Le 9 novembre 2011, le collège communal de Rixensart refuse le permis, essentiellement parce que "la réalisation du volume secondaire envisagé induirait une occupation trop importante de la parcelle et une réduction de la zone de jardin à une profondeur de +/- 3,77 mètres".

  2. Le 21 février 2012, Monsieur et Madame BARMAN - BEAUMONT introduisent une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour le même bien, avec pour objet la construction d’une annexe à l’habitation dont les caractéristiques ont été modifiées. Il en est dressé récépissé le même jour.

    Il est désormais précisé dans le formulaire de demande (annexe 20 -formulaire J) qu’une dérogation est sollicitée au règlement communal d’urbanisme pour le motif suivant : "construction sur plus des 2/3 de la largeur de la parcelle".

    Il ressort du rapport descriptif du projet joint à la demande que le projet d’annexe a été modifié afin de réduire son impact, ce en réduisant la profondeur à 3,5 mètres et en enfonçant l’annexe par rapport au rez-de-chaussée de l’habitation. Les options d’aménagement et le parti architectural y sont décrits comme suit :

    " Options d’aménagement.

    Réalisation d’une annexe sur la totalité de la façade arrière et sur une profondeur de 3,5 m afin d’agrandir les espaces de vie devenu trop petits suite à une nouvelle naissance.

    Développement d’une volumétrie simple et compacte (toiture plate) afin de projeter un minimum d’ombre sur les propriétés voisines et de ne pas obstruer les fenêtres à l’étage.

    La légère déclivité du terrain nous permet d’obtenir une hauteur moins importante par rapport au voisin qui a le «long mur». D’autre part, ce voisin a actuellement une palissade en limite de propriété qui est déjà +/- à la même hauteur que le mur qui sera érigé.

    Les murs pignons se placeront exclusivement sur la propriété Barman-Beaumont. La façade arrière sera fortement vitrée vers le jardin et sera recouverte d’un bardage bois ton naturel.

    Structure toiture en bois.

    Parti architectural.

    Respect de la volumétrie et des baies du bâtiment existant. Création d’un volume annexe à toiture plate à l’arrière du bâtiment. Respect des matériaux utilisés sur le site (bois et brique ton rouge brun (idem brique existante).

    Volonté de réduire l’impact de l’annexe en enfonçant l’annexe par rapport au rezde-chaussée de l’habitation et en créant une toiture végétalisée pour l’annexe. Cela a pour but de maintenir une verdurisation de la propriété".

    Un accord de principe "sous réserve" signé par les voisins de la parcelle concernée et une notice d’évaluation des incidences sont, entre autres, joints à la demande.

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    4. Le 14 mai 2012, il est accusé réception du dossier complet de demande de permis et il est fait état de l’organisation d’une publicité concernant cette demande.

    Le même jour, copie du dossier est adressée au fonctionnaire délégué.

  3. Une enquête publique est organisée du 4 au 18 juin 2012 pour les motifs suivants :

    " Le projet tend à agrandir une habitation unifamiliale et présente les caractéristiques suivantes qui nécessitent une enquête publique :

    Le projet déroge aux prescriptions du règlement communal d’urbanisme applicables en sous-aire 1/21 de Bourgeois, en ce qui concerne :

    1. le volume secondaire projeté qui n’est implanté que partiellement contre un mur mitoyen;

    2. la largeur de la façade du volume secondaire qui est supérieure aux 2/3 de la largeur de la façade du volume principal correspondante à laquelle il s’accole".

    Elle donne lieu à une réclamation qui émane des propriétaires du bien sis à gauche du projet litigieux (chaussée de Lasne n° 17C, lot n° 2; cadastré section D, n° 28F), Monsieur et Madame MARICHAL-MOENS.

  4. Le 18 juillet 2012, le collège communal de Rixensart refuse le permis sollicité pour les motifs suivants :

    " […]

    Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : le projet déroge aux prescriptions du règlement communal d'urbanisme applicables en sous-aire 1/21 de Bourgeois, en ce qui concerne : 1) le volume secondaire projeté qui n'est implanté que partiellement contre un mur mitoyen;

    2) la largeur de la façade du volume secondaire qui est supérieure aux 2/3 de la largeur de la façade du volume principal correspondante à laquelle il s'accole;

    Considérant qu'une enquête publique a été réalisée du 4 juin 2012 au 18 juin 2012;

    Considérant que durant cette période, un courrier de réclamation a été adressé à l'Administration communale;

    Considérant que le réclamant s'est en outre présenté à la séance verbale de clôture pour réitérer ses objections au projet;

    Considérant que celles-ci reposent essentiellement sur les éléments suivants : - l'agrandissement projeté qui s'élève sur une hauteur de 2,50 m est tout à fait inesthétique pour les voisins immédiats; - les travaux entraînent une perte de luminosité pour les habitations attenantes et une perte d'ensoleillement pour les parcelles; - le risque de dévalorisation immobilière;

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    - les plans ne prennent pas en compte la servitude en fond de parcelle;

    Considérant que la servitude de passage est représentée sur le plan d'implantation mais que les autres arguments avancés sont pertinents et méritent d'être retenus;

    Considérant que l'action d'aménagement envisagée vise à adjoindre un volume secondaire, à toiture plate, à l'arrière du volume principal de l'habitation en vue d'en améliorer l'habitabilité;

    Vu le permis d'urbanisme référencé PU/2011/0247, refusé en séance du 09 novembre 2011 par le Collège communal à Monsieur et Madame BARMAN-BEAUMONT, pour construire un volume secondaire pour le bien dont question;

    Considérant que ledit projet prévoyait la construction d'un volume secondaire à toiture plate d'une profondeur de 4,50 mètres;

    Considérant que, bien que la profondeur du volume secondaire ait été réduite de 93 centimètres, celui-ci dépasse toujours de manière significative les bâtiments implantés sur les parcelles contigües;

    Considérant que cette situation reste préjudiciable notamment pour le voisin établi sur la parcelle mitoyenne gauche, lequel souffrira d'une vue directe sur un pignon-aveugle d'une profondeur de 3,57 mètres à laquelle s'ajoute le débordement existant du volume principal;

    Considérant que le projet prévoit que la quasi-totalité de la zone de jardins restante soit aménagée en terrasse, ce qui induirait une minéralisation tout-à-fait excessive de la parcelle;

    Considérant qu'il y a lieu de préserver les zones de jardins existantes qui sont déjà très réduites;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu d'autoriser des travaux qui pourraient constituer un...

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