Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 février 2016

Date de Résolution 1 février 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.675 du 1er février 2016

A. 216.582/XIII-7386

En cause : 1. la Société anonyme

ELECTRABEL,

2. la Société civile à responsabilité limitée LUCEOLE,

  1. la Société privée à responsabilité limitée ECOPEX,

  2. la Société anonyme ELICIO,

    ayant toutes élu domicile chez

    Mes Tangui VANDENPUT et Marie-Line GIOVANNELLI, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

    Parties intervenantes :

  3. MANGILI Françoise, 2. NITELET Ariane, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 31 juillet 2015 par la société anonyme (S.A.) ELECTRABEL, la société civile à responsabilité limitée (S.C.R.L.) LUCEOLE, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ECOPEX et la S.A.

    XIII - 7386 - 1/18

    ELICIO qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision prise le 16 juillet 2015 par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal qui refuse un permis unique à la S.C.R.L. LUCEOLE pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien situé rue du Moulin à Houdemont (Habay);

    Vu la requête introduite le 21 août 2015 par laquelle Françoise MANGILI et Ariane NITELET demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;

    Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

    Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

    Vu l'ordonnance du 13 octobre 2015 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 9 novembre 2015 à 14.30 heures;

    Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me G. GEORGE, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  4. La S.C.R.L. LUCEOLE a introduit, le 12 février 2014, une demande de permis unique pour construire et exploiter un parc de sept éoliennes d'une hauteur maximale de 150 mètres, d'une puissance unitaire maximum de 3 MW, et de tous leurs auxiliaires, avec modification du relief du sol, pose de câbles électriques et construction d'une cabine de tête, dans un établissement situé rue du Moulin à Houdemont/Habay.

    XIII - 7386 - 2/18

    Le projet fait l'objet d'un accord de collaboration entre quatre partenaires : le demandeur de permis, à savoir la S.C.R.L. LUCEOLE - laquelle est une coopérative citoyenne locale dont le but est notamment de promouvoir une utilisation rationnelle et responsable de l'énergie verte -, la S.A. ELECTRABEL, la S.A. ELECTRAWINDS et la S.P.R.L. ECOPEX.

  5. La demande d'autorisation est soumise à enquête publique sur le territoire respectif des communes d'Etalle et de Habay, du 24 octobre 2014 au 28 novembre 2014.

    Des réclamations sont déposées.

  6. Diverses instances sont consultées. On note les avis défavorables de la commission royale des monuments et sites (C.R.M.S.), du collège communal de Habay et de la commission de gestion du parc naturel Haute-Sûre forêt d'Anlier et les avis favorables ou favorables sous conditions des autres instances consultées, dont la direction de la géotechnique de la direction générale opérationnelle routes et bâtiments (DGO1) et de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3), direction du développement rural.

  7. Le 12 mars 2015, les fonctionnaires technique et délégué accordent le permis unique sollicité par S.C.R.L. LUCEOLE pour un parc de six éoliennes (éoliennes n° 1 à 3 et 5 à 7). La construction et l'exploitation de l'éolienne n° 4 est refusée afin de réduire au maximum les impacts du projet litigieux sur l'environnement, et plus particulièrement, sur le paysage environnant.

  8. L'arrêté précité des fonctionnaires technique et délégué du 12 mars 2015 est affiché dans les communes d'Etalle et de Habay.

    L'avis affiché par la commune d'Etalle, daté du 23 mars 2015, contient la mention suivante :

    " […] «Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater du 25 mars 2015», [avec une note subpaginale accolée à cette date qui indique] «Premier jour de l'affichage de la décision». […]".

    L'avis affiché par la commune de Habay, daté du 23 mars 2015, contient la mention suivante :

    " […] Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater du 25 mars 2015".

    XIII - 7386 - 3/18

    Le certificat d'affichage de la commune d'Etalle est libellé comme suit :

    " Monsieur le fonctionnaire technique,

    Nous vous signalons que l'affichage de la décision d'octroi du permis concernant l'objet repris sous rubrique a lieu ce 23 mars 2015.

    Veuillez trouver en pièce jointe, une copie de l'affiche.

    Nous vous prions de croire. Monsieur le fonctionnaire technique, en l'assurance de nos meilleurs sentiments".

    Le certificat d'affichage de la commune de Habay est libellé dans les termes suivants :

    " Le collège communal de Habay, certifie que :

    1. - [...] 2° - les lieu, jour et heure de consultation de cet arrêté ont été affichés en cette commune, aux endroits les plus apparents, à partir du lundi 23 mars 2015; 3° - les recours pouvaient être envoyés au S.P.W. - DGO A.R.N.E., avenue

    Prince de Liège, 15, à 5100 - Namur - (Jambes) -, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans un délai de vingt jours, à dater du mercredi 25 mars 2015".

  9. Par courrier recommandé du 14 avril 2015, un recours est introduit par Françoise MANGILI et consorts.

  10. A l'appui de leur rapport de synthèse sur recours du 25 juin 2015, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours considèrent que le recours de Françoise MANGILI et consorts est irrecevable ratione temporis et ce, pour les raisons suivantes :

    " La requérante affirme dans son recours que l'affichage de la décision querellée a été réalisé le 25 mars 2015, le délai pour introduire un recours débutant dès lors le lendemain.

    Or, l'attestation délivrée par la commune d'Habay fait état d'un affichage à partir du 23 mars 2015, date qui figure d'ailleurs sur la photo de l'affiche jointe en annexe 2 du recours.

    Dès lors, la requérante disposait d'un délai de vingt jours à dater du lendemain du jour d'affichage, soit jusqu'au dimanche 12 avril, reporté au lundi 13 avril, pour introduire son recours.

    Cependant, l'affiche fait état d'un délai d'introduction d'un recours débutant le 25 mars et non le 24. Eu égard au principe de légitime confiance, il convenait donc de considérer que le délai commençait à partir du 25 mars et non du 24, la requérante aurait donc dû envoyer son recours au plus tard le 13 avril 2015.

    Tel n'a pas été le cas, le recours n'ayant été envoyé que le 14 avril 2015. Il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable car introduit en dehors du délai légal prescrit".

    XIII - 7386 - 4/18

    8. Par un arrêté du 16 juillet 2015, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne déclare le recours recevable ratione temporis et refuse le permis unique sollicité par les parties requérantes.

    Cet arrêté contient notamment les motifs suivants :

    " Vu le recours introduit par Françoise MANGILI et consorts, en date du

    14 avril 2015, contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué ayant instruit la demande de permis unique en première instance;

    Considérant que l'attestation d'affichage a été transmise au fonctionnaire technique compétent sur recours; que cette attestation précise notamment que «Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater du mercredi 25 mars 2015»; que la date du 23 mars 2015 correspond à la date de signature du document par l'échevin;

    Considérant que le Conseil d'Etat (arrêt 226.017 du 10 janvier 2014) précise [...];

    Considérant qu'en l'espèce, la partie requérante justifie la recevabilité de son recours, eu égard à la date du 25 mars 2015 renseignée comme le point de départ du calcul du délai de 20 jours; qu'eu égard à la jurisprudence précitée et au principe de confiance légitime accordée aux actes administratifs, il y a lieu de s'écarter de la position du rapport de synthèse rédigé dans le cadre du présent recours".

    Il s'agit de l'acte attaqué en l'espèce;

    Considérant que Françoise MANGILI et Ariane NITELET...

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