Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 janvier 2016

Date de Résolution22 janvier 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 233.590 du 22 janvier 2016

  1. 214.986/VIII-9606

En cause : SFERLAZZA Calcedonio, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, rue Maubille 35 1401 Nivelles,

contre :

la zone de police 5339 de

Bruxelles-Capitale - Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 février 2015 par Calcedonio SFERLAZZA qui demande l'annulation de "la décision de lui infliger la sanction disciplinaire du blâme, telle que rendue par la partie adverse en date du 22 décembre 2014 et notifiée au requérant le 23 décembre 2014";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 janvier 2016;

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Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Joris PASGANG, loco Me Benjamin AUQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Frédéric VAN

DE GEJUCHTE et Valentin BISET-BENTCHIKOU, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Edward LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant est inspecteur principal de police, affecté en sein des services de la partie adverse depuis le 1er mai 2010.

  1. Le 17 janvier 2013, le chef de corps de la zone de police locale n° 5332 d'Ath informe le chef de corps de la partie adverse de l'arrestation du requérant par la police d'Ath dans le cadre d'un conflit familial.

  2. Le 8 février 2013, il désigne deux enquêteurs préalables pour effectuer une enquête à charge et à décharge au sujet des faits pour lesquels le requérant a été arrêté.

  3. Le 21 février 2013, le chef de corps de la partie adverse demande au Procureur du Roi de Tournai d'avoir accès au dossier répressif.

  4. Le 17 avril 2013, le requérant est entendu dans le cadre de l'enquête préalable.

  5. Le 30 avril 2013, la partie adverse avertit le requérant qu'elle compte faire application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

  6. Le 6 septembre 2013, le Procureur du Roi de Tournai informe le chef de corps de la partie adverse de la transmission du dossier répressif au Parquet de Mons.

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    8. Les 12 mai et 14 août 2014, le chef de zone s'adresse au Procureur du Roi de Mons afin de connaître la suite réservée audit dossier.

  7. Le 21 août 2014, le Procureur du Roi de Mons l'avise de son classement sans suite.

  8. Les 15 septembre et 16 octobre 2014, le chef de zone lui demande une copie du dossier répressif, qu'il reçoit le 24 octobre 2014.

  9. Le 14 novembre 2014, il établit un rapport introductif au terme duquel il envisage d'infliger au requérant la sanction disciplinaire légère du blâme.

  10. Le 15 décembre 2014, le requérant dépose un mémoire en défense.

  11. Le 22 décembre 2014, le chef de zone lui inflige la sanction disciplinaire du blâme. Cette décision est motivée comme suit : " (…)

  12. Exposé des faits, circonstances et conséquences

    2.1 Le 25/01/2013, j'étais avisé par le Chef de corps de la police d'Ath du fait que l'INPP Calcedonio SFERLAZZA avait fait l'objet d'une arrestation judiciaire en date du 12/01/2013 dans le cadre d'un conflit familial et qu'un procès-verbal avait été rédigé à son encontre.

    Le 17/04/2013, l'INPP Calcedonio SFERLAZZA était auditionné dans le cadre de l'enquête préalable. A cette occasion, l'intéressé préférait garder le silence et souhaitait ne s'expliquer au sujet de l'affaire qu'en temps utile.

    2.2 Le 21/08/2014, le Procureur du Roi de Mons m'informait du classement sans suite du dossier sur le plan pénal, la situation étant régularisée. L'autorité disciplinaire ne recevra copie et autorisation d'usage des pièces qu'en date du 24/10/2014.

    2.3 De la lecture du dossier judiciaire, il ressort les éléments relevants suivants :

    2.3.1 Le 12/01/2013, un procès-verbal est rédigé par le service d'intervention de la police d'Ath à l'encontre de l'INPP SFERLAZZA du chef de coups et blessures volontaires envers son épouse.

    2.3.2 D'après celle-ci, l'intéressé la frapperait depuis quelques années. Il aurait recommencé ce jour-là et aurait suivi son épouse en voiture en adoptant une conduite dangereuse depuis Frasnes-Les-Anvaing. De peur, celle-ci se serait dirigée vers le poste de police d'Ath où, sur le parking, l'INPP SFERLAZZA l'aurait giflée à plusieurs reprises.

    2.3.3 Lors de son audition judiciaire du 12/01/2013, l'INPP SFERLAZZA explique que la relation avec son épouse a décliné trois ans auparavant. Il aurait commencé à boire de façon épisodique. Il reconnaît l'avoir insultée mais que ces insultes sont réciproques. Il nie totalement avoir frappé son

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    épouse au visage. Il reconnaît toutefois lui avoir arraché les cheveux à une reprise et le regrette. Il affirme catégoriquement qu'il ne lui a pas porté de coups de poing ou des claques et de même n'a jamais claqué sa tête contre un mur.

    Concernant les faits du 11/01/2013, il explique qu'il a voulu contacter son épouse pour savoir où elle se trouvait. Il voulait la rejoindre car il avait l'impression qu'elle avait bu et il ne voulait pas...

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