Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 janvier 2016

Date de Résolution19 janvier 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 233.506 du 19 janvier 2016

  1. 214.772/VIII-9564

En cause : VAN DEN BROECK Annie, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 janvier 2015 par Annie VAN DEN BROECK qui sollicite "l'octroi d'une indemnité réparatrice d'un montant de 10.000 euros";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2016;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

VIII - 9564 - 1/11

Entendu, en leurs observations, Me Cyrille DONY, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Laurence LEJEUNE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du présent recours ont été exposés dans l'arrêt n° 229.196 du 18 novembre 2014; qu'à la suite de cet arrêt d'annulation, la partie adverse a repris une décision, le 31 mars 2015, par laquelle la requérante est une nouvelle fois déclarée en échec pour le test de raisonnement technique informatisé avec une note de 42,25/100; que, par son arrêt n° 233.295 du 17 décembre 2015, le Conseil d'État a annulé cette décision constatant notamment que la partie adverse avait méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 229.196, précité;

Considérant que la partie adverse soutient que la demande d'indemnité réparatrice est irrecevable à défaut de préciser la disposition légale qui constitue le fondement de l'action, d'être accompagnée de documents de nature à l'étayer, de démontrer que les trois conditions requises pour mettre en œuvre la procédure d'indemnisation sont réunies et de justifier le montant du préjudice dont la requérante réclame réparation; qu'elle affirme, par ailleurs, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de répondre adéquatement à la demande tant celle-ci est succincte, en invoquant le principe du contradictoire et des droits de la défense; qu'enfin, elle fait encore observer qu'il ressort du libellé de la demande que la requérante prétend être indemnisée non du fait de l'illégalité constatée par l'arrêt d'annulation mais parce qu'elle n'a pas été nommée au poste de brigadier, ce qui ne peut être l'objet d'une demande d'indemnité réparatrice; que selon elle, la demande tend en réalité à obtenir des dommages et intérêts représentant forfaitairement des arriérés de rémunération et affirme que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître de la demande qui lui est soumise dès lors que la réclamation forfaitaire d'arriérés de rémunération relève de la compétence des tribunaux du travail; que dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue;

Considérant que l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit :

VIII - 9564 - 2/11

" Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.

La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.

En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.

La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.

Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice";

Considérant que l'article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État prévoit comme suit : " Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention «demande d'indemnité réparatrice». La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.

§ 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l'intitulé «demande d'indemnité réparatrice»; 2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle...

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