Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 janvier 2016

Date de Résolution 6 janvier 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 233.406 du 6 janvier 2016

  1. 217.109/VIII-9835

En cause : GILLE Denis, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles,

contre :

la zone de police 5344 POLBRUNO, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 septembre 2015 par Denis GILLE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de : " la décision prise par Monsieur le Commissaire-Divisionnaire DE HERTOG

Daniel, Chef de Corps faisant fonction de la Zone de Police Locale 5344, datée du 11 août 2015 et notifiée par voie recommandée avec accusé de réception le 13 août 2015, décision intitulé[e] «décision de réaffectation par mesure d'ordre» et affectant le requérant au commissariat 1 de la zone à partir du 15 août 2015.

Ainsi que la décision d'affectation prise à une date indéterminée et notifiée verbalement au requérant le 31 août affectant le requérant au commissariat 4 à partir du 2 septembre 2015",

et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

VIII - 9835 - 1/10

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2015, convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 5 janvier 2016;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Laura BERTRAND, loco Me Laurence MARKEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est titulaire du grade d'inspecteur de police et membre du personnel de la zone de police POLBRUNO (ZP 5344).

  2. Le 26 mai 2015, un rapport est établi à l'attention du chef de zone par le commissaire de police Patrick VAN DER JEUGHT, directeur adjoint de la direction Police administrative (DPA). Ce rapport a pour objet d'informer le chef de zone "d'irrégularités qui ont été constatées chez deux membres de l'unité zonale", dont le requérant.

    Ce rapport mentionne que le 31 mars 2015, les services de la zone ont été contactés par le juge d'instruction PANOU qui souhaitait entrer en contact au plus vite avec les inspecteurs ayant procédé à une arrestation le 30 mars 2015. Le rapport du 26 mai 2015 mentionne à cet égard : "Le magistrat se posait des questions quant à la légalité de certains actes de l'enquête, et il était sceptique quant à la relation des faits qui était exposée dans le PV : relation des faits ayant précédé le contrôle et l'ayant justifié". Le requérant était l'un des deux inspecteurs intervenants.

    Le rapport du 26 mai 2015 concluait de la manière suivante :

    " Sur base des différentes déclarations et pièces judiciaires qui ont été rédigées dans ce cadre, je peux supposer que :

    - Le motif du contrôle, repris dans le PV initial, est mensonger.

    VIII - 9835 - 2/10

    Les inspecteurs intervenants disposaient déjà de renseignements sur le suspect, véhicule et/ou domicile. Le suspect déclare en effet qu'en quittant son domicile, il avait l'impression d'être observé par les inspecteurs intervenants. Ceci fait supposer que les inspecteurs intervenants effectuaient une observation à l'adresse et/ou du suspect.

    - Sur base de la déclaration de TOMA Alfred et celle du superviseur, le suspect était porteur d'une pièce pouvant prouver son identité et qu'il n'était pas nécessaire de l'accompagner à son domicile.

    - Que les inspecteurs intervenants ont fait de fausses déclarations au superviseur, l'inspecteur principal VAN WEDDINGEN. Ils lui ont raconté que le suspect avait été trouvé en possession d'une quantité de cocaïne. Il s'agit là d'un élément clé qui a mené à la décision de l'inspecteur principal de procéder à une privation de liberté et à une perquisition. La déclaration mensongère des inspecteurs intervenants a contribué au fait que l'inspecteur principal VAN WEDDINGEN a fait procéder à une perquisition illégale sous sa responsabilité.

    - Sur la base de la déclaration de TOMA Alfred, les clefs du domicile de l'intéressé ont été saisies par les inspecteurs intervenants et l'intéressé a été privé de sa liberté et en le conduisant à son domicile et en le mettant ensuite à genoux dans le living, pendant que les 2 inspecteurs ont commencé la perquisition.

    En conclusion, on peut dire que non seulement la hiérarchie mais également la magistrature se posent de sérieuses questions sur les valeurs déontologiques qui inspirent les inspecteurs en question.

    Les inspecteurs semblent poussés par une envie de prester dans laquelle la légalité est devenue un élément «flexible» et ils n'hésitent pas à faire des déclarations mensongères et à porter ainsi potentiellement préjudice à d'autres collègues (cfr : responsabilité de l'OPJ).

    Ce qui précède a mené à une rupture de confiance entre les inspecteurs en question et leur hiérarchie.

    La direction estime que l'incident est intolérable et qu'une mesure adéquate devrait être prise à l'égard des inspecteurs en question afin que leur attention soit attirée sur les normes et...

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