Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 janvier 2016

Date de Résolution 5 janvier 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.399 du 5 janvier 2016

  1. 211.048/XIII-6834

En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR

LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé "A.I.V.E.", ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 décembre 2013 par la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.V.E.) qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 3 octobre 2013 qui lui octroie une subvention en matière de prévention et de gestion des déchets en ce qu'elle lui rejette partiellement ses demandes de subvention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

XIII - 6834 - 1/12

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2015 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me A. PIRSON, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERHELST, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. L'intercommunale A.I.V.E. est chargée de gérer les déchets produits sur le territoire de 44 communes de la province de Luxembourg et de 11 communes de la province de Liège.

    Elle est notamment appelée à mener des campagnes de sensibilisation, d'information et d'actions en matière de prévention des déchets au sein de toutes les communes affiliées et à gérer, en porte-à-porte, les collectes sélectives des déchets organiques, de papiers cartons, de plastiques agricoles non dangereux, etc.

  2. Durant l'année 2009, la requérante a mis en place différentes activités subventionnées par la Région wallonne dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.

    Elle est mandatée par les communes concernées pour percevoir lesdites subventions conformément à l'article 20, § 2 de l'arrêté précité du 17 juillet 2008.

  3. Le 29 février 2012, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité a accordé partiellement la subvention sollicitée par la requérante.

  4. La requérante a introduit un recours en annulation (A. 205.787/XIII-6320) à l'encontre de cette décision en ce qu'elle rejette partiellement ses demandes de subvention. Par l'arrêt n° 229.542 du 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté

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    ce recours, constatant que le déclinatoire de compétence soulevé par la partie adverse devait être accueilli.

  5. Durant l'année 2010, la requérante a à nouveau mis en place différentes activités subventionnées par la Région wallonne dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.

    Elle est toujours mandatée par les communes concernées pour percevoir lesdites subventions conformément à l'article 20, § 2 de l'arrêté précité du 17 juillet 2008.

  6. Par deux envois du 20 septembre et du 24 octobre 2011, la requérante a introduit auprès de la partie adverse un dossier de demande de subventions.

  7. Le 3 octobre 2013, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité accorde partiellement la subvention sollicitée par la requérante.

    Il s'agit de l'acte attaqué, qui est rédigé comme suit :

    " […]

    Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité pour la Wallonie;

    Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

    Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets;

    Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

    Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

    Vu les éléments du dossier introduits par l'intercommunale A.I.V.E. en date du 20 septembre 2011 et du 24 octobre 2011;

    Vu les déclarations de créance transmises par l'intercommunale A.I.V.E. en date du 20 septembre 2011 et du 24 octobre 2011;

    Considérant que l'article 12, 1° de l'arrêté susvisé prévoit une subvention pour l'organisation de campagnes de sensibilisation, d'information et d'actions en matière de prévention des déchets;

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    Considérant que l'intercommunale a mené en 2010 des campagnes de sensibilisation, d'information et d'actions en matière de prévention des déchets au niveau intercommunal;

    Considérant que l'intercommunale a introduit une déclaration de créance pour les campagnes au niveau intercommunal d'un montant de 84.947,81 € pour les campagnes susvisées;

    Considérant qu'en vertu de l'article 20, § 2 de l'arrêté précité la subvention peut être payée directement à l'intercommunale;

    Considérant que les conditions imposées par l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié sont remplies pour toutes les communes à l'exception des communes de Martelange, Fauvillers, Rouvroy, Messancy, Paliseul et Libin et des villes de Chiny et Bouillon, à savoir que leur taux de couverture du coût vérité est compris entre 85 % et 110 % sur base des comptes clôturés de 2010;

    Considérant que la commune de Martelange ne remplit pas les conditions imposées...

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