Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 décembre 2015

Date de Résolution18 décembre 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.319 du 18 décembre 2015

G./A.217.671/VI-20.650

En cause : la société anonyme LES ENTREPRISES GENERALES

FERNAND GILLION ET FILS,

ayant élu domicile chez

Mes Kris LEMMENS, Myriam LAHBIB et Virginie MONTEYNE-JADOUL, avocats, de Burburestraat, n° 6-8, 2000 Anvers,

contre :

la ville de Bruxelles,

ayant élu domicile chez

Mes France MAUSSION et Mathieu THOMAS, avocats, rue de Loxum, n° 25, 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme IN ADVANCE,

ayant élu domicile chez Mes Thomas BRAUN et Martin BASSEM, avocats, avenue Louise, n° 149, 1050 Bruxelles.

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LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 27 novembre 2015, la société anonyme LES ENTREPRISES GENERALES FERNAND GILLION ET FILS sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles du 29 octobre 2015 d'attribuer le marché public de travaux portant sur la reconfiguration de l'îlot Fontainas à la SA In Advance, décision non communiquée à la SA Gillion".

    VIr – 20.650 - 1/23

    II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Une ordonnance du 27 novembre 2015, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 10 décembre 2015 à 14 heures.

    Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

    La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

    La société anonyme IN ADVANCE a, par une requête déposée à l'audience du 10 décembre 2015, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence.

    M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., Serge BODART, a exposé son rapport.

    Mes Myriam LAHBIB et Virginie MONTEYNE-JADOUL, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me France MAUSSION et Mathieu THOMAS, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me Martin BASSEM, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations.

    M. le Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, Eric THIBAUT, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  2. EXPOSE DES FAITS

  3. 1. Par une délibération du 30 mars 2015, le Conseil communal de la partie adverse a décidé de lancer le marché de travaux portant sur "la démolition d'une salle de sport, la construction d'un bâtiment - rue des Six-Jetons - comprenant 42 emplacements de parkings, 2 espaces co-accueillants et 19 appartements; la construction de deux bâtiments rue Van Artevelde comprenant 35 studios; la construction d'une salle de sport semi-enterrée rue des Six-Jetons et équipements; le réaménagement du parc et de la rue des Navets, situé sur un site formé par les rues Van Artevelde, des Six-Jetons, d'Anderlecht, des Navets et la place Fontainas à 1000 Bruxelles".

    VIr – 20.650 - 2/23

    La procédure de passation retenue est l'adjudication ouverte.

  4. 2. Ce marché de travaux a fait l'objet d'un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications le 12 mai 2015 et au Journal Officiel de l'Union européenne le 16 mai 2015.

  5. 3. La procédure de marché est régie par le cahier spécial des charges portant la référence RF/15/AO/718. Le métré récapitulatif comprenait 1296 postes à compléter.

    L'ouverture des offres était fixée au 30 juin 2015 à 11 heures.

  6. 4. Sept offres ont été déposées, dont celles de la requérante et de la société anonyme IN ADVANCE.

  7. 5. Après avoir examiné les offres, la partie adverse a adressé, le 6 août 2015, aux sept soumissionnaires qui ont déposé une offre un courrier leur demandant des justifications concernant certains de leurs prix unitaires.

    Les sept soumissionnaires ont répondu à la partie adverse dans le délai qu'elle avait fixé.

  8. 6. Par un courrier du 23 septembre 2015, la partie adverse a sollicité de la société anonyme IN ADVANCE qu'elle fournisse des précisions complémentaires concernant les prix à propos desquels elle avait été interrogée. La société anonyme IN ADVANCE y a répondu le 25 septembre 2015.

  9. 7. Par une délibération du 29 octobre 2015, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse déclare irrégulières les offres de cinq soumissionnaires, seules les offres de la requérante et de la société anonyme IN ADVANCE étant déclarées régulières, et décide d'attribuer le marché litigieux à la société IN ADVANCE, ayant soumis l'offre régulière la moins-disante.

    Il s'agit de la décision attaquée.

  10. 8. Le rapport d'examen des offres, qui est annexé à la décision d'attribution et qui en fait partie intégrante, indique notamment que les justifications du caractère anormal de certains prix de cinq soumissionnaires n'ont pas été admises. Concernant la vérification des prix remis par l'adjudicataire, ledit rapport indique ce qui suit:

    VIr – 20.650 - 3/23

    " 4. Examen formel et matériel des offres des soumissionnaires sélectionnés

    […]

    Vérification des prix

    Le pouvoir adjudicateur a procédé, en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à la vérification des prix globaux et unitaires remis par les soumissionnaires.

    Au cours de cette étape de vérification des prix, le pouvoir adjudicateur a contrôlé le caractère normal des prix proposés par les soumissionnaires, notamment en utilisant les formules suivantes :

    Calcul PU moyen sur base de : PU le plus bas inclus

    PU le plus élevé inclus 1. les postes avec une estimation / PU correspondant à plus de 2% de l'estimation / prix total ont été contrôlés.

    Ecart maximal : 15,00% 2. les postes avec une estimation / PU correspondant à plus de 0,2% de l'estimation / prix total ont été contrôlés.

    Ecart maximal : 50,00%

    Par des courriers du 6 août 2015, le pouvoir adjudicateur a demandé aux 7 soumissionnaires qui ont déposé une offre qu'ils justifient la normalité de plusieurs de leurs prix unitaires qui apparaissaient anormaux.

    Les 7 soumissionnaires qui ont déposé une offre ont adressé un courrier en réponse au pouvoir adjudicateur dans le délai qu'il avait fixé.

    […]

    iv. La société In Advance joint à son courrier les offres de ses sous-traitants pour expliquer ses prix unitaires pour les postes 46, 53, 190, 650, 651, 662, 667, 673, 688, 760, 1003 et 1010. Ces offres détaillées permettent de comprendre les prix que la société In Advance propose pour ces postes et de s'assurer que l'ensemble des prestations attendues du soumissionnaire et/ou des matériaux qui doivent être mis en œuvre sont bien compris dans les prix remis. En outre, certains sous-traitants proposent des remises commerciales qui expliquent également, dans une certaine mesure, plusieurs prix remis par la société In Advance. Les prix de la société In Advance pour ces postes ne sont pas anormaux.

    Pour le poste 70, qui est d'ailleurs une option non retenue par le pouvoir adjudicateur, les justifications de la société In Advance portent sur le temps nécessaire pour couler le béton. Même si elle paraît peu importante, cette durée de travail n'en est pas pour autant irréaliste et permet de justifier que le prix proposé n'est pas anormal.

    La société In Advance indique qu'elle a commis une erreur lors de l'encodage pour les postes 632 et 644. L'erreur pour le poste 632 porte sur une inversion de chiffres: l'offre reprend un prix de 164,27 EUR/m³ au lieu de 614,27 EUR/m³. L'erreur pour le poste 644 porte sur l'oubli d'un chiffre: l'offre reprend un prix de 302,05 EUR/m³ au lieu de 1302,05 EUR/m³. Ces deux précisions sont acceptables en ce qu'elles constituent des erreurs de plume, soit des erreurs matérielles au sens de l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Les prix unitaires sont dès lors rectifiés et n'ont d'ailleurs aucune influence sur le classement des offres.

    La société In Advance indique qu'elle a commis une erreur en remettant prix pour le poste 51, sans toutefois préciser laquelle. Elle indique également qu'elle a, pour

    VIr – 20.650 - 4/23

    les postes 357 à 362, confondu les portes prévues dans ces postes avec celles décrites aux postes 364 et 367. Conformément aux articles 21, § 3, alinéa 5, et 96, § 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, la Régie foncière a invité la société In Advance, par un courrier du 23 septembre 2015, à lui fournir des informations complémentaires sur l'erreur commise et à compléter la teneur de son offre. Par un courrier du 25 septembre 2015, la société In Advance a apporté les justifications demandées, qui peuvent être acceptées. Les prix indiqués par la société In Advance pour ces postes dans son courrier du 25 septembre ne sont pas anormaux et peuvent être acceptés.

    Il ressort de ce qui précède que l'offre de la société In Advance ne comprend aucun prix anormal et est régulière".

  11. 9. Le rapport d'examen des offres reprend le classement final des offres régulières:

    " 5. Comparaison des offres et proposition d'attribution

    Classement final des offres (classées d'après le prix htva)

    N° Nom Prix TVAC* Prix HTV* Montant si attribué 1 In Advance 10.070.370,95 € 9.976.810,18 € 9.925.290,23 € 2 Gillion 12.723.683,75 € 10.516.818,68 € 10.493.107,14 € * Montants contrôlés, tenant compte des postes optionnels obligatoires."

  12. 10. Par un courrier recommandé du 13 novembre 2015, la partie adverse a notifié à la partie requérante le rapport d'examen et l'indication des voies de recours.

  13. 11. Par un courrier du 20 novembre 2015, les conseils de la partie requérante ont demandé à la partie adverse notamment de leur communiquer les courriers échangés entre la partie adverse et la société anonyme IN ADVANCE concernant les prix à propos desquels celle-ci avait été interrogée.

  14. 12. Par un courrier recommandé et un...

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