Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 décembre 2015

Date de Résolution10 décembre 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.204 du 10 décembre 2015

G./A.215.666/VI-20.433

En cause : la société anonyme BIDVEST,

ayant élu domicile chez

Mes Kris LEMMENS, Myriam LAHBIB et Virginie MONTEYNE-JADOUL, avocats, De Burburestraat, n° 6-8, 2000 Anvers,

contre :

le centre public d'action sociale de Charleroi,

ayant élu domicile chez

Mes Sébastien DEPRE et Evrard de LOPHEM, avocats, place Flagey, n° 7, 1050 Bruxelles.

Partie intervenante:

la société privée à responsabilité limitée AB RESTAURATION,

ayant élu domicile chez

Mes Patrick THIEL et Sophie JACQUES, avocats, Place Flagey, n° 18, 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 24 avril 2015, la société anonyme BIDVEST sollicite l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du CPAS de Charleroi de date inconnue de recourir à la mise en place d'une concession de services ayant pour objet «la passation de marchés conjoints pour l'acquisition de denrées alimentaires», dont les modalités ont été fixées dans les «conditions de la concession de services ayant pour objet la passation de marchés conjoints pour l'acquisition de denrées alimentaires» portant la référence 2015-ACH0840, et dont la requérante a pris

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    connaissance par la publication d'un avis au Bulletin des Adjudications en date du 26 mars 2015".

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

    Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Elisabeth WILLEMART, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

    Une ordonnance du 14 octobre 2015 fixe l'affaire à l'audience du 12 novembre 2015 à 10 heures 30.

    Le rapport et l'ordonnance de fixation ont été notifiés aux parties.

    La société privée à responsabilité limitée AB RESTAURATION a, par une requête introduite le 3 novembre 2015, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé.

    M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., David DE ROY, a exposé son rapport.

    Mes Myriam LAHBIB et Virginie MONTEYNE-JADOUL, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Sophie JACQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante ont présenté leurs observations.

    Mme l'Auditeur, Elisabeth WILLEMART, a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. EXPOSE DES FAITS

  4. 1. Le 20 mars 2015, le C.P.A.S. de Charleroi décide "d'autoriser le lancement de la procédure de mise en concurrence d'une concession de services en vue de la passation de marchés publics conjoints pour l'acquisition de denrées alimentaires".

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    Il s'agit de l'acte attaqué.

  5. 2. Un avis est publié dans le Bulletin des adjudications du 26 mars 2015.

    L'intitulé suivant est donné à l'opération: "Invitation à remettre une offre – Passation de marchés conjoints pour l'acquisition de denrées alimentaires – Procédure négociée directe avec publicité". L'avis indique qu'il s'agit de services ressortissant à la catégorie 17, et mentionne par ailleurs, au titre de la classification C.P.V., les numéros 15800000 et 79418000.

    L'opération est décrite, plus précisément, comme il suit :

    " L'objectif de la présente mise en concurrence est de rédiger une convention de marché conjoint avec le prestataire de service qui aura été désigné et d'établir un/des cahier(s) spécial des charges relatif(s) à la fourniture de denrées alimentaires et autres. Le prestataire signera la convention de marché conjoint et sera le mandataire du CPAS. Le prestataire n'est pas rémunéré par le CPAS pour les prestations effectuées, de sorte que la convention n'est pas conclue à titre onéreux entre les parties. S'agissant d'un marché conjoint, le prestataire de services devra également acquérir des denrées alimentaires et autres pour son propre compte.

    Contrairement à certaines mentions qui peuvent apparaître dans ce document et dans l'avis de marché (mentions obligatoires en vertu du caractère standard du formulaire), la présente procédure ne consiste pas en un marché public et il ne s'agit pas d'une procédure négociée directe avec publicité mais bien d'une concession de service. Il n'y a pas de cahier spécial des charges mais un document reprenant les conditions essentielles de la concession de services ainsi envisagée".

    La concession est annoncée pour une durée de 12 mois.

    Des critères de capacité technique sont définis.

    Les critères d'attribution annoncés dans l'avis de marché sont les suivants :

    1. Qualité des documents du marché (convention de marché conjoint, cahier spécial des charges, avis de marché) (50 points);

    2. Organisation du système de commande (30 points); 3. Composition de l'équipe (Formation/expérience dans le secteur de la restauration) (20 points).

    La date limite de réception des offres est fixée au 16 avril 2015.

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    III. 3. Les "conditions de la concession de services" définissent plus clairement l'objet et les modalités de l'opération.

    Il est notamment précisé que "le présent marché consiste en une concession de services à titre gratuit dans le cadre de laquelle le prestataire de services sera autorisé à négocier une ristourne auprès des fournisseurs et prévoir d'en conserver une partie"; que "le soumissionnaire devra remettre un projet de convention que les parties signeront après la désignation du prestataire de services"; que "les termes de ce projet devront pouvoir être adaptés en fonction des desiderata de chacune des parties" et que "faute d'accord entre les parties sur les termes de cette convention la présente concession de services sera considérée comme nulle et sans objet".

    Selon la "description des exigences techniques" :

    " Le CPAS de Charleroi recherche un prestataire de services en mesure, à titre gratuit, d'attribuer et d'assurer le suivi de l'exécution de marchés publics conjoints de fournitures de denrées alimentaires et autres en tant que mandataire du CPAS. L'objectif de la présente mise en concurrence est de rédiger une convention de marché conjoint avec le prestataire de service qui aura été désigné et d'établir un/des cahier(s) spécial des charges relatif(s) à la fourniture de denrées alimentaires et autres. Le prestataire signera la convention de marché conjoint et sera le mandataire du CPAS. Le prestataire n'est pas rémunéré par le CPAS pour les prestations effectuées, de sorte que la convention n'est pas conclue à titre onéreux entre les parties. S'agissant d'un marché conjoint, le prestataire de services devra également acquérir des denrées alimentaires et autres pour son propre compte.

    Le prestataire de services sera chargé d'assurer les missions suivantes : - l'ensemble de la procédure d'attribution du marché conjoint (rédaction des documents du marché, attribution, notification), dans le respect de la législation et de la réglementation relative aux marchés publics.

    - l'organisation du système de commande.

    Le prestataire de services pourra négocier une ristourne auprès des fournisseurs et prévoir qu'une partie de la ristourne lui reviendra.

    Afin de permettre au CPAS de Charleroi de respecter les obligations à lui imposées par la Cour des Comptes et les lois relatives aux budgets et comptes des administrations, le prestataire de services devra assurer la transparence autour de cette ristourne et il devra communiquer au CPAS de Charleroi : les prix unitaires, la ristourne obtenue et la partie de la ristourne qui sera conservée par lui".

    La durée de la concession est annoncée, cette fois, pour une année reconductible tacitement au maximum pour 3 périodes successives d'un an.

  6. 4. Le 1er avril 2015, la société privée à responsabilité limitée BEST DEAL adresse une série de questions à la partie adverse, en rapport avec la publication de l'avis de marché.

    Un avis de marché complémentaire, faisant notamment écho aux réponses données à la société BEST DEAL, est publié le 3 avril 2015.

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    III. 5. Le 16 avril 2015, la société privée à responsabilité limitée BIDVEST adresse un courrier recommandé à la partie adverse pour lui faire part de ses objections quant à cette procédure, notamment en ce qui concerne le non respect de la réglementation des marchés publics.

    Le C.P.A.S. lui répond le 20 avril 2015, en maintenant la procédure, mais en reportant la date d'échéance de remise des offres au 27 avril 2015.

  7. 6. Deux offres parviennent à la partie adverse avant la date d'échéance de remise des offres: celle de la société privée à responsabilité limitée AB RESTAURATION et celle de la société privée à responsabilité limitée BEST DEAL.

  8. 7. Le 3 juin 2015, le conseil de la partie adverse adresse au Conseil d'Etat la décision du 22 mai 2015 du Conseil du Centre public d'action sociale, par laquelle il "attribu[e] cette concession de services au candidat ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit AB RESTAURATION SPRL".

  9. REQUETE EN INTERVENTION

    Par une requête introduite le 3 novembre 2015, la société privée à responsabilité limitée AB RESTAURATION demande à intervenir dans la procédure en référé.

    En tant qu'attributaire des prestations sur lesquelles porte l'opération litigieuse, que l'acte attaqué a pour objet d'initier, elle a un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure.

    En conséquence, rien ne s'oppose à ce que cette demande soit accueillie dans la procédure en référé.

  10. QUALIFICATION DE L'OPERATION LITIGIEUSE

    L'examen de la cause révèle, notamment au titre des développements du deuxième moyen et de la réponse qu'y apporte la...

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